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La présomption d'innocence dans la presse quotidienne burkinabè

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par Ouaogarim Roger SANKARA
Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ( ISTIC ) de Ouagadougou - Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication 2013
  

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B. Les solutions contentieuses

Au plan pénal, les atteintes à la présomption d'innocence peuvent se décliner sous la forme d'une diffamation (lorsqu'un suspect est présenté comme coupable, il y a atteinte à l'honneur ou à la considération), d'une injure (lorsque le suspect est traité de bandit, de délinquant ou de malfrat) ou d'une atteinte au droit à l'image (lorsque le consentement du suspect n'a pas été donné alors qu'il est présenté à visage découvert).

La solution juridique de l'atteinte à la présomption d'innocence tient compte de l'infraction particulière à laquelle cette méconnaissance s'assimile.

Dans tous les cas, les solutions sont soit pénales(1), soit civiles(2).

1. Les solutions pénales

La victime d'une atteinte à la présomption d'innocence peut porter plainte pour diffamation(a), pour injure(b) ou pour atteinte au droit à l'image(c).

a. L'action en diffamation

L'article 109 du Code de l'information et l'article 361 du Code pénal ont défini la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne ».

Si l'honneur est la dignité morale que l'on garde pour soi-même, la considération est ce que nous sommes aux yeux des autres41(*).

L'action en diffamation ne peut prospérer que si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunie(i) et si les règles de procédures sont respectées (ii). Elle donne lieu à des sanctions qui varient en fonction de la qualité des victimes de la diffamation (iii).

i. Les éléments constitutifs de la diffamation

La diffamation est constituée par la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral à moins que son auteur puisse se justifier en apportant la preuve de la vérité des faits diffamatoires.

L'élément matériel de la diffamation s'entend d'une allégation ou d'une imputation à autrui d'un fait déterminé portant atteinte à son honneur ou à sa considération.

L'allégation consiste à reprendre, répéter ou reproduire des propos ou des écrits attribués à des tiers et contenant des imputations diffamatoires. Il y a diffamation lorsque l'allégation reproduit des faits attribués à la rumeur publique.

L'imputation s'entend plutôt de l'affirmation personnelle d'un fait dont son auteur prend la responsabilité.

Notre Code de l'information précise que même si l'allégation ou l'imputation est faite sous forme dubitative, elle peut recevoir la qualification de diffamation. C'est dire qu'une simple insinuation ou interrogation peut être diffamante.

L'allégation doit porter sur un fait précis. Un délit que l'on impute à autrui peut être considéré comme un fait précis, si l'imputation précise la qualification ou les circonstances de la commission dudit délit42(*).

Pour que l'imputation ou l'allégation d'un fait précis soit constitutive de diffamation, il faut qu'elle porte atteinte à l'honneur ou à la considération. Porter atteinte à l'honneur d'une personne, c'est toucher à ce qu'elle a de plus intime en lui imputant des manquements à la probité, à la morale, au devoir de famille ou encore des infractions ou condamnations pénales43(*).

La diffamation vise une personne physique ou morale. Elle suppose également une publicité. Il n'est pas obligé que cette publicité se fasse par voie de presse. Si la condition de publicité n'est pas remplie, l'imputation diffamatoire est réprimée comme contravention d'injure non publique.

L'élément moral de la diffamation est l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps désigné. En matière de diffamation, l'intention de nuire est toujours présumée. C'est à la personne poursuivie pour diffamation d'apporter la preuve de sa bonne foi.

La réunion de l'élément matériel et de l'élément moral de la diffamation n'est pas toujours synonyme de sanction. C'est le cas où la personne poursuivie parvient à apporter la preuve de la vérité du fait diffamatoire. C'est l'exceptio veritatis. Toutefois, la vérité des faits diffamatoires est exclue dans trois cas, à savoir lorsque les faits imputés relèvent de la vie privée de la personne, lorsque les faits remontent à plus de 10 ans et enfin lorsque les faits sont prescrits, amnistiés ou ont donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

* 41 Dramé Seydou, Droit de la communication, Ouagadougou, 2011, P.40, inédit

* 42 Crim. 9 juin 1934, D.H. 1934. 382, cité par Veron Michel, Droit pénal spécial, Masson, Paris, 1976, P. 166

* 43 Crim. 22 avril 1958, Bull.1958, n° 33, cité par Veron Michel, Droit pénal spécial, P. 167

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