La présomption d'innocence dans la presse quotidienne burkinabè( Télécharger le fichier original )par Ouaogarim Roger SANKARA Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ( ISTIC ) de Ouagadougou - Conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication 2013 |
2. La saisie et le droit d'insertion d'un communiquéLe juge peut ordonner la saisie (a) ou l'insertion d'un communiqué (b) dont lui-même détermine les termes pour empêcher ou faire cesser une atteinte aux droits de la personnalité dont la présomption d'innocence. Dans certains cas, cette décision du juge intervient dans le cadre d'un référé (c). Ces mesures ordonnées par le juge n'empêche pas le plaignant d'engager un contentieux sur le fond de l'atteinte dont il se dit être victime. a. La saisieLe Code de l'information a prévu la saisie à l'article 90 al. 3. Ce texte dit, en partie, que « dans tous les cas, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée (...) ». Si le législateur a expressément réservé la mesure à la protection de la vie privée, il n'est pas exclu que le juge en vienne à l'étendre à la protection de la présomption d'innocence, un droit de la personnalité au même titre que le droit à l'intimité de la vie privée. Il s'agit là d'un régime de saisie a priori destiné à éviter à la victime un préjudice intolérable. b. L'insertion d'un communiquéEn France, Charles Debbasch et ses coauteurs de Droit des médias pensent que cette insertion judiciaire « est, sans conteste, la mesure principale qui résulte de la loi de 1993 : « dès l'instant où un organe de presse a méconnu le droit au respect de la présomption d'innocence d'un individu en le présentant, avant toute condamnation, comme coupable, il s'expose à la condamnation judiciaire de la publication d'un communiqué rectificatif »40(*) ». Ce communiqué rectificatif n'est pas à confondre avec le droit de réponse et le droit de rectification. En effet, alors que la réponse et la rectification sont rédigées par la personne mise en cause, c'est le juge lui-même qui précise les termes du communiqué rectificatif ainsi que les conditions matérielles de diffusion telles que l'emplacement et les caractères typographiques. Le coût de l'insertion du communiqué rectificatif est supporté par la personne physique ou morale, auteur de la méconnaissance de la présomption d'innocence. L'insertion du communiqué rectificatif n'exclut ni l'exercice du droit de réponse ni celui du droit de rectification encore moins la mise en mouvement de l'action en diffamation. Ce droit d'insertion d'un communiqué rectificatif ne semble pas clairement prévu en droit burkinabè. Mais l'article 90 al.3 du Code de l'information de 1993 n'a pas été exhaustif dans l'énumération des mesures que le juge peut prescrire pour mettre fin aux atteintes aux droits de la personnalité. En ayant terminé cette énumération par le mot « autres », le législateur burkinabè ouvre une brèche dans laquelle le juge burkinabè pourrait s'engouffrer et prescrire l'insertion d'un communiqué rectificatif si une victime d'une violation de la présomption d'innocence la lui demandait. Par ailleurs, l'insertion du communiqué rectificatif ainsi que les mesures explicitement prévues à l'article 90 al.3 peuvent être ordonnées en référé. * 40 Debbasch Charles et autres, Droits des médias, Dalloz, Paris, 2002, P. 1034 |
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