Section II : Le droit à l'information ou
l'obligation d'informer
Il s'agit d'examiner le contenu du droit à
l'information(A) ainsi que les exigences de sa mise en oeuvre (B).
A. Le contenu du droit
à l'information
Au plan individuel, le droit à l'information est un
droit fondamental du citoyen(1). Au plan collectif, il est reconnu au public
(2).
1. Le droit à l'information, un
droit fondamental
En France, c'est d'abord le Conseil constitutionnel qui l'a
consacré en se basant sur l'article 11 de la Déclaration des
droits de l'Homme et du citoyen qui permet d'assurer la libre communication des
pensées et des opinions.
Des textes juridiques internationaux ratifiés par le
Burkina Faso prévoient le droit à l'information. Il s'agit entre
autres de la Déclaration universelle des droits de l'Homme 1948 en son
article 19 et du Pacte international sur les droits civils et politique de 1966
en son article 19 également.
Au Burkina Faso, le droit à l'information est
consacré à l'article 8 de la Constitution. Ledit article
dispose : « La liberté d'opinion, de presse et
le droit à l'information sont garantis. ».
Le Code de l'information de 1993 ajoute en son article
1er : « Le droit à l'information fait
partie des droits fondamentaux du citoyen. ».
Le droit à l'information est donc un droit fondamental.
Il est un attribut de la personnalité, un droit de l'Homme, au
même titre que le droit à l'intégrité corporelle,
le droit à l'intimité de la vie privée, le droit à
l'honneur et à la considération, le droit à l'image, etc.
C'est donc une prérogative reconnue au citoyen qui a droit à la
communication des idées et des opinions.
Le droit à l'information désigne
également une théorie. Ses tenants préconisent d'en faire
au-delà du principe de la liberté d'expression ou de
communication, un droit pour tous. Sans remettre en cause les valeurs et les
acquis des régimes de liberté d'expression, la théorie du
droit à l'information vise à les conforter.
Le droit à l'information est un parachèvement de
la liberté d'expression définie à l'article 11 de la
Déclaration française des droits de l'Homme et du citoyen de
1789 : « La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme. Tout
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi. ».
La substance de cette disposition est reprise dans les
préambules de nombreuses constitutions des pays francophones d'Afrique.
En France, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
proclame en son article 1er : « La presse et
la librairie sont libres. ».
Le droit à l'information est également reconnu
au public.
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