PREMIERE PARTIE: LE CADRE GENERAL DES CDMT
La rareté des ressources et le retard de
développement imposent aux pays africains de rechercher la meilleure
manière de bien faire avec peu de moyens. Ceci nécessite de
mettre en place une gestion stratégique des politiques publiques
davantage orientée vers les résultats. Ceci permet de mobiliser
des ressources nationales et l'aide internationale et de les allouer, à
court et moyen termes. Il est utile que ça soit sur la base de la
performance en liant de la façon la plus efficace et la plus efficiente
les intrants aux cibles attendues des résultats.
En tant qu'outil de programmation budgétaire, les CDMT
ou DPBEP-PAP permettent au budget de jouer entièrement son rôle
d'instrument de politique économique à travers
l'établissement et le renforcement du lien entre les politiques des
autorités publiques et la budgétisation. La problématique
des budgets-programmes s'inscrit dans les débats économiques sur
l'efficacité de la politique budgétaire, d'une part, et d'autre
part, sur l'impact de la gestion des finances publiques sur la réduction
de la pauvreté. Il importe de faire au préalable un état
des lieux de la réflexion sur ces thématiques, avant de se
concentrer sur les différentes contributions relatives à la mise
en place des CDMT.
C'est dans ce cadre que les CDMT, les budgets-programmes et la
gestion axée sur les résultats (GAR) sont pris en compte par les
nouvelles directives de l'UEMOA de juin 2009, notamment la directive
06/CM/UEMOA/2009. Ainsi, ces directives donnent le cadre juridique pour le
développement d'une approche budgétaire pluriannuelle
orientée vers la performance. Leur application conduira à une
réforme budgétaire en profondeur.
Mis à part ces directives et en absence de
véritables études théoriques, littéraires et
empiriques sur les CDMT, nous allons voir les études théoriques
sur les articles, les revues et les guides méthodologiques des CDMT. Ces
cas nous permettant d'élucider toute la problématique relative
à l'élaboration des CDMT. C'est ainsi que nous allons voir dans
cette première partie, le cadre juridique, législatif et
règlementaire sur les CDMT au premier chapitre et dans le
deuxième chapitre, il sera question du processus d'élaboration
des CDMT.
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CHAPITRE I. LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU
BUDGET
Ce chapitre présente dans la section première le
cadre juridique, réglementant la gestion budgétaire et dans une
seconde section, nous parlerons du cadre théorique.
I.1. Le cadre juridique
Dans la zone UEMOA, la gestion des finances publiques de
chaque pays se fait à travers les règlements communautaires,
ratifiés par les assemblées et les dispositions
constitutionnelles de chaque Etat.
I.1.1. Les textes
Le cadre législatif et réglementaire
régissant les finances publiques comprend en général : la
Constitution ; la loi relative aux lois de finances (LRLF); diverses lois dans
des domaines particuliers; dans certains pays francophones, un décret
sur la comptabilité publique; et divers autres décrets et
arrêtés, tels que les textes fixant le plan comptable de
l'État et la nomenclature budgétaire.
Actuellement, l'exécution budgétaire se fait
à travers les budgets de moyen dont les crédits sont
retracés par nature ou destination. Pour tenir compte de la nouvelle
réalité qui est la budgétisation par programme, les Etats
membres de l'UEMOA ont élaboré des directives du nouveau cadre
harmonisé des finances dont les dispositions viennent modifier en
profond la méthode de gestion des finances publiques. Ces dispositions
donnent valeur de lois et/ou règlements aux dispositions communautaires
auxquelles la gestion des finances publiques doit obéir. Par
conséquent les nouvelles donnes seront entre autre les suivants :
? l'institutionnalisation et l'instauration de la
budgétisation pluriannuelle, cela se
rencontre dans la nouvelle directive de juin 2009, à
travers son article 52 de la directive 06 (cf. encadré 2) ;
? la gestion axée sur les résultats
(GAR), l'exécution des programmes contenus dans les CDMT
ministériels ou DPPD se fera à travers la GAR permettant
d'obtenir des résultats et des performances de l'exécution
financière, voir art. 53 de la directive 06, ( cf. encadré 2)
;
;
? la réforme des modes de gestion basée sur la
responsabilisation des nouveaux managers publics, selon les articles 12
à 15 de la directive 06 ( cf. encadré 2), cela permettrait non
seulement la responsabilisation des ministères qui seront ordonnateurs
principaux des crédits budgétaires de leur ministère, mais
aussi et surtout la gestion de chaque programme attribuée à un
responsable de programme. Ces responsables de programmes ont l'obligation de
rendre des comptes, principalement auprès du parlement à travers
la production d'un rapport annuel de performance (RAP)
? l'amélioration de la transparence, la
spécification des crédits budgétaires par programme
associée à la nomenclature programmatique renforceront la
compréhension du budget par le Parlement et les citoyens. Le document
budgétaire est alors amélioré et complété de
façon à améliorer l'information des parlementaires surtout
au regard des enjeux, de la soutenabilité de la politique
budgétaire et des engagements financiers de l'Etat.
Le tableau 1 ci-dessous compare, pour quelques points
importants, les dispositions de la nouvelle directive de l'UEMOA à
celles de la directive 1997, qui était fondée sur une approche
budgétaire plus traditionnelle.
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Lois relatives aux lois de finances et approches
budgétaires- Comparaison de quelques points saillants
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Tableau 1
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Approche traditionnelle Directive 05/97/CM/UEMOA
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Approche orientée vers la performance Directive
06/2009/CM/UEMOA
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Spécialité budgétaire
Les crédits sont spécifiés par chapitres,
groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination.
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Les crédits sont spécifiés par programme
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Vote du budget
Les dépenses du budget général font
l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés, d'un
vote par titre et à l'intérieur d'un même titre par
ministère, en ce qui concerne les autorisations nouvelles.
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Les crédits du budget général font objet
d'un vote par programme (selon les LRLF d'autres pays, ils sont votés
par ministère ou, en France par mission).
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Ordonnancement
Le ministre chargé des Finances est ordonnateur
principale unique des dépenses de l'Etat (directive 06/97/ CM/UEMOA
portant règlement de la comptabilité publique).
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Les ministres sont ordonnateurs principaux des crédits de
leur ministère. Ils peuvent déléguer leur pouvoir aux
responsables de programme.
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Responsable de programme
Le responsable de programme détermine les objectifs
spécifiques, affecte les moyens et contrôle les résultats
des services chargés de la mise en oeuvre du programme. Il s'assure du
respect des dispositions de contrôle interne et de contrôle de
gestion.
Projet et rapport de performance
Un projet annuel de performance de chaque programme est
annexé à la loi de finances et un rapport annuel de performance
à la loi de règlement.
Pluriannualité (pour les autorisations
d'engagement)
Le projet de loi de finances de l'année est
accompagné de : (i) un rapport définissant l'équilibre
économique et financier, les résultats connus et les perspectives
d'avenir (ii) un tableau montrant l'échelonnement sur les années
futures des paiements résultants des autorisations de programme
(ancienne dénomination des autorisations d'engagement.
Les documents de programmation pluriannuelle comprennent : (i)
un document de programmation budgétaire et économique
pluriannuelle, comportant des prévisions des agrégats
budgétaires, des objectifs d'équilibre budgétaire et les
prévisions financières des entités du secteur public ;
(ii) des documents de programmation pluriannuelle des dépenses par
ministère et programme.
Le document de programmation budgétaire et
économique pluriannuelle est soumis à un débat
d'orientation budgétaire au Parlement au plu tard à la fin du
deuxième trimestre de l'année.
Ces documents et l'échéance des crédits
de paiement futurs associés aux autorisations d'engagement sont
annexés à la loi de finances.
Loi de règlement
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Le projet de loi de règlement est déposé
sur le bureau du Parlement et distribué au plus tard de l'année
qui suit celle de l'exécution du budget.
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Le projet de loi de règlement est déposé
sur le bureau du Parlement et distribué au plus tard le jour de
l'ouverture de la session budgétaire de l'année suivant celle de
l'examen du budget auquel il se rapporte.
La loi de règlement est accompagnée des rapports
annuels de performance par programme rendant compte de leur et de leurs
résultats.
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Source : Compilé par nous, l'auteur
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