2.2 - La notion de vie privée
« La notion de vie privée s'oppose à la vie
collective, elle limite le pouvoir politique par la création d'un espace
pour l'individu.
La protection de la vie privée englobe :
? la vie personnelle (identité, origine raciale,
santé...) avec :
y' le secret professionnel,
y' le secret médical,
y' la protection de l'identité et de
l'image et la protection de la correspondance
et la réglementation des écoutes
téléphoniques,
y' la protection contre les atteintes
résultant de l'informatique.
? la vie familiale, conjugale ou sentimentale, ? le
domicile95. »
« Le droit au respect de la vie privée est reconnu
à toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune,
ses fonctions présentes et à venir96 .»
Il nous parait que le téléphone mobile
répond à la notion de « correspondance » cité
expressément dans la loi et nous verrons qu'il existe déjà
une jurisprudence dans ce domaine.
2.3 - protection de la vie privée du
salarié
Les contentieux juridiques liés à la vie
privée au travail sont en particulier liés aux communications
téléphoniques reçus par le salarié sur le lieu de
travail et au courrier postal qui lui sont adressés.
Ils sont devenus d'autant plus important que l'informatique et la
téléphonie mobile « amplifient les possibilités
d'extension de la sphère privée et sa délocalisation dans
l'entreprise : L'utilisation d'internet et du courrier électronique
suscitent ainsi de
95 Cass. civ. 1re nov. 1990.
96 Cass. civ. 1re 23 octobre 1990.
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nombreuses difficultés dans une économie qui par
ailleurs devient de plus en plus une économie de services97.
»
Ainsi, nous pouvons constater que « la vie privée
du salarié est protégée de diverses façons par
rapport à l'employeur :
? le pouvoir de contrôle et de surveillance de
l'employeur est limité par le respect de la vie privée du
salarié au travail,
? le droit disciplinaire de l'employeur est limité par
la vie privée du salarié,
? les faits de la vie personnelle ne peuvent de façon
générale être invoqués comme motifs de licenciement,
sauf trouble objectif dans l'entreprise,
? des éléments de preuve obtenus par une
atteinte à la vie privée disproportionnée au regard des
intérêts légitimes de l'entreprise ne peuvent être
utilisé comme moyens de preuve de la cause réelle et
sérieuse du licenciement98. »
Plus récemment, l'article L-120-2 du code du travail,
issu de la loi du 31 décembre 1992 sur les libertés du citoyens
dans l'entreprise est venu renforcer la protection du salarié : «
nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni
proportionnées au but recherché ». Il nous semble que cet
article concourt à prémunir les individus d'une atteinte à
leur liberté, tant qu'elle n'entrave pas l'accomplissement du
travail.
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