2 - CONTEXTE JURIDIQUE
L'entrée du téléphone portable sur le
lieu de travail n'est pas un phénomène spécifique à
l'hôpital. Comme nous l'avons vu dans la première partie,
l'émergence du mobile dans la société s'est faite avant
tout à la faveur d'un usage professionnel. Tout comme il existe une
tolérance de l'employeur vis-à-vis du salarié pour
utiliser le téléphone fixe afin de régler des affaires
urgentes de la vie privée, le téléphone mobile
professionnel des employés peut faire l'objet d'un usage mixte
privé et professionnel. A l'hôpital, les postes de travail qui
nécessitent l'usage d'un téléphone mobile professionnel
sont pour l'instant rares pour le personnel paramédical et la
problématique
90 Desriaux F. Coll. , « Malaise à
l'hôpital »,Santé & Travail , n° 066,
2009.
91 DREES, « L'organisation du travail à
l'hôpital : évolutions récentes », Etudes et
résultats, n°709, p. 6.
92 Le Bihan-Youinou B. , Martin C.(dir.)
,Concilier vie familiale et vie professionnelle. Quelles politiques en
Europe ?, Presses de l'EHESP, 2008, p.196.
93 Ibid. p. 225.
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est différente puisqu'il n'y a pas, à priori, de
nécessité professionnelle à porter sur soi un
téléphone mobile personnel durant la durée du travail.
Alors quelle légitimité peut-on trouver à cette pratique
dans la législation actuelle ?
2.1 - Les sources du droit au respect de la vie
privée
Pour comprendre le contexte juridique dans lequel s'inscrit la
part de la vie privée durant la durée du travail, nous pouvons
explorer les fondements juridiques du respect de la vie privée et les
limites prévues par le législateur.
Ainsi, la protection de la vie privée a
été affirmée en 1948 par la Déclaration universelle
des droits de l'homme des Nations unies dans son article 12.
Le principe du respect de la vie privée est
exprimé par l'article 9 du code civil94 français :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent,
sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes
mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à
empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la
vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être
ordonnées en référé. »
Ce principe de respect de la vie privée est aussi
exprimé par l'article 8 de la Cours Européenne des Droits de
l'Homme qui prévoit le « Droit au respect de la vie privée
et familiale :
? Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
? Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. »
94 Loi du 17 juillet 1970.
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