Etude comparative sur les luttes sectorielles en France et au Cameroun. Cas des déchets( Télécharger le fichier original )par Joseph BIKECK Université de Limoges - Master 2 en droit international et comparé de l'environnement 2013 |
§.2: Les insuffisances dans la gestion des déchets au CamerounElles sont généralement le fait des pouvoirs institutionnels qui chacun dans son champ ne fait aucun effort pour que les textes soient efficaces et respectés. Il s'agit du pouvoir législatif (I), du pouvoir judiciaire (II) et du pouvoir exécutif (III) I- Les insuffisances du fait du pouvoir législatifLe pouvoir législatif a pour principal devoir de légiférer. Certaines insuffisances dont souffre le droit pénal des déchets au Cameroun sont à mettre à son actif. En effet le Code pénal dont les règles sont faites pour sanctionner tout manquement à la loi, est imprécis en matière de déchets. A l'heure actuelle, seule une disposition de ce texte fait de façon directe allusion à la protection de l'environnement. Il s'agit de l'article 261 qui punit la pollution.134(*) Toutefois, non seulement cette disposition est imprécise, mais elle protège l'environnement de façon accidentelle ; d'une part, elle est imprécise dans la mesure où elle n'interdit que la pollution d'une eau potable susceptible d'être utilisée par autrui, et la pollution de l'atmosphère. A qui le législateur du Code pénal laisse-t-il le soin de légiférer sur les risques majeurs, les Organismes Génétiquement Modifiés, les déchets, le bruit... ? D'autre part, cette disposition protège accidentellement l'environnement dans la mesure où elle intervient dans ce Code non comme un dispositif de protection de l'environnement mais comme un dispositif de lutte contre les « atteintes à la santé ». Même si de la protection de la santé à celle de l'environnement, il n'ya pas beaucoup de pas à franchir. Une disposition du Code pénal tendant à protéger l'environnemnt pourrait être considérée comme telle mais par déduction. Il s'agit de l'article 228 sur les « activités dangereuses »; ainsi, on pourrait par déduction punir le producteur d'un bien dont les déchets issus de son activité de production ont causé des dommages à autrui. II- Les insuffisances du fait du pouvoir judiciaireQuand bien même le législateur a essayé de corriger la situation en prévoyant des sanctions pénales relatives au droit des déchets dans la Loi-cadre135(*), le pouvoir judiciaire refuse malheureusement de sanctionner le non respect des règles du droit des déchets. En effet, depuis 17 ans que la Loi-cadre est entrée en vigueur combien de procès relatifs à la pollution en général et aux déchets en particulier ont eu lieu ? Une enquête menée auprès des Tribunaux de première et grande instance de Fundong136(*) révèle que durant ces dix dernières années, aucun procès relatif aux déchets n'a été enregistré dans ce territoire de compétence. Quel Procureur de la République au Cameroun a déjà poursuivi un citoyen pour dépôt anarchique ou sauvage de déchets ? Le pouvoir judiciaire donne l'impression que les déchets sont les affaires des autres. * 134 « Est punit [...] celui qui, par son activité: a)pollue une eau potable susceptible d'être utilisée par autrui; ou b) pollue l'atmosphère au point de la rendre nuisible à la santé publique »;'' * 135 Op.cit. * 136 Chef-lieu du Département du Boyo, Région du Nord-Ouest au Cameroun |
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