L'impact du non respect de la réglementation des prix sur les droits des consommateurs en droit de la concurrence en RDC. Cas des compagnies aériennes HBA et CAA( Télécharger le fichier original )par Serge BALOLEBWAMI NGWASI Université de Goma ( UNIGOM ) - licence en droit économique et social 2009 |
B. DROIT DE CONSOMMATEURSVisé de façon incidente dans la loi du 1e Août 1905 sous la répression des fraudes ou encore dans l'ordonnance du 30 Juin 1945 sur le prix, le consommateur occupe depuis plusieurs décennies une place considérable. Il n'en demeure pas moins que ces notions sont bien définies. Le concept de consommateur a une dimension tant Européenne que nationale. Il faut dire qu'à l'origine, la notion de la consommation n'avait rien de juridique, elle était purement économique, l'acte de consommation incarnant le dernier stade du processus économique et se distinguant du stade de production et de distribution. 1. Droit de consommateurs lors de la conclusion du contrata. Le droit des consommateurs d'être informés Le déséquilibre dans les relations entre professionnels et commerçants tient pour une bonne part à l'intégralité de leur information. Les professionnels connaissent les biens et services mis sur le marché, alors que les consommateurs sont pour la plus part de temps ignorants et incapable de juger par avances et de la comparer entre eux le droit à l'information est devenu à juste titre l'un de thème majeurs de toute politique de la défense des consommateurs. L'information des consommateur est de surcroît un facteur de transparences du marché, donc le développement de la concurrence. Mieux informer les consommateurs sauront mieux choisir. Ils se trouveront vers les produits et les services dont le rapport qualité prix est le plus favorable. Cette concurrence accrue ne peut qu'être favorable au développement économique31(*). Les commerçants sont mieux placés pour renseigner les consommateurs. Ce sont eux, producteurs, vendeurs, ou prestataires qui connaissent leur biens et services mis sur le marché. Il convient de ne pas confondre l'information et publicité, celui-ci n'a pas pour tout d'informer, elle a pour mission d'attirer les consommateurs. Notons qu'une publicité trompeuse est interdite. Pour pousser un professionnel a informer les consommateurs, les pouvoir publics utilisent deux méthodes : ils obligent et ils invitent d'une part les professionnel sont obligés par la loi de fournir aux consommateurs l'information dont ceux-ci ont besoin, d'autre part des signes protégés, par la loi permettent aux professionnels de valoriser les produits et les services qu'ils proposent aux consommateurs : - Le choix d'être informé sur les caractères des produits et services. Ce droit est une garantie pour le consommateur de pouvoir s'engager en toute connaissance de cause. C'est le professionnel qui est obligé d'informer le consommateur. Il est ainsi redevable envers le consommateur non seulement d'une obligation générale d'information mais aussi de certaines obligations particulières. - L'obligation générale d'informer : le professionnel doit informer le consommateur dès lors que l'information dont il dispose est pertinente c'est-à-dire que la connaissance de cette information est de nature à modifier le comportement du consommateur. Eu égard à cette information, le consommateur va renoncer, conclure le contrat à des conditions différentes. On considère que le professionnel est censé connaître le produit. L'information doit relever de sa spécialité. Il doit fournir au consommateur que toutes les informations susceptibles d'influencer sa décision d'acheter ainsi que toute les informations utile à l'usage de la chose vendue. Le consommateur pourra ainsi choisir efficacement le produit qu'il désire dès lors qu'il en connaîtra les principales caractéristiques. Comme déjà annoncé, le vendeur d'un bien, le fournisseur d'un service doit préalablement avant la conclusion du contrat, renseigner l'autre contractant sur les caractéristiques principales de ce bien ou service, ainsi que sur les conditions du contrat. La règle est formulée pour le contrat de vente, par l'art. 1602 du code civil « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige32(*). Le législateur congolais a imposé à travers le CCL.III, l'obligation de ne pas tromper son contractant. Cette obligation est devenue un principe essentiel du droit de contrat. La nullité du contrat du fait d'une erreur ou du dol constitue une illustration de ce principe. Il convient toute fois, de reconnaître qu'en ce sens de l'obligation de n'est pas tromper il s'ajoute une autre qui vise à éclairer le consentement d'autrui ou du contractant afin qu'il comprenne les tenants et les aboutissants de son encouragement Cette compréhension participe à sa production. - Information sur les prix et les conditions de vente Le principe est posé par l'art. L 113-3 du code de la consommation, l'ancien art 28 de l'ordonnance du 1er décembre 198633(*) Tout vendeur de produit et tout prestataire de service doit passer par voie de marquage, d'étiquetage, l'affichage et ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur le prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie après consultation du conseil de la consommation. Bien que le texte ne l'indique pas expressément, c'est une information publique qui doit être fournie aux consommateurs. L'idée ressortie du mot « marquage, étiquetage, affichage, » il ne suffirait pas de renseigner individuellement chaque consommateur, il faut que tous puissent aisément connaître avant la conclusion du contrat et sans interroger le vendeur, le prix qui lui sera demandé et les conditions qui lui seront fait. Le but est non seulement de protéger les consommateurs, mais encore de favoriser la concurrence par la transparence du marché. Le vendeur et le prestataire doivent d'abord informer le consommateur sur le prix, sur ce plan d'abord 1986 a repris un principe qui figurait déjà dans celle de 1945. Pour que les consommateurs soient informés, la loi ne se borne pas à imposer des obligations aux professionnels. Elle met en outre à la disposition de ces derniers divers signes permettent aux consommateurs d'être renseignés sur la qualité des produits des services mis sur le marché. Tout commerçant ou agent de commerce est tenu d'afficher d'une manière visible, lisible et non équivoque, le prix de vente de détail de tous les objets, denrées et marchandises qu'il expose ou présente de quelque manière que ce soit en vue de la vente. - Obligation de renseigner L'information est une obligation qui consiste à fournir des informations de nature à permettre au consommateur de mieux utiliser la chose faisant l'objet de la transaction. Mais la question est de savoir, en cas de litige portant sur le défaut d'information si cette obligation est une obligation de moyen ou de résultat. A coté de cela, la doctrine est intervenue pour demander si le non respect de l'obligation de renseignement doit, devant les tribunaux, être analyse sous l'angle contractuel ou délictuel ? En d'autres termes l'obligation de renseignement vise à permettre aux consommateurs d'approfondir ses connaissances face à l'objet du contrat dans ce cas, on se pose alors la question si le non respect de cette obligation fait partie du contrat auquel cas on parlerait des règles contractuelles ou encore s'il ne fait parti du contrat auquel cas on se referait aux articles 258 et suivant du CCCL III. Pour la doctrine, la réponse à cette question réside dans la distinction entre la catégorie de contrat pendant la phase précontractuelle a ne pas se confonde avec la phase contractuelle. Dans le 1e cas le non respect de l'obligation de renseignement sera traité sur base de l'art. 33 et suivants du CCCL III. Tendis que dans l'autre la base légale sera l'art 258 et suivant du CCCL III. * 31 PICOD Y., la consommation, Paris, Harment colin, 2005, P 50 * 32 L'art 1602, longtemps oublié a été découvert par la jurisprudence à la fin du XXème siècle. Il a été appliqué notamment à une vente de matériel informatique (Civ. 1er 13 avril 1999, D, 1999) * 33 Il a été jugé par le conseil d'Etat que l'art L 113-3 s'applique à tous les prestataires des services sans considération du caractère commercial ou libéral de leur activité et concerne notamment en prestation à caractères médical (E.27/04/1998, P 1998.IR, 182 |
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