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La libéralisation des prix au Cameroun

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par Pierre Désiré EFFA MESSI
Université de Yaoundé II -  Diplôme d'Etudes Approfondies de droit public  2008
  

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PARAGRAPHE II : LES FONDEMENTS INFRA CONSTITUTIONNELS

97 NYAMA (J-M) « La liberté de commerce et la concurrence ... » Op. cit., p.60.

98 Le principe de la liberté de concurrence et celui de la liberté des prix sont consacrés dans le contexte camerounais par l'article 12 de la loi n°90/031 du 10aout 1990, régissant l'activité commerciale au Cameroun, qui dispose « Les prix des produits et des services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence sur le marché ».

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La libéralisation des prix à travers l'affirmation constitutionnelle de tous ces principes libéraux, principalement celui du commerce et de la concurrence et celui des prix repose sur des textes aussi bien législatifs (A) que d'origine administrative (B).

A. LES TEXTES JURIDIQUES A CARACTERE LEGISLATIF

Il ne s'agit pas ici d'évoquer tous les textes de nature ou de valeur législative qui fondent plus ou moins directement le processus de desserrement de l'étau étatique sur les prix. Seules seront évoquées quelques lois pertinentes régissant notamment des objets entretenant un lien consubstantiel avec les prix, à l'instar de ceux régissant l'investissement, l'activité commerciale, ou encore la concurrence.

1. Les lois régissant l'activité commerciale au Cameroun

Les lois régissant l'activité commerciale sont au coeur du processus de

transformation de l'économie camerounaise, d'une économie administrée à une économie dite de marché, c'est-à-dire ouverte à la concurrence et à toutes les libertés sus évoquées. L'article 1er de la loi n°80-25 du 27 novembre 1980 fixant l'orientation de l'activité commerciale prévoyait déjà à cette époque la liberté de l'activité commerciale en la République Unie du Cameroun. Seulement, à cette époque, c'est avec la même ferveur qu'elle affirmait le monopole de l'Etat sur l'encadrement de l'activité commerciale. Encore que ladite affirmation était on ne peut plus vague99.

Dix ans plus tard, l'option résolument libérale de l'économie camerounaise se fait plus nette à travers la loi n°90/031 du 10 août1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun. Laquelle loi réaffirme le principe en le précisant davantage en son article 4 qui dispose que : « toute personne physique ou morale, camerounaise ou étrangère, est libre d'entreprendre une activité commerciale au Cameroun, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur ». Si cette dernière loi gagne en précision quant à la personnalité juridique des bénéficiaires du principe, de même que sur la nature de l'étendue de l'activité commerciale, il n'en demeure pas moins qu'elle limite elle aussi cette liberté de s'établir

99 « L'activité commerciale est libre en République Unie du Cameroun... », Article 1er de la loi n°80-25 du 27 novembre 1980 fixant l'orientation de l'activité commerciale au Cameroun.

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dans le commerce de son choix et d'exploiter à sa guise son activité par le respect des exigences liées à l'ordre public et de la réglementation en vigueur. Le fondement de la libéralisation découle ici de la reconnaissance d'une liberté d'engager une activité commerciale alors même que seul l'Etat semblait avoir cette faculté. L'article 6 de ladite loi reconnaît la faculté à toute entreprise de déterminer librement sa politique de production, de distribution et de commercialisation. La liberté de l'importation et de l'exportation découle quant à elle de l'article 7.Cet Ensemble de mesures traduit, ou invite à un recul, à défaut du retrait de l'Etat du secteur marchand. La disposition la plus décisive en termes d'affirmation d'une déréglementation normative des prix se trouve dans les dispositions de l'article 12 de ladite loi qui consacre formellement le principe de la liberté des prix en ces termes « les prix des produits et des services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence sur le marché ». Ce texte prescrit, certes, sous réserve des interdictions frappant certaines pratiques anticoncurrentielles, l'éradication de toute fixation étatique des prix, et suite, l'avènement d'une libre détermination en référence aux lois de l'offre et de la demande. Ceci étant, le principe de la liberté de concurrence trouve également sa consécration dans des textes spécifiques en la matière.

2. Les lois relatives à la concurrence

La concurrence renvoie à une compétitivité économique se traduisant dans un cadre commercial et libre. Aussi, stipule-t-elle une sphère de liberté en termes de déploiement de moyens pour s'attirer le plus grand nombre possible de clients, dans le respect certes des normes100. A cet effet, la présence de l'Etat ne peut qu'être résiduelle et la réglementation du commerce, marginale voire inappropriée. Tout texte d'encadrement de la concurrence ne vise qu'à la rendre possible et viable par la création de ses conditions de réalisation. Ces textes sont donc consubstantiellement porteurs de libéralisation.

Aussi paradoxale que cela puisse paraître, il convient de noter que la concurrence est formellement consacrée depuis l'époque de la réglementation tous azimuts de l'économie, par des dispositions pertinentes de l'ordonnance portant régime général des prix au Cameroun. La section III du titre VII de ce texte portant « dispositions annexes à la réglementation des prix » est intitulée « du maintien de la concurrence ». Elle condamne toutes pratiques

100 CHAPUS (Y), le Droit de la concurrence, que sais-je ? PUF, Paris, 1988 P. 3.

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anticoncurrentielles et les assimile à des pratiques des prix illicites administrativement et juridictionnellement sanctionnée comme telles101. Le souci d'adaptation de la loi au contexte ambiant de libéralisation du commerce et des échanges, a amené le législateur à adopter une loi sur la concurrence en 1998102. Il faudrait cependant signaler l'incomplétude de ladite loi qui ne réglemente que les accords anticoncurrentiels, les abus de position dominantes, les fusions et les acquisitions d'entreprise. Or, la concurrence va au-delà de ces quatre situations, et englobe les pratiques restrictives de concurrence et nombre d'autres pratiques de concurrences déloyales tant collectives qu'individuelles.

Ce qu'il convient de retenir est que dans l'ordonnancement juridique camerounais, nombre de textes de nature ou de valeur législative consacrent la concurrence. Ce qui traduit son option pour une économie de marché ouverte à l'investissement.

3. Les lois régissant l'investissement

Les différentes lois régissant l'investissement au Cameroun reflètent la politique économique en vigueur à chaque époque, Ainsi la loi N°84/002 du 04 Juillet 1984 portant code des investissements en République du Cameroun, abrogeant le code des investissements de 1960 avait le souci de donner la priorité aux petites et moyennes industries (PMI/PME) orientées surtout vers la transformation des produits primaires locaux. Ce code justifiait de fait l'intervention de l'Etat comme locomotive du développement de l'industrie. En revanche, le code des investissements N°90/007 du 8 Novembre 1990 préconisait l'option pour une politique libérale certes imposée de l'extérieur.103 En effet, l'objet de ce titre était de favoriser et de promouvoir les investissements productifs à travers des mesures d'encouragement à la création et au développement des activités économiques104. Cette loi préconisait en outre la promotion des exportations à travers la création des régimes spéciaux procurant nombre d'avantages aux entreprises parmi lesquels le régime de zone franche industrielle crée et régie par l'ordonnance N°90/001 du 19 Janvier 1990 et ratifiée par la loi N°90/023 du 10 Août 1990.

101 Articles 43 et 44 de l'ordonnance N°72 portant régime général des prix.

102 Loi N°98/0 16 du 14 Juillet 1998 relative à la concurrence.

103 TOUNA MAMA Op. Cit. P.95.

104 Article 2 alinéa 1 c'est-à-dire activités commerciales et industrielles.

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Ce dernier régime ouvrait en effet comme une zone et des points « de non droit »105. La loi N° 2002/004 du 19 Avril 2002 portant charte des investissements en République du Cameroun actuellement en vigueur, a abrogé les anciens codes autant que les régimes des zones franches. Le changement de nomenclature n'est sûrement pas hasardeux. En effet, si le code renvoie à un ensemble de textes normatifs régissant une matière déterminée ou un domaine spécifique, la charte en revanche, régissant certes aussi un domaine spécifique, est emprunte, elle, de souplesse et de flexibilité. La charte des investissements ressemble en réalité à une série d'exhortation, de sensibilisation, de programmation ou même d'incantation en faveur de l'ouverture du marché, sans caractères véritablement contraignants puisque sans sanctions, un véritable hymne au libéralisme économique. Elle affirme le choix pour« une économie du marché comme mode d'organisation économique privilégié »106, la reconnaissance du rôle clé de l'entrepreneur, de l'investisseur, bref de l'entreprise privée à côté toutefois du rôle essentiel de l'Etat dans la promotion du développement économique et social. La charte clarifie le rôle de l'Etat, celui du secteur privé et de la société civile. Le respect de ces rôles apparaît comme un gage de bonne gouvernance économique. Elle préconise la formation d'un réel partenariat entre l'Etat, le secteur privé et la société civile, qu'elle considère comme la condition de recherche d'une meilleure efficacité de l'économie. Ce texte par trop libéral, préconise enfin la mise en place d'une fiscalité incitative et attractive autant qu'un encadrement flexible et réversif pour la compétitivité économique.

Dans cette logique, la charte réaffirme la liberté d'entreprendre et d'investissement comme étant « un principe général de droit »107. Plus encore, la charte confirme la liberté des prix à travers son article 13 qui dispose clairement : « les mécanismes de l'offre et de la demande s'appliquent aux services et biens offerts à la collectivité ». En d'autres termes, d'après la charte, l'Etat ne devrait plus intervenir dans la détermination des prix. Il n'y a guère meilleure argumentation pour fonder la déréglementation des prix.

Au demeurant, le législateur camerounais mu par les vents du libre échangisme ambiant, a usé de son pouvoir normateur pour édicter des actes favorables à l'avènement d'un cadre déréglementaire de prix. Ceci aura été le cas des textes régissant autant l'activité

105 MEBENGA (M) Op.Cit. P.76.

106 Article 1er de la charte des investissements.

107 Titre 2 de la Charte.

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commerciale que la concurrence et les investissements. Des lois que sont chargées de mettre en application, des normes de valeur infra législatives et de nature administrative.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille