B. LES ACTES NORMATIFS DE L'ADMINISTRATION
Trois catégories d'actes de l'administration
d'inégale forme juridique fondent l'ouverture du cadre économique
en général, et celui des prix en particulier. Il s'agit d'actes
réglementaires autonomes, non autonomes et d'actes non
réglementaires du tout.
1. Les actes réglementaires
L'encadrement des prix est un des domaines de
prédilection, de l'exercice du pouvoir réglementaire. Ce domaine
laisse en effet observer une véritable inflation réglementaire.
Ceci s'explique par les nécessités d'encadrement quotidien des
prix mais aussi par le fait que toute décongestion de cette
prolifération réglementaire trouve d'abord comme instrument
privilégié, des textes réglementaires. L'article 27 de la
loi de révision constitutionnelle du 18 Janvier 1996 reconnaît un
réel pouvoir normateur à l'Exécutif. Lequel pouvoir
génère des normes réglementaires autonomes d'égale
valeur juridique que la loi. Il s'exerce à travers le bras
séculier de l'Etat qu'est l'administration ; allant de ses composantes
politiques titulaire du pouvoir réglementaire originaire jusqu'aux
administrations jouissant d'un pouvoir réglementaire
dérivé en matière de prix. Il se traduit par
l'édiction de décrets, d'arrêtés, de circulaires, de
directives, de notes de service, voire de simples communiqués faisant
grief, avec tout ce que cela comporte comme problèmes
juridiques108.
Le pouvoir réglementaire non autonome est celui
d'application des lois, ou de mise en exécution d'une loi. Dans ce
cadre, nombre de textes à valeur réglementaire ont
été pris en application des lois de la libéralisation sus
évoquées. A l'instar du décret N°93/720/PM du 22
Novembre 1993 fixant les modalités de l'application de la loi
N°90/031 du 10 Août 1990
108 La valeur, la nature, et même la force juridique des
directives, des circulaires, des notes de service etc... sont en effet autant
de points qui divisent la doctrine. Lire CLIQUENOIS (M), D.P.E, Ellipse, Lille,
2001, P.247 et suivantes.
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régissant l'activité commerciale au Cameroun. Ou
encore du décret N°2005/1362 portant organisation et fonctionnement
de la Commission Nationale de la concurrence en application de la loi relative
à la concurrence au Cameroun.
Il convient à ce niveau de s'interroger sur la force
réelle de ces actes d'application par rapport à la loi. Les
textes d'application des lois dégagent parfois plus de force juridique
que nécessaire. Ils suspendent l'exécution de la loi aux pouvoirs
discrétionnaires du Président de la République sans autre
recourt possible. C'est ainsi par exemple que le décret d'application de
la loi régissant l'activité commerciale sus évoquée
n'a été pris que trois ans après la loi .Ceux relatifs
à l'application de la loi sur la concurrence autant que la charte des
investissements restent en partie, inexistants. Cette situation soulève
l'épineux problème du pouvoir et de la sanction de
l'inexécution des actes législatifs. De même faut-il
constater un vide juridique quant à la classification dans une
catégorie d'actes de refus d'édiction des textes
réglementaires d'application des lois.
Au-delà de ces dernières considérations
et au regard de ce qui précède, force est de reconnaître
qu'il n'est pas jusqu'aux textes réglementaires aussi bien autonomes que
d'application des lois qui ne fondent la libéralisation de
l'économie et donc des prix. Ceci est également l'objet d'actes
administratifs de valeur réglementaire.
2. Les actes non réglementaires
Nombre d'actes de l'administration ne sont pas classés
dans la catégorie des actes réglementaires, parce que
n'étant pas contraignants, ou ne faisant pas grief c'est-à-dire
n'affectant pas les droits et les devoirs des concernés, ou encore, ne
répondant pas simplement aux critères de définition d'un
acte administratif unilatéral. Dans cette catégorie, il convient
d'évoquer ici, les programmes généraux des échanges
(P.G.E) ainsi que la majorité d'autres programmes sectoriels. En effet,
le P.G.E de 1994, qui est le dernier en date et n'est plus formellement en
vigueur puisqu'il a été remplacé par la charte des
investissements. Il prévoyait déjà très clairement
à cette époque « la libéralisation des
prix » comme gage d'une plus forte libéralisation de
l'économie en général. Ce document met en exergue la
volonté de l'Etat de se dégager au maximum de la
réglementation du secteur productif. L'optique d'une économie
plus libéralisée a d'ailleurs été confirmée
dans le cadre du Programme National de la Gouvernance (P.N.G) dont le volet
économique se veut extrêmement libéral. Si tant est
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que la valeur juridique de ces documents n'est pas certaine,
il n'en demeure pas moins vrai qu'ils sont d'une manière ou d'une autre
contraignants.
L'ensemble des considérations qui
précèdent, traduit assez explicitement l'option résolument
libérale depuis le milieu des années 1990, laquelle option se
dégage aisément de l'adhésion du Cameroun au cadre
normatif libéral tant international que communautaire. Ainsi que de
l'affirmation dans l'ordonnancement juridique interne de principes
économiques libéraux. La déréglementation de
l'économie camerounaise en général et celle des prix en
particulier bénéficie donc d'une onction juridique plus ou moins
affirmée mais donc le contenu reste à préciser.
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