WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La libéralisation des prix au Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Pierre Désiré EFFA MESSI
Université de Yaoundé II -  Diplôme d'Etudes Approfondies de droit public  2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

PARAGRAPHE II : LA PREVISION DE MESURES DE DEFENSE DE

L'ECONOMIE NATIONALE.

La prolifération de pratiques déloyales de la société économique internationale justifie la mise sur pied de mesures de défense commerciale. Ceci se traduit par la mise sur pied de mesures aussi bien préventives que répressives, tant normatives qu'organiques. Au Cameroun, cela épouse la forme de la prévision sur le plan normatif, de mesure de protection

216 Cette situation cristallise l'éternel contraste entre une libéralisation acceptée par les consommateurs qui en bénéficient quantitativement et parfois qualitativement, et un protectionnisme de plus en plus revendiqué par les producteurs locaux menacés par les affres de la concurrence internationale.

101

de l'économie nationale (A) et sous l'angle organique, de l'institution d'un organe chargé des enquêtes (B).

A- L'EDICTION DES MESURES PREVENTIVES DE DEFENSE

COMMERCIALES.

Les mesures de défense commerciale prévues dans les textes de l'OMC et les dispositions communautaires sont reprises dans le cadre des législations internes217. Ces mesures sont respectivement ; la pratique du dumping, les subventions interdites et les importations excessives dommageables à l'économie. Il s'agit de l'institution des mesures antidumping, de l'imposition de droits compensatoires et de mesures de sauvegarde.

1- Les mesures antidumping.

Lorsque la pratique du dumping est établie, le ministre chargé des prix peut instituer pour les produits concernés conformément à l'article 6 de la loi n°98/012, les droits antidumping. Ces droits apparaissent comme une mesure de réparation du dumping dommageable sur la base de la responsabilité découlant de la théorie de l'abus de droit mais également de la responsabilité civile délictuelle fondée sur l'article 182. Les droits antidumping peuvent être définitifs ou provisoires.

Lorsqu'ils sont définitifs, ils doivent être égaux à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping. Ils doivent être recouvrés sans discrimination sur les importations dudit produit, toute provenance confondue. C'est une application de la « règle de la non sélectivité »218 dont le « principe de sélectivité mesurée »219 constitue une exception notable.

217 L'article 12 du traité instituant la CEMAC pour des raisons de balances de paiement des mesures de sauvegarde spéciales ne pouvant excéder six mois. L'article 12 du code de l'UDEAC reconduit dans le cadre de la CEMAC prévoie à cet effet l'application des surtaxes atteignant jusqu'au double des droits du tarif général, ou égal à la valeur de la marchandise. Sur les importations en provenance des pays qui appliquent au produit originaire des Etats membres, des surtaxes ou des droits élevés, ou un traitement moins favorable que le traitement de la nation la plus favorisée. Des taxes et autres mesures peuvent être appliquées pour des considérations de réciprocité.

218 Les mesures ne doivent pas être prises à l'encontre du seul pays exportateur en cause, dont les importations ont le plus augmentées, mais à l'ensemble des pays exportateurs dudit produit.

102

Les droits antidumping restent en vigueur le temps nécessaire à la neutralisation du dommage causé à la branche de production même s'il faut s'interroger sur la personne compétente pour être juge de cette neutralisation. Tout compte fait, ces droits ne peuvent être appliqués pendant plus de huit ans à compter de la date à laquelle ils ont été imposés. Par ailleurs, leur taux ne doit pas dépasser la différence des prix aux marges de dumping lorsque ce droit suffit à le faire disparaître conformément à la règle « du moindre droit » dégagé par l'article 9 alinéa (1) de l'accord et fondé dans le cadre interne par l'article 6 alinéa (3) de la loi n°98/013 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

Les mesures antidumping provisoires sont une innovation majeure du décret n°2005/1362/PM du 06 mai 2005 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Comité antidumping et des subventions. Elles semblaient en effet nécessaires. Leur fixation obéit à une triple condition et épouse des formes variées. Elles peuvent être suspendues lorsque l'exportateur ou les pouvoirs publics du pays d'origine prennent l'engagement d'éliminer les effets défavorables du dumping ou à augmenter les prix de manière satisfaisante ou encore à ne plus exporter vers le pays lésé.

Lorsqu'ils sont définitifs les droits antidumping sont consécutifs à une enquête effectuée préalablement par le Comité antidumping et des subventions. L'enquête est déclenchée par le Comité, au moyen d'une requête écrite de l'ensemble des producteurs nationaux des produits mis en cause ou ceux d'entre eux dont la production représente au moins 25% de la production nationale ainsi que toute association professionnelle légalement reconnue représentant les filières concernées ou à la demande du ministère chargé du commerce. La requête est adressée au président du Comité, avec copie à l'exportateur incriminé et aux autorités compétentes. Ladite requête précise tous les éléments d'informations nécessaires, à l'appréciation des faits incriminés et du dommage subi. Il faudrait cependant signaler que ces droits font l'objet de plus en plus de possibilités de contournements tels que l'assemblage du produit dans un pays intermédiaire à celui qui a engagé la plainte. Ces possibilités font heureusement déjà l'objet de nombreuses mesures anti-contournement.

219 La sélectivité mesurée apparaît comme une exception au principe de non sélectivité permettant que des mesures soient prises à l'encontre du seul Etat dont les importations du produit ont le plus augmentées lorsqu'il est établit que ces importations ont augmenté de façon disproportionnée par rapport à l'ensemble des importations d'origines différentes du même produit sur la période considérée.

103

Mesures d'urgence contre une manipulation déloyale des prix du fait de la libéralisation, les droits antidumping jamais activés au Cameroun n'en restent pas moins une mesure de défense commerciale légalement prévue au même titre que les droits compensatoires et les mesures de sauvegardes.

2- Les droits compensatoires et les mesures de sauvegarde.

Ces deux mesures ont en commun d'être des manoeuvres étatiques. Elles donnent lieu à l'imposition de droits antisubventions et à l'application des mesures de sauvegarde.

a- L'imposition des droits antisubventions.

L'article 9 de la loi n°98/012 conforme à l'article 5 de l'accord de Marrakech sur les subventions prévoit l'imposition des mesures de sauvegarde dans les conditions sus évoquées. Cependant, il faut relever que conformément aux articles 12 du GATT de 1994 une procédure amiable avec le pays exportateur doit être engagée. Cette exigence a été prise en compte par le décret n°2005/1362 contrairement à la loi n°98/012 (article 21). Cette procédure amiable conditionne toute saisine de l'Organe de Règlement des Différends (ORD) de l'Organisation Mondiale du Commerce. Lorsqu'elle aboutit à un arrangement entre les deux Etats, l'ORD ne peut donc être saisie. Ceci peut être le cas lorsque l'Etat exportateur s'engage à ne plus subventionner ses produits ou à les limiter à défaut de les réviser dans le but de faire disparaître l'effet dommageable de la subvention.

Une fois saisie, l'ORD met sur pied un groupe spécial chargé notamment de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables, ou retirer la subvention. A défaut, il autorise le plaignant à prendre les mesures demandées.

Il est important de souligner l'existence désormais en droit camerounais220, de mesures provisoires conformément aux règles de l'OMC venant combler le vide qui y était patent jusque là. Ces mesures provisoires répondent aux mêmes conditions et à la même nature qu'en ce qui concerne les droits antidumping. Pour ce qui est des mesures définitives, elles sont conditionnées par le caractère positif des résultats de l'enquête. L'existence de la subvention autant que son caractère dommageable doivent être établis. Le droit compensateur

220 Chapitre 4 du décret n° 2005/1362, Section I.

104

doit être égal à la totalité ou à une partie de la subvention. Il ne reste en vigueur que le temps nécessaire à la neutralisation du dommage causé à la branche de production. Il ne peut en aucun cas être appliqué à plus de huit ans à compter de la date à laquelle il a été imposé. L'article 19, alinéa 2 de l'accord sur les subventions soumet également les droits compensateurs « à la règle du moindre coût » même s'il faut reconnaître en pareille hypothèse que leur efficacité risque d'en être considérablement affectée. Le préjudice pouvant regrettablement s'avérer plus grand que lesdits droits dans ces conditions.

b- L'application des mesures de sauvegarde

L'article 7 de la loi n°90/031 de 1990régissant l'activité commerciale au Cameroun prévoyait déjà en son alinéa (b) qu' « afin de permettre le développement ou le maintien des activités de production, particulièrement exposée à la concurrence déloyale internationale, des mesures de sauvegarde peuvent être prises par voie réglementaire concernant les produits similaires à ceux fabriqués au Cameroun ». L'article 12 de la loi de 1998 va dans le même sens221. Les mesures de sauvegarde ne font pas l'objet d'une liste définitive, ni totale. Elles sont également consécutives à une enquête préalable du Comité et obéissent à toutes les conditions de forme et de fond connues pour les droits antidumping et pour les droits compensatoires. Elles sont également soumises à la règle de non sélectivité. Les mesures de sauvegarde peuvent être définitives ou provisoires. Lorsqu'elles sont provisoires, elles épousent une majoration des droits provisoires ne pouvant excéder six mois et devant être remboursées si les résultats de l'enquête, ne confirment pas que le dommage grave causé ou menaçant d'être causé à la branche de production nationale est consécutif à l'accroissement des importations. Au cas contraire les mesures de sauvegarde définitives sont prises sous forme de restriction quantitative, de suspension de concessions ou autres obligations. Elles ne peuvent dans tous les cas être appliquées que pour la période nécessaire, pour prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter l'ajustement de la branche de production nationale en cause. Même s'il convient de s'interroger sur l'objectivité des Etats, seul juge dudit état de nécessité. L'application ne peut aller au delà de huit ans (08). La levée d'une mesure provisoire se fait de manière progressive et à intervalle régulier. L'article 21 exclut du

221 Article 12 de la loi n°98/012 « lorsqu'un produit importé en quantité accrue par rapport à la production nationale, cause ou menace de causer un dommage grave à la branche nationale des produits similaires ou directement concurrents, des mesures de sauvegarde notamment une restriction quantitative ou une suspension des concessions ou d'autres obligations peuvent être appliquées à ce produit, conformément de l'accord de l'OMC sur les sauvegarde »

105

bénéfice d'une nouvelle mesure de sauvegarde sur un produit en ayant déjà fait l'objet avant une période de deux (02) ans suivant la levée de la première mesure. Ceci apparaît comme une limitation injustifiée et dangereuse parce que favorisant la récidive entre temps de l'exportateur avisé.

L'édiction des ces différentes mesures de défense commerciales apparaît comme une action préventive de protection de l'économie nationale vis-à-vis des pratiques déloyales tant des Etats que des entreprises. L'activation de ces mesures dépend toutefois des conclusions, des enquêtes et des examens menés par ce qui apparaît comme une mesure de défense commerciale de nature organique : le Comité antidumping et des subventions.

B- L'INSTITUTION D'UN COMITE ANTIDUMPING ET DES SUBVENTIONS

L'institution de ce Comité par l'article 22 de la loi n°98/012 apparaît comme une mesure régulatoire allant dans le sens de la surveillance, certes a posteriori, de la pratique déloyale des Etats. En effet, après le rôle et la place non moins importante des structures des douanes, du Guichet unique et de la Société Générale de Surveillance (SGS), il s'est avéré nécessaire d'instituer un organe consultatif pouvant permettre à l'Etat d'avoir une lecture globale du processus économique depuis l'accès au marché jusqu'à la commercialisation des produits en vue de lutter contre les pratiques déloyales des acteurs économiques internationaux. L'analyse du régime juridique de cette structure permet de mieux en dégager la portée.

1- Le régime juridique du Comité.

Régi par le décret n°2005/1362/PM du 06 mai 2005 en fixant la composition et les modalités de fonctionnement, le Comité antidumping et de subvention est un organe consultatif chargé exclusivement d'émettre des avis sur les pratiques de dumping, les dossiers relatifs aux subventions ou aux importations, causant ou menaçant de causer un dommage grave à une branche de production nationale. A cet effet, le Comité obéit à une certaine composition et fonctionne selon des modalités réglementées.

Du point de vue de sa composition, le Comité est présidé par le ministre en charge des prix ou son représentant. Il est composé de seize (16) membres permanents représentant l'administration publique, le secteur privé et la société civile organisée. Des personnes

106

morales et physiques tant internes qu'internationales peuvent également y être associées en fonction de la spécificité des problèmes dont le Comité est saisi et de leur expertise technique ou financière. Ces derniers relèvent de la discrétion du Président. Ils assistent aux travaux avec voix délibérative. La composition du Comité est constatée par arrêté du ministre chargé des prix. Le Comité est assisté d'un Secrétariat assuré par un haut fonctionnaire désigné par le ministre chargé des prix. Les modalités d'assistance de ce secrétariat dans l'accomplissement des missions du Comité n'ont cependant pas été précisées.

Pour ce qui est de son fonctionnement, le Comité peut être saisi par requête écrite de l'ensemble des producteurs nationaux des produits mis en cause, ou ceux d'entre eux dont la production représente au moins 25% de la production nationale, les associations professionnelles légalement reconnues représentant la filière concernée ainsi que le ministre chargé du commerce ou des prix. La requête est adressée au président du Comité avec copie à l'exportateur incriminé et aux autorités compétentes. Tous les éléments d'informations nécessaires à l'appréciation des faits incriminés et du préjudice subit autant que les justificatifs et les éléments de preuves énumérés par l'article 9 alinéa (2) de la loi n°98/012 sur le dumping et la commercialisation des produits d'importation subventionnés doivent être précisés. L'activité fondamentale du Comité est donc de mener des enquêtes dans le but de rechercher les éléments d'appréciation d'un dommage ou de ses effets dommageables sur la production nationale ou à une branche de celle-ci. Dans ce cadre, les enquêteurs du Comité bénéficient d'un certain nombre de pouvoirs, à savoir le droit à la communication de tout document professionnel, le droit d'accès à tout local d'usage professionnel en vue d'y recueillir les renseignements recherchés conformément à la législation en vigueur. En bref, le Comité jouit des attributs d'un pouvoir inquisitorial et d'investigation sous le respect de la légalité. Les enquêtes du Comité respectent d'ailleurs le principe du contradictoire222. Le Comité a un devoir de communication qui l'oblige à publier la couverture d'enquête ainsi que les rapports desdites enquêtes au moyen des avis au public, de même qu'à fournir à toute personne intéressée tout renseignement exigé. Les dépenses de fonctionnement du Comité sont inscrites au budget du ministère chargé des prix, lequel ministère adresse au Premier Ministre un rapport d'activités sur le fonctionnement du Comité à la fin de chaque exercice.

222 Toutes les parties peuvent être attendues par le comité au cours de confrontations organisées à cet effet. Le Comité permet également au pays exportateur de présenter par écrit les éléments de preuves qu'il jugera pertinent dans un délai légalement déterminé.

107

La nature juridique, la composition et les modalités de fonctionnement du Comité ainsi déterminé au regard particulièrement de ses rapports avec l'administration centrale suscitent quelques réflexions sur sa portée réelle.

2- La portée relative du Comité.

S'il semble hâtif au regard de sa nouveauté, d'essayer d'évaluer la portée du Comité antidumping et des subventions, il n'en demeure pas moins que les textes qui l'instituent, offrent de réelles raisons d'interrogations. Trouver que cette portée est relative, revient à reconnaître que les missions qu'elle a, pourraient avoir une incidence certaine pour la défense commerciale à condition que soit levé un certain nombre de préoccupations sur son organisation et ses modalités de fonctionnement.

Il faudrait en effet se rappeler que le Comité a été mis sur pied le 1er novembre 2006. Il ne s'est pourtant pas encore réuni jusqu'ici. Cette ineffectivité n'illustre en fait qu'une part de son inefficacité consubstantielle. Les fonctions assignées au Comité semblent limitatives de l'objectif réellement recherché par son institution. L'esprit général ayant présidé à la création de cet organisme par la loi sus citée aurait en réalité justifié la mise sur pied d'un organisme totalement indépendant et non rattaché à l'administration centrale. Or la dépendance financière de la structure à l'administration centrale des prix est patente et elle fonde des suspicions sur cet organisme. C'est l'efficacité du Comité qui s'en trouve limitée. Sous cet angle, le pouvoir inquisitorial dont bénéficie cet organisme ne s'explique point. En fait, le Comité aurait été indépendant, qu'au-delà de ses simples fonctions consultatives, il aurait pu être doté d'un pouvoir de décision et même de sanction. Sous cette optique, le Comité aurait pu également bénéficié d'un pouvoir d'auto-saisine. Ce qui lui aurait permis d'assurer une fonction de surveillance permanente de la situation des prix, sans être conditionné et donc limité par l'exigence d'une saisine préalable. Cet ensemble d'hypothèses permettrait de prévenir, de réagir ou d'alerter à temps les pouvoirs publics afin que les mesures provisoires puissent être préventives, et donc davantage, opportunes.

Le Comité présente également quelques risques de dysfonctionnement par le nombre assez élevé de ses membres, ensuite par leur nature et leurs intérêts substantiellement contradictoires, et enfin, par des lourdeurs et lenteurs dans l'action. Il s'avère par ailleurs nécessaire de fixer un siège permanent et des commissions spécialisées chargées respectivement des questions de dumping, de subventions et d'importations fonctionnant

108

également de manière permanente. Ce n'est que sous ces conditions limitativement évoquées que le Comité pourrait être efficace et efficient.

La régulation des prix apparaît ainsi comme un impératif non seulement étatique, mais aussi et surtout collectif de préservation de l'intérêt général, en termes de protection de la production nationale ou des branches de celle-ci à travers l'incrimination des pratiques déloyales des agents économiques mais aussi au moyen de la prévision des mesures de défense commerciales. Cette mobilisation normative et institutionnelle doit pour le moins être conforme aux règles du commerce international.

Mouvement conciliatoire d'intérêts antagonistes par excellence, la régulation en général et celle des prix en particulier, apparaît comme un corollaire de la déréglementation des prix. Elle tire ses justifications du devoir de protection étatique tant des intérêts particuliers, que de préservation de l'intérêt général en matière économique et commerciale. En cela « elle créé les conditions d'une conciliation de l'intérêt général avec le marché, voire d'une substitution à celui-ci lorsqu'il est défaillant ou court-termiste »223. Cette protection apparaît comme le substratum idéologique, théorique et téléologique de toute action de l'Etat en matière de prix, dans un contexte consacré, de libertés de prix. Mais cela semble davantage l'expression de ce qu'en réalité, l'Etat ne s'est jamais retiré et ne le fera sûrement jamais. Seules la marge, la nature et surtout la forme de sa présence et de son action se trouvent transformées dans un souci d'adaptation à une donne libérale contrastant avec la pérennité, et même, le renforcement de ses devoirs. Ce souci d'adaptation des moyens à un contexte dynamique, par rapport à une finalité restée statique, ne pouvait qu'aboutir à ce mouvement régulatoire, caractérisé par une approche fortement participative dont on a peine à capter l'étendue des manifestations tant sur l'angle général que pour ce qui concerne spécifiquement les prix au Cameroun.

223 COLSON (JP), Droit public économique, Op-Cit, P4.

109

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire