PARAGRAPHE II : LA PREVISION DE MESURES DE DEFENSE
DE
L'ECONOMIE NATIONALE.
La prolifération de pratiques déloyales de la
société économique internationale justifie la mise sur
pied de mesures de défense commerciale. Ceci se traduit par la mise sur
pied de mesures aussi bien préventives que répressives, tant
normatives qu'organiques. Au Cameroun, cela épouse la forme de la
prévision sur le plan normatif, de mesure de protection
216 Cette situation cristallise l'éternel contraste
entre une libéralisation acceptée par les consommateurs qui en
bénéficient quantitativement et parfois qualitativement, et un
protectionnisme de plus en plus revendiqué par les producteurs locaux
menacés par les affres de la concurrence internationale.
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de l'économie nationale (A) et sous l'angle organique,
de l'institution d'un organe chargé des enquêtes (B).
A- L'EDICTION DES MESURES PREVENTIVES DE DEFENSE
COMMERCIALES.
Les mesures de défense commerciale prévues dans
les textes de l'OMC et les dispositions communautaires sont reprises dans le
cadre des législations internes217. Ces mesures sont
respectivement ; la pratique du dumping, les subventions interdites et les
importations excessives dommageables à l'économie. Il s'agit de
l'institution des mesures antidumping, de l'imposition de droits compensatoires
et de mesures de sauvegarde.
1- Les mesures antidumping.
Lorsque la pratique du dumping est établie, le ministre
chargé des prix peut instituer pour les produits concernés
conformément à l'article 6 de la loi n°98/012, les droits
antidumping. Ces droits apparaissent comme une mesure de réparation du
dumping dommageable sur la base de la responsabilité découlant de
la théorie de l'abus de droit mais également de la
responsabilité civile délictuelle fondée sur l'article
182. Les droits antidumping peuvent être définitifs ou
provisoires.
Lorsqu'ils sont définitifs, ils doivent être
égaux à la totalité ou à une partie seulement de la
marge de dumping. Ils doivent être recouvrés sans discrimination
sur les importations dudit produit, toute provenance confondue. C'est une
application de la « règle de la non
sélectivité »218 dont le «
principe de sélectivité mesurée
»219 constitue une exception notable.
217 L'article 12 du traité instituant la CEMAC pour des
raisons de balances de paiement des mesures de sauvegarde spéciales ne
pouvant excéder six mois. L'article 12 du code de l'UDEAC reconduit dans
le cadre de la CEMAC prévoie à cet effet l'application des
surtaxes atteignant jusqu'au double des droits du tarif général,
ou égal à la valeur de la marchandise. Sur les importations en
provenance des pays qui appliquent au produit originaire des Etats membres, des
surtaxes ou des droits élevés, ou un traitement moins favorable
que le traitement de la nation la plus favorisée. Des taxes et autres
mesures peuvent être appliquées pour des considérations de
réciprocité.
218 Les mesures ne doivent pas être prises à
l'encontre du seul pays exportateur en cause, dont les importations ont le plus
augmentées, mais à l'ensemble des pays exportateurs dudit
produit.
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Les droits antidumping restent en vigueur le temps
nécessaire à la neutralisation du dommage causé à
la branche de production même s'il faut s'interroger sur la personne
compétente pour être juge de cette neutralisation. Tout compte
fait, ces droits ne peuvent être appliqués pendant plus de huit
ans à compter de la date à laquelle ils ont été
imposés. Par ailleurs, leur taux ne doit pas dépasser la
différence des prix aux marges de dumping lorsque ce droit suffit
à le faire disparaître conformément à la
règle « du moindre droit »
dégagé par l'article 9 alinéa (1) de l'accord et
fondé dans le cadre interne par l'article 6 alinéa (3) de la loi
n°98/013 régissant l'activité commerciale au Cameroun.
Les mesures antidumping provisoires sont une innovation
majeure du décret n°2005/1362/PM du 06 mai 2005 fixant la
composition et les modalités de fonctionnement du Comité
antidumping et des subventions. Elles semblaient en effet nécessaires.
Leur fixation obéit à une triple condition et épouse des
formes variées. Elles peuvent être suspendues lorsque
l'exportateur ou les pouvoirs publics du pays d'origine prennent l'engagement
d'éliminer les effets défavorables du dumping ou à
augmenter les prix de manière satisfaisante ou encore à ne plus
exporter vers le pays lésé.
Lorsqu'ils sont définitifs les droits antidumping sont
consécutifs à une enquête effectuée
préalablement par le Comité antidumping et des subventions.
L'enquête est déclenchée par le Comité, au moyen
d'une requête écrite de l'ensemble des producteurs nationaux des
produits mis en cause ou ceux d'entre eux dont la production représente
au moins 25% de la production nationale ainsi que toute association
professionnelle légalement reconnue représentant les
filières concernées ou à la demande du ministère
chargé du commerce. La requête est adressée au
président du Comité, avec copie à l'exportateur
incriminé et aux autorités compétentes. Ladite
requête précise tous les éléments d'informations
nécessaires, à l'appréciation des faits incriminés
et du dommage subi. Il faudrait cependant signaler que ces droits font l'objet
de plus en plus de possibilités de contournements tels que l'assemblage
du produit dans un pays intermédiaire à celui qui a engagé
la plainte. Ces possibilités font heureusement déjà
l'objet de nombreuses mesures anti-contournement.
219 La sélectivité mesurée apparaît
comme une exception au principe de non sélectivité permettant que
des mesures soient prises à l'encontre du seul Etat dont les
importations du produit ont le plus augmentées lorsqu'il est
établit que ces importations ont augmenté de façon
disproportionnée par rapport à l'ensemble des importations
d'origines différentes du même produit sur la période
considérée.
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Mesures d'urgence contre une manipulation déloyale des
prix du fait de la libéralisation, les droits antidumping jamais
activés au Cameroun n'en restent pas moins une mesure de défense
commerciale légalement prévue au même titre que les droits
compensatoires et les mesures de sauvegardes.
2- Les droits compensatoires et les mesures de
sauvegarde.
Ces deux mesures ont en commun d'être des manoeuvres
étatiques. Elles donnent lieu à l'imposition de droits
antisubventions et à l'application des mesures de sauvegarde.
a- L'imposition des droits
antisubventions.
L'article 9 de la loi n°98/012 conforme à
l'article 5 de l'accord de Marrakech sur les subventions prévoit
l'imposition des mesures de sauvegarde dans les conditions sus
évoquées. Cependant, il faut relever que conformément aux
articles 12 du GATT de 1994 une procédure amiable avec le pays
exportateur doit être engagée. Cette exigence a été
prise en compte par le décret n°2005/1362 contrairement à la
loi n°98/012 (article 21). Cette procédure amiable conditionne
toute saisine de l'Organe de Règlement des Différends (ORD) de
l'Organisation Mondiale du Commerce. Lorsqu'elle aboutit à un
arrangement entre les deux Etats, l'ORD ne peut donc être saisie. Ceci
peut être le cas lorsque l'Etat exportateur s'engage à ne plus
subventionner ses produits ou à les limiter à défaut de
les réviser dans le but de faire disparaître l'effet dommageable
de la subvention.
Une fois saisie, l'ORD met sur pied un groupe spécial
chargé notamment de prendre toutes les mesures appropriées pour
éliminer les effets défavorables, ou retirer la subvention. A
défaut, il autorise le plaignant à prendre les mesures
demandées.
Il est important de souligner l'existence désormais en
droit camerounais220, de mesures provisoires conformément aux
règles de l'OMC venant combler le vide qui y était patent jusque
là. Ces mesures provisoires répondent aux mêmes conditions
et à la même nature qu'en ce qui concerne les droits antidumping.
Pour ce qui est des mesures définitives, elles sont conditionnées
par le caractère positif des résultats de l'enquête.
L'existence de la subvention autant que son caractère dommageable
doivent être établis. Le droit compensateur
220 Chapitre 4 du décret n° 2005/1362, Section I.
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doit être égal à la totalité ou
à une partie de la subvention. Il ne reste en vigueur que le temps
nécessaire à la neutralisation du dommage causé à
la branche de production. Il ne peut en aucun cas être appliqué
à plus de huit ans à compter de la date à laquelle il a
été imposé. L'article 19, alinéa 2 de l'accord sur
les subventions soumet également les droits compensateurs «
à la règle du moindre coût »
même s'il faut reconnaître en pareille hypothèse que leur
efficacité risque d'en être considérablement
affectée. Le préjudice pouvant regrettablement s'avérer
plus grand que lesdits droits dans ces conditions.
b- L'application des mesures de
sauvegarde
L'article 7 de la loi n°90/031 de 1990régissant
l'activité commerciale au Cameroun prévoyait déjà
en son alinéa (b) qu' « afin de permettre le
développement ou le maintien des activités de production,
particulièrement exposée à la concurrence déloyale
internationale, des mesures de sauvegarde peuvent être prises par voie
réglementaire concernant les produits similaires à ceux
fabriqués au Cameroun ». L'article 12 de la loi de
1998 va dans le même sens221. Les mesures de sauvegarde ne
font pas l'objet d'une liste définitive, ni totale. Elles sont
également consécutives à une enquête
préalable du Comité et obéissent à toutes les
conditions de forme et de fond connues pour les droits antidumping et pour les
droits compensatoires. Elles sont également soumises à la
règle de non sélectivité. Les mesures de sauvegarde
peuvent être définitives ou provisoires. Lorsqu'elles sont
provisoires, elles épousent une majoration des droits provisoires ne
pouvant excéder six mois et devant être remboursées si les
résultats de l'enquête, ne confirment pas que le dommage grave
causé ou menaçant d'être causé à la branche
de production nationale est consécutif à l'accroissement des
importations. Au cas contraire les mesures de sauvegarde définitives
sont prises sous forme de restriction quantitative, de suspension de
concessions ou autres obligations. Elles ne peuvent dans tous les cas
être appliquées que pour la période nécessaire, pour
prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter l'ajustement de
la branche de production nationale en cause. Même s'il convient de
s'interroger sur l'objectivité des Etats, seul juge dudit état de
nécessité. L'application ne peut aller au delà de huit ans
(08). La levée d'une mesure provisoire se fait de manière
progressive et à intervalle régulier. L'article 21 exclut du
221 Article 12 de la loi n°98/012 « lorsqu'un
produit importé en quantité accrue par rapport à la
production nationale, cause ou menace de causer un dommage grave à la
branche nationale des produits similaires ou directement concurrents, des
mesures de sauvegarde notamment une restriction quantitative ou une suspension
des concessions ou d'autres obligations peuvent être appliquées
à ce produit, conformément de l'accord de l'OMC sur les
sauvegarde »
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bénéfice d'une nouvelle mesure de sauvegarde sur
un produit en ayant déjà fait l'objet avant une période de
deux (02) ans suivant la levée de la première mesure. Ceci
apparaît comme une limitation injustifiée et dangereuse parce que
favorisant la récidive entre temps de l'exportateur avisé.
L'édiction des ces différentes mesures de
défense commerciales apparaît comme une action préventive
de protection de l'économie nationale vis-à-vis des pratiques
déloyales tant des Etats que des entreprises. L'activation de ces
mesures dépend toutefois des conclusions, des enquêtes et des
examens menés par ce qui apparaît comme une mesure de
défense commerciale de nature organique : le Comité antidumping
et des subventions.
B- L'INSTITUTION D'UN COMITE ANTIDUMPING ET DES
SUBVENTIONS
L'institution de ce Comité par l'article 22 de la loi
n°98/012 apparaît comme une mesure régulatoire allant dans le
sens de la surveillance, certes a posteriori, de la pratique déloyale
des Etats. En effet, après le rôle et la place non moins
importante des structures des douanes, du Guichet unique et de la
Société Générale de Surveillance (SGS), il s'est
avéré nécessaire d'instituer un organe consultatif pouvant
permettre à l'Etat d'avoir une lecture globale du processus
économique depuis l'accès au marché jusqu'à la
commercialisation des produits en vue de lutter contre les pratiques
déloyales des acteurs économiques internationaux. L'analyse du
régime juridique de cette structure permet de mieux en dégager la
portée.
1- Le régime juridique du
Comité.
Régi par le décret n°2005/1362/PM du 06 mai
2005 en fixant la composition et les modalités de fonctionnement, le
Comité antidumping et de subvention est un organe consultatif
chargé exclusivement d'émettre des avis sur les pratiques de
dumping, les dossiers relatifs aux subventions ou aux importations, causant ou
menaçant de causer un dommage grave à une branche de production
nationale. A cet effet, le Comité obéit à une certaine
composition et fonctionne selon des modalités
réglementées.
Du point de vue de sa composition, le Comité est
présidé par le ministre en charge des prix ou son
représentant. Il est composé de seize (16) membres permanents
représentant l'administration publique, le secteur privé et la
société civile organisée. Des personnes
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morales et physiques tant internes qu'internationales peuvent
également y être associées en fonction de la
spécificité des problèmes dont le Comité est saisi
et de leur expertise technique ou financière. Ces derniers
relèvent de la discrétion du Président. Ils assistent aux
travaux avec voix délibérative. La composition du Comité
est constatée par arrêté du ministre chargé des
prix. Le Comité est assisté d'un Secrétariat assuré
par un haut fonctionnaire désigné par le ministre chargé
des prix. Les modalités d'assistance de ce secrétariat dans
l'accomplissement des missions du Comité n'ont cependant pas
été précisées.
Pour ce qui est de son fonctionnement, le Comité peut
être saisi par requête écrite de l'ensemble des producteurs
nationaux des produits mis en cause, ou ceux d'entre eux dont la production
représente au moins 25% de la production nationale, les associations
professionnelles légalement reconnues représentant la
filière concernée ainsi que le ministre chargé du commerce
ou des prix. La requête est adressée au président du
Comité avec copie à l'exportateur incriminé et aux
autorités compétentes. Tous les éléments
d'informations nécessaires à l'appréciation des faits
incriminés et du préjudice subit autant que les justificatifs et
les éléments de preuves énumérés par
l'article 9 alinéa (2) de la loi n°98/012 sur le dumping et la
commercialisation des produits d'importation subventionnés doivent
être précisés. L'activité fondamentale du
Comité est donc de mener des enquêtes dans le but de rechercher
les éléments d'appréciation d'un dommage ou de ses effets
dommageables sur la production nationale ou à une branche de celle-ci.
Dans ce cadre, les enquêteurs du Comité bénéficient
d'un certain nombre de pouvoirs, à savoir le droit à la
communication de tout document professionnel, le droit d'accès à
tout local d'usage professionnel en vue d'y recueillir les renseignements
recherchés conformément à la législation en
vigueur. En bref, le Comité jouit des attributs d'un pouvoir
inquisitorial et d'investigation sous le respect de la légalité.
Les enquêtes du Comité respectent d'ailleurs le principe du
contradictoire222. Le Comité a un devoir de communication qui
l'oblige à publier la couverture d'enquête ainsi que les rapports
desdites enquêtes au moyen des avis au public, de même qu'à
fournir à toute personne intéressée tout renseignement
exigé. Les dépenses de fonctionnement du Comité sont
inscrites au budget du ministère chargé des prix, lequel
ministère adresse au Premier Ministre un rapport d'activités sur
le fonctionnement du Comité à la fin de chaque exercice.
222 Toutes les parties peuvent être attendues par le
comité au cours de confrontations organisées à cet effet.
Le Comité permet également au pays exportateur de
présenter par écrit les éléments de preuves qu'il
jugera pertinent dans un délai légalement
déterminé.
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La nature juridique, la composition et les modalités de
fonctionnement du Comité ainsi déterminé au regard
particulièrement de ses rapports avec l'administration centrale
suscitent quelques réflexions sur sa portée réelle.
2- La portée relative du
Comité.
S'il semble hâtif au regard de sa nouveauté,
d'essayer d'évaluer la portée du Comité antidumping et des
subventions, il n'en demeure pas moins que les textes qui l'instituent, offrent
de réelles raisons d'interrogations. Trouver que cette portée est
relative, revient à reconnaître que les missions qu'elle a,
pourraient avoir une incidence certaine pour la défense commerciale
à condition que soit levé un certain nombre de
préoccupations sur son organisation et ses modalités de
fonctionnement.
Il faudrait en effet se rappeler que le Comité a
été mis sur pied le 1er novembre 2006. Il ne s'est
pourtant pas encore réuni jusqu'ici. Cette ineffectivité
n'illustre en fait qu'une part de son inefficacité consubstantielle. Les
fonctions assignées au Comité semblent limitatives de l'objectif
réellement recherché par son institution. L'esprit
général ayant présidé à la création
de cet organisme par la loi sus citée aurait en réalité
justifié la mise sur pied d'un organisme totalement indépendant
et non rattaché à l'administration centrale. Or la
dépendance financière de la structure à l'administration
centrale des prix est patente et elle fonde des suspicions sur cet organisme.
C'est l'efficacité du Comité qui s'en trouve limitée. Sous
cet angle, le pouvoir inquisitorial dont bénéficie cet organisme
ne s'explique point. En fait, le Comité aurait été
indépendant, qu'au-delà de ses simples fonctions consultatives,
il aurait pu être doté d'un pouvoir de décision et
même de sanction. Sous cette optique, le Comité aurait pu
également bénéficié d'un pouvoir d'auto-saisine. Ce
qui lui aurait permis d'assurer une fonction de surveillance permanente de la
situation des prix, sans être conditionné et donc limité
par l'exigence d'une saisine préalable. Cet ensemble d'hypothèses
permettrait de prévenir, de réagir ou d'alerter à temps
les pouvoirs publics afin que les mesures provisoires puissent être
préventives, et donc davantage, opportunes.
Le Comité présente également quelques
risques de dysfonctionnement par le nombre assez élevé de ses
membres, ensuite par leur nature et leurs intérêts
substantiellement contradictoires, et enfin, par des lourdeurs et lenteurs dans
l'action. Il s'avère par ailleurs nécessaire de fixer un
siège permanent et des commissions spécialisées
chargées respectivement des questions de dumping, de subventions et
d'importations fonctionnant
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également de manière permanente. Ce n'est que
sous ces conditions limitativement évoquées que le Comité
pourrait être efficace et efficient.
La régulation des prix apparaît ainsi comme un
impératif non seulement étatique, mais aussi et surtout collectif
de préservation de l'intérêt général, en
termes de protection de la production nationale ou des branches de celle-ci
à travers l'incrimination des pratiques déloyales des agents
économiques mais aussi au moyen de la prévision des mesures de
défense commerciales. Cette mobilisation normative et institutionnelle
doit pour le moins être conforme aux règles du commerce
international.
Mouvement conciliatoire d'intérêts antagonistes
par excellence, la régulation en général et celle des prix
en particulier, apparaît comme un corollaire de la
déréglementation des prix. Elle tire ses justifications du devoir
de protection étatique tant des intérêts particuliers, que
de préservation de l'intérêt général en
matière économique et commerciale. En cela «
elle créé les conditions d'une conciliation de
l'intérêt général avec le marché, voire d'une
substitution à celui-ci lorsqu'il est défaillant ou
court-termiste »223. Cette protection
apparaît comme le substratum idéologique, théorique et
téléologique de toute action de l'Etat en matière de prix,
dans un contexte consacré, de libertés de prix. Mais cela semble
davantage l'expression de ce qu'en réalité, l'Etat ne s'est
jamais retiré et ne le fera sûrement jamais. Seules la marge, la
nature et surtout la forme de sa présence et de son action se trouvent
transformées dans un souci d'adaptation à une donne
libérale contrastant avec la pérennité, et même, le
renforcement de ses devoirs. Ce souci d'adaptation des moyens à un
contexte dynamique, par rapport à une finalité restée
statique, ne pouvait qu'aboutir à ce mouvement régulatoire,
caractérisé par une approche fortement participative dont on a
peine à capter l'étendue des manifestations tant sur l'angle
général que pour ce qui concerne spécifiquement les prix
au Cameroun.
223 COLSON (JP), Droit public économique,
Op-Cit, P4.
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