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La libéralisation des prix au Cameroun

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par Pierre Désiré EFFA MESSI
Université de Yaoundé II -  Diplôme d'Etudes Approfondies de droit public  2008
  

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SECTION II : LA PRESERVATION DE L'INTERET ECONOMIQUE GENERAL.

Les enjeux de la mondialisation et de la libéralisation internationale des échanges ne sont plus à démontrer206. Les défis liés à la faible puissance économique des Etats, la volonté de puissance des firmes multinationales de plus en plus présente et la préservation de l'intérêt général se posent comme un impératif de sécurité économique national. Le cadre commercial local est en effet menacé de disparition, à défaut, d'instrumentalisation à la gloire économique tant des entreprises que des Etats étrangers, inexorablement L'impératif souverain de protection de l'espace économique national dans ce contexte de concurrence internationale, de plus en plus déloyale, oblige l'Etat à activer des mesures de défense commerciale (Paragraphe II), pour contrecarrer toute pratique reconnue nocive à l'économie nationale. (Paragraphe I).

PARAGRAPHE I : L'INCRIMINATION DES PRATIQUES NOCIVES A L'ECONOMIE NATIONALE

La régulation juridique vise en effet l'encadrement des pratiques déloyales aussi bien des entreprises que des Etats en matière de prix. Les entreprises développent en réalité la pratique du dumping (A), alors que les Etats, non seulement subventionnent nuisiblement leurs produits à l'importation, mais également peuvent excessivement et volontairement importés vers le Cameroun dans un but de désorganisation du marché intérieur (B). Toutes ces

206 Lire ADDA (J), La mondialisation de l'économie, Op-cit, TAMBA (I), Les enjeux de la mondialisation sur l'économie camerounaise, Op-cit.

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manoeuvres sont prohibées dans l'ordonnancement juridiquement interne, conformément aux règles de l'OMC207.

A- LA CONDAMNATION DU DUMPING DOMMAGEABLE.

Une bonne appréhension du caractère dommageable du dumping, suppose une préalable élucidation sémantique de ce concept.

1- Elucidation sémantique du dumping.

Attribut de la liberté du commerce et de la concurrence, le dumping est réglementé tant sur le plan interne qu'international. L'Arrêté du 07 mars 1991 définissant les pratiques anticoncurrentielles en fait une pratique déloyale, entendue comme vente à perte (titre 2 conformément à l'article 14 de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun). Sous l'angle international, le dumping renvoie à une pratique orchestrée par les entreprises étrangères, situées ou non, au Cameroun sur la base de liberté des politiques commerciales. Elle est définie par l'Accord de Marrakech sur le dumping dommageable208 comme le fait d'introduire « sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, [un produit] si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté au cours d'opérations commerciales normales, par le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur est supérieur ». Cette définition est assurément la meilleure qui permet de comprendre ce concept. Elle l'est d'autant de plus que, celle retenue dans le cadre de la loi relative au dumping et à la commercialisation des produits d'importation subventionnés209 permet de tirer des conclusions plus déconcertantes. En premier lieu, cette définition semble complexe et inutilement longue. Elle nécessite par ailleurs des éclaircissements quant au

207 Mme FONE née NDONTSA (A-M), « la loi n°98/12 du 14 juillet 1998 relative au dumping et à la commercialisation des produits d'importation subventionnés : une loi entre protectionnisme et libre échange », juridis périodique n°43, juil-Sept 2000, PP97-103

208 Il s'agit en fait de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article 4 du GATT (Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce) de 1994

209 Article 3 de la loi n°98/012 du 14 juillet 1998 relative au dumping et à la commercialisation des produits d'importation subventionnés « le dumping consiste à introduire dans le marché intérieur, un produit à l'importation, acquis auprès d'un fournisseur étranger à un prix inférieur à la valeur normale pratiqué par le fournisseur au cours d'opérations commerciales normales par ce produit ou un produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur »

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concept de « valeur normale », d'« opération commerciale normale », de « produit similaire », etc.210

Cette définition laisse entendre que les produits non destinés à la consommation ne sont pas concernés par le dumping, alors même que les effets du dumping, concernent davantage les entreprises que les consommateurs. Par ailleurs, la loi amène à se demander ce qui est constitutif de dumping entre le fait d'introduire sur le marché intérieur un produit acquis dans les conditions décrites, et le fait de l'avoir acquis auprès d'un fournisseur étranger à un prix inférieur à la valeur dite normale, pratiqué par le fournisseur au cours d'opérations commerciales normales. Sous cet angle, la loi semble condamner le moyen plutôt que les effets. En fait, ni l'une ni l'autre de ces deux hypothèses ne peut prospérer. Ce n'est nullement le fait d'introduire sur le marché un produit qui en fait un dumping. Même cette introduction peut être entendue comme la vente. C'est plutôt le prix par lequel ce produit est introduit sur le marché qui doit être considéré. Ce n'est non plus l'acquisition à un prix inférieur à un prix normal, qui est répréhensible mais plutôt la revente à un prix inférieur au prix d'acquisition.

En clair, le dumping apparaît comme le fait pour une entreprise, de vendre sur le marché intérieur, un produit étranger, à un prix inférieur à son prix d'acquisition ou à celui pratiqué par la même entreprise dans les mêmes conditions et pour le même produit dans son pays d'origine ou dans un autre pays. Toutefois, ce n'est point le dumping en lui-même qui est répréhensible. Seul son caractère dommageable l'amène à devenir répréhensible.

2- L'incrimination du dumping.

Seul le caractère dommageable du dumping justifie sa répression. Cette répression obéit à certaines conditions déterminées par l'article 5 de la loi de 1998, relative au dumping211. Les conditions que dégage cet article sont conformes à celles de l'accord même s'ils ne précisent pas à partir de quel critère le marché intérieur peut être considéré comme étant normal. Le préjudice ainsi exigé peut être éventuel ou réel, mais il doit être certain sur une branche de production nationale, ou en retarder le développement. Il doit être personnel et

210 Le décret d'application n°2005/1362/PM du 06 mai 2005 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et de saisine du comité antidumping et de subvention apporte sur ces points d'importants éclaircissements à l'article 13 al (1) et (2).

211 La pratique du dumping est interdite « lorsqu'elle entame le fonctionnement normal du marché intérieur. Soit en causant ou menaçant de causer un dommage important à la production nationale, soit en retardant la création d'une production nationale des produits similaires ou directement concurrents ».

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réel. La loi définit la branche de production nationale comme étant l'ensemble des producteurs nationaux des produits similaires dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits. Le décret n° 2005/1362 précise que la proportion est au moins de 25%.212 De même définit-elle en son article 13 (2), la notion de produit similaire. Il s'agit en effet d'après ladite loi de produits identiques, semblables à tous égards aux produits considérés ou, en l'absence d'un tel produit, tout autre produit non semblable à tous égards présentant les caractéristiques similaires. Cette conception apparaît comme une contribution majeure du législateur camerounais, à la recherche du critère de similarité si problématique en droit international économique. Elle ne peut, malheureusement que faire long feu. Car en effet, il aurait fallu qu'elle intégra dans son champ sémantique, l'interchangeabilité des produits qui peuvent en matière d'utilisation se suppléer. L'importance du dumping et l'effectivité de son caractère dommageable s'apprécient en fonction de la marge de dumping213 par rapport à la considération d'un certain nombre d'éléments, au nombre desquels, la comparaison à un niveau commercial tant avec un prix de référence à l'exportation du produit similaire vers un pays tiers, qu'à son coût de production dans les pays d'origine, majoré des frais généraux et du bénéfice.

Le caractère dommageable du dumping se dégage de la considération des éléments fondés sur l'importance et l'évolution du volume des produits, objets de dumping tel que l'effet desdites importations sur le prix d'un produit similaire ou l'incidence desdites importations sur la production nationale du fait de leur subventionnement, ou du fait de leur quantité nuisiblement accrue par l'Etat importateur.

B- L'INCRIMINATION DES SUBVENTIONS INTERDITES ET D'IMPORTATIONS EXCESSIVES.

La régulation des prix ne vise pas uniquement la pratique déloyale des entreprises, elle vise également à encadrer les pratiques des Etats, découlant d'une manipulation des prix ou du moins ayant un effet sur les prix. Le but poursuivi est celui de la prohibition de certaines subventions mais surtout le contrôle des importations.

212 Article du décret n° 2005/1362.

213 Article 12 du décret 2005/1362 qui définit la marge de dumping comme la différence établie à un niveau commercial entre le prix fournisseur étranger et la valeur normale comparable pratiquée par le fournisseur au cours d'opérations commerciales normales par un produit de même nature destiné à la consommation du pays exportateur.

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1- l'interdiction de subventions nuisibles.

Conformément à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC, toutes les subventions ne sont pas interdites. Seules sont prohibées celles ayant un effet défavorable sur les produits du pays d'accueil du fait de l'écart des prix entre ce dernier et les produits importés214. Ainsi, l'article 9 de la loi n°98 relative au dumping et à la commercialisation des produits d'importation subventionnés conformes à l'article 5 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, permet à l'Etat d'engager une action contre l'écoulement d'un produit importé subventionné, lorsque ladite subvention cause ou menace de causer un dommage à l'économie nationale. Cependant, seules les subventions nuisibles sont interdites aussi bien à l'échelle nationale, communautaire qu'international. Ainsi, un produit certes subventionné mais ne causant aucun tort à l'économie nationale ne pourrait être condamné. L'article 10 de la loi n° 98 sus-cité est sans ambiguïté. Les subventions pouvant donner lieu à une action contre l'écoulement d'un produit importé sont celles ayant fait l'objet d'une spécificité au sens des dispositions de l'accord sur les subventions de l'OMC. Il s'agit notamment des subventions subordonnées en droit ou en fait, exclusivement ou avec d'autres conditions, au résultat à l'exportation, les subventions subordonnées exclusivement ou avec d'autres conditions à l'utilisation des produits nationaux, de préférence à des produits importés, et enfin, des subventions accordées expressément à certaines entreprises par les pouvoirs publics.

2- La prohibition des subventions excessives nuisibles.

Sous réserve de quelques mesures prévues soit par les lois et règlements, soit par les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés par le Cameroun, les exportations et les importations sont libres215. Ainsi, la mouvance libre-échangiste a trouvé un écho favorable au Cameroun. C'est ce qui explique l'envahissement du marché local par les commerçants étrangers de tous bords. Ces derniers sont libres d'importer en qualité et en quantité au gré de

214 L'Article 9 de la loi n°98 relative au dumping et la commercialisation des produits d'importation subventionnés. Dispose que « lorsque la distribution des produits d'importation subventionnés causent ou menacent de causer à la production nationale, ou à une branche de celle-ci, des effets défavorables, consécutifs à l'écart des prix entre les produits locaux et les produits importés, un droit compensateur peut être imposé auxdits produits afin d'annuler ses effets ».

215 Article 42 du décret de 1993 portant application de la loi régissant l'activité commerciale au Cameroun.

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leurs intérêts et de leur puissance économique216. Ainsi, les producteurs étrangers bénéficient du principe de la liberté de choix des stratégies de commercialisation. L'exercice de ce principe, peut favoriser la pratique d'importations en quantité tellement accrue par rapport à la production nationale qu'elle en désorganiserait le marché .Il peut causer au passage un dommage grave à la branche de production nationale des produits similaires ou directement concurrents. L'article 12 de la loi n°98/012 qui se veut formellement conforme à l'article 2 de l'accord sur les sauvegardes autant que l'article 13 conforme à l'alinéa1 (a) dudit accord, dégage le souci de précision qui anime le législateur camerounais. Ce dernier définit en effet le dommage grave comme étant une dégradation générale notable de la situation d'une branche de production nationale tel que défini à l'article 7 sus évoqué. Les conditions du dommage grave et du lien de causalité régit par l'article 18 du décret sont les mêmes que pour le dumping et les subventions.

Le souci de protection de l'économie nationale correspond à une fonction d'arbitrage ou de conciliation des intérêts tant des consommateurs que des producteurs locaux. Ces derniers en appellent à plus de protectionnisme de l'Etat face à cette déferlante que constitue pour eux la concurrence internationale. Le rôle régulateur de l'Etat l'amène à identifier conformément au cadre normatif des échanges internationaux, le dumping dommageable, les subventions interdites, et les importations excessives comme constituant des pratiques orchestrées autant par les Etats que par les entreprises, nocives à l'économie camerounaise. Toutes choses qui justifient, une prévision d'un ensemble de mesures de défense commerciale en vue de sauvegarder l'économie locale.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote