A- LA NORMALISATION DE LA CONCURRENCE
Normaliser renvoie à rendre à nouveau normal ou
du moins à réglementer un secteur anarchique afin de le remettre
dans l'ordre182. Le cadre concurrentiel découlant de la
réglementation et la nourrissant, est lui même porteur de nombreux
abus qui justifient l'incrimination des pratiques anticoncurrentielles de
même que l'institution d'un organe de surveillance et de contrôle
de la concurrence.
1- L'incrimination des pratiques anticoncurrentielles
liées aux prix.
Le droit de la concurrence en vigueur au Cameroun permet
d'identifier et de sanctionner les pratiques portant atteinte au principe de la
libre concurrence.
a- Identification des pratiques anticoncurrentielles
liées aux prix.
Le droit de la concurrence est consacré au Cameroun
depuis le texte fondamental en matière de prix de 1972 dont la section 3
porte sur le maintient de la libre concurrence. Actuellement la loi
principalement compétente en la matière définit les
pratiques anticoncurrentielles comme « toute pratique qui
aurait pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre de
manière sensible l'exercice de la concurrence au niveau du marché
intérieur ».183 Cette définition
gagne autant en précision qu'en ambiguïté par rapport
à l'Arrêté n° 008/MINDIC/I/PM du 7 mars 1991 relatif
aux pratiques anticoncurrentielles. Elle étend en effet ces pratiques en
n'exigeant plus que les pratiques soient de nature «
commerciale » et en incluant dans cette catégorie les
pratiques restrictives (l'Arrêté n'évoquait que les
pratiques déloyales). Seulement, la loi semble écarter les
présomptions
182 CORNU (G), Op-cit, P607
183 Article 3 de la Loi n° 98/013 du 18 juillet 1998
relative à la concurrence.
86
basées sur une pratique « susceptible
de restreindre la concurrence ». En plus, elle introduit des
notions vides de sens telles que « de manière sensible
» qu'elle ne précise pas. Cette loi permet de
considérer comme pratiques anticoncurrentielles, entre autres, les
accords et ententes conclus entre entreprises, les abus de positions dominantes
des entreprises ainsi que les fusions et acquisitions. En cela, la loi n'a
réglementé que les pratiques restrictives de la concurrence en
omettant celles déloyales184, même si elle a
apporté certaines précisions. Il convient, de ce fait, de se
référer aujourd'hui à la loi n°90/031
régissant l'activité commerciale au Cameroun qui n'a
été abrogée par la loi de 1998 sur la concurrence que dans
ses dispositions qui lui sont contraires. L'article 12 de ladite loi ayant
affirmé le principe de la libre concurrence précise que ce
principe est exercé « sous réserve des
interdictions ci-après frappant certaines pratiques anticoncurrentielles
sur le marché ». L'Arrêté n°93
portant application de ladite loi en son article 38 énumère et
prohibe expressément « en application des articles 13
(a), 14, 16 et 17 de la loi ; les pratiques anticoncurrentielles liées
aux prix ». Il s'agit de la publicité
mensongère et du défaut de publicité, de la pratique des
prix discriminatoires, de la vente à perte dite dumping lorsqu'elle
n'est pas justifiée par les atteintes aux qualité ou
quantité du produit telles que la fin de série des produits
périssables et la liquidation pour cause de fermeture, les pratiques de
vente à des prix différents de ceux affichés, l'usage de
fausse dénomination ou de toute manoeuvre en vue de la vente d'un
produit de qualité inférieure au prix d'un produit similaire mais
de qualité supérieure, la vente à un prix imposé de
manière non justifiée par le grossiste, le refus de vendre en vue
de provoquer la hausse des prix ainsi que toute action concertée,
entente horizontale et conventions sur le marché dans l'optique d'une
imposition verticale des prix illicites. La pratique de ces différentes
manoeuvres est sanctionnée conformément à la
législation en vigueur en matière de prix.
b- Les sanctions des pratiques anticoncurrentielles
liées aux prix.
Toutes les infractions sues évoquées sont
constitutives de pratiques illicites des prix aux yeux de la loi. Elles sont
sanctionnées à ce titre après constatation par les
autorités compétentes. La répression desdites infractions
liées aux prix donne lieu à des sanctions
184 NYAMA (JM) « Arrêté n°
008/MINDIC/DPPM, du 07 mars 1991, relatif aux pratiques antis concurrentielles.
Commentaires », juridis périodique, n° 7,
juillet-septembre 1991, PP29-31.
87
suivant qu'il s'agit de pratiques restrictives à la
concurrence ou de pratiques déloyales en général.
Les pratiques restrictives de la concurrence sont
régies par la loi de 1998 sur la concurrence. Elles sont
sanctionnées sur la base du titre 4 de ladite loi par la Commission
nationale de la concurrence, qui d'ailleurs est compétente pour la
constatation desdites infractions. En gros, les sanctions consistent en des
amendes, des injonctions de mettre fin aux pratiques incriminées, des
astreintes et éventuellement le paiement des dommages et
intérêts. Elle varie suivant l'infraction. Ainsi les accords,
ententes, abus de position dominante et fusion sont passibles d'amende
égale à 50% du bénéfice ou 20% du chiffre
d'affaire. Cette amende est doublée en cas de récidive et peut
s'étendre aux infractions qui ont cessé de courir. La peine ne
peut être collective. Le non paiement dans les délais de l'amende
expose à des pénalités dont le montant par jour de retard
est égal au centième de l'a mende initiale. En ce qui concerne
exclusivement les chaînes de production des produits mis en cause, la
fermeture temporaire des établissements peut être ordonnée,
le paiement des dommages et intérêts aussi à condition
cependant de justifier d'un lien de causalité entre la pratique
allégué et le dommage subi.
En ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles
déloyales, énumérées par la loi régissant
l'activité commerciale au Cameroun, elle reste sous l'empire de
l'ordonnance de 1972 et consiste en des saisies des produits, objet de
l'infraction. Une transaction peut être ouverte et imposée dans un
délai de 30 jours par le Ministre chargé des prix aux
contrevenants185. Lequel Ministre peut également porter
plainte après avis de la CNC186. L'Administration peut
également procéder à la fermeture de l'entreprise ou
mettre le contrevenant en demeure de régulariser sa situation dans un
délai maximum de 30 jours. Elle peut en vertu de l'alinéa 4 de
l'article 34 de ladite loi « décider après avis
de la CNC des mesures tendant au rétablissement de la concurrence dans
le cas des ententes et abus de position dominante ». Des
confiscations, injonctions, destruction des marchandises, interdiction
d'exercer la profession peuvent ainsi être engagées. L'article 35
de la loi de 1990
185 Articles 17 à 22 de l'ordonnance n°72/18, les
amendes forfaitaires prévues par l'article 31 (nouveau) de la loi
n° 89/011 du 28 juillet 1989 modifiant et complétant certaines
dispositions de la loi n° 79/12 du 30 juin 1972 modifiant certaines
dispositions de l'ordonnance n°72/18 du 17 octobre 1972 portant
régime général des prix
186 Article 33 (b), de la loi régissant l'activité
commerciale au Cameroun.
88
punit également l'outrage à fonctionnaire. Les
peines principales et accessoires du Code Pénal sus
énumérées en matière de violation de la
réglementation des prix peuvent être prononcées.
La normalisation de la concurrence consiste donc en
l'identification des pratiques anticoncurrentielles tant restrictives que
déloyales en vue de leur éradication. La sanction desdites
pratiques est subordonnée à leur constatation par un organe de
surveillance et de contrôle de la concurrence.
2- L'institution d'un organe de contrôle : la
Commission Nationale de la Concurrence.
La police de la concurrence est exercée au Cameroun par
la Commission Nationale de la Concurrence. Créée en 1998,
187 elle n'a effectivement été mise en place que le
1er novembre 2006, soit un an après le décret qui en fixe la
composition et les modalités de fonctionnement188
a- Organisation de la Commission Nationale de la
Concurrence.
En fait d'attributions, la Commission exerce une fonction
consultative, une fonction répressive et une fonction
para-juridictionnelle. Elle est chargée d'examiner et d'émettre
un avis sur toutes les pratiques relatives à la pratique de la
concurrence ainsi que sur les projets de textes législatifs et
réglementaires susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence
187 La commission nationale de la concurrence a été
créée par la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative
à la concurrence en son article 22. Cette loi abroge ou annule le
Conseil national de la concurrence alors prévu par la loi n°
90/031. Ceci emporte des conséquences sur un triple plan juridique,
économique et théorique.
Sur le plan juridique, le remplacement d'un conseil par une
commission rend sans objet le débat sur la nature juridique du conseil.
La CNC apparaissant comme un simple prolongement technique du Ministère
en charge de la concurrence conformément à l'article 2. Bien que
spécialement composée et bénéficiant d'une
personnalité juridique propre, la nature des relations entre la
commission et le Ministère du commerce n'est pas aisée. Rapport
hiérarchique ou de tutelle ? la composition, le fonctionnement et
même le financement de la commission de même que son suivi ne
permettent pas de trancher.
Sur le plan économique la commission exige peu de moyens
de fonctionnement puisque ne bénéficiant ni d'une autonomie de
fonctionnement, ni d'une autonomie financière comme cela aurait
été le cas pour le conseil. Les financements de la commission en
effet font partie des lignes budgétaires du Ministère en charge
du commerce. Ce qui altère de facto son indépendance.
Sur le plan théorique enfin et non des moindres, le
Cameroun en optant pour une commission démontre s'il en était
encore besoin, l'autonomie de son droit public en général et en
particulier de son droit public économique ; non seulement
vis-à-vis du droit privé, mais aussi du droit français.
Faut-il rappeler, en France cette fonction est exercée par une
espèce d'autorité administrative indépendante
dénommée : Le Conseil National de la Concurrence
188 Décret n° 2005/PM du 06 mai 2005.
89
sur le marché intérieur189.
L'importance de la Commission sera fonction du poids de ses avis comme le
soulignait déjà à propos du Conseil le Dr. Jean-Marie
NYAMA190. Une analyse de l'esprit ayant présidée
à la création de cet organe amène à conclure qu'il
s'agit d'avis conformes. En France par exemple l'organe équivalent donne
formellement ses avis pour l'autorisation de l'entente et des
concentrations.
La Commission exerce par la suite, une fonction
répressive. Elle a un pouvoir d'investigation, de poursuites et
même de sanctions des pratiques anticoncurrentielles
considérées dans leur sens extensif. A ce niveau, elle se heurte
à la concurrence d'autres organismes ayant également des
compétences en matière de concurrence telles que les agences de
régulation191 et les services chargées du
contrôle des fraudes commerciales.
Le CNC joue enfin un rôle para-juridictionnel qui se
décline en rôle de consultation pré-juridictionnelle,
d'assistance judiciaire en matière concurrentielle, et une fonction
quasi juridictionnelle192.
La composition de la CNC permet de distinguer des membres
permanents et des membres éventuels. Les membres permanents sont au
nombre de 16 représentant l'administration publique (cinq
ministères : Commerce, Concurrence, PME, Industrie, Finances et
Justice), le secteur privé à travers les organes
socioprofessionnels (CCIMA, Chambre d'Agriculture d'Elevage et des
Pêches, GICAM, représentant du syndicat des commerçants
importateurs et exportateurs du Cameroun, le barreau du Cameroun, l'Ordre des
experts comptables, le Comité de compétitivité), et la
société civile (représentants des organisations de
défense des droits du consommateur). La composition ainsi
présentée permet de noter la prépondérance du
Ministère du commerce, actuellement en charge de la concurrence et des
prix, représenté par quatre membres au moins.
Les membres éventuels relèvent du pouvoir
discrétionnaire du président de la Commission, qui «
peut faire appel à toute personne physique ou morale, en
raison de ses compétences, pour assistance aux travaux
» en fonction de la spécificité des
problèmes dont il est saisi. Ces derniers n'ont que voix
consultative193. Cette prérogative reconnu au
189 Article 2 (1) du décret n°2005 en fixant les
modalités de composition.
190 NYAMA (JM), `La liberté de commerce et d'industrie
.... » Op-cit, P74.
191 Voir ESTEGUET (PE), « Relations entre l'autorité
de concurrence et les autorités sectoriels de réglementation : en
particulier en ce qui concerne les abus de position dominante ».
7e session du groupe d'experts intergouvernementaux sur le droit et
la politique de la concurrence, CNUCED, Genève, oct-nov 2006,
(Ministère du Commerce).
192 Infra, p.103
193 Article 3 du décret n° 2005.
90
Président, assurément nécessaire, laisse
tout de même la porte ouverte à une composition pour le moins
subjective de la Commission.
Sous l'angle organique, la Commission peut se subdiviser en
sous Commission conformément à l'article 4 en fonction des
domaines de compétence. Elle est assistée d'un secrétariat
technique dont la direction est également confiée à un
expert en matière de concurrence nommé par le Ministre
chargé de la concurrence. Les procès-verbaux de la Commission
sont cosignés par le président de la Commission et le
secrétaire technique. La loi n'indique pas ce qu'il adviendrait si par
exemple, le secrétaire technique refusait de signer. Ainsi,
l'organisation des membres et des structures qui composent la CNC facilite la
réalisation de ses attributions.
b- Le fonctionnement de la Commission Nationale de
la
Concurrence.
Le fonctionnement de la CNC pose le problème de la
procédure et de ses pouvoirs.
Pour ce qui est de la procédure de la CNC, il faut
noter qu'elle est compétente pour connaître de toutes les
pratiques anticoncurrentielles, entendues comme pratiques ayant pour effet,
d'empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible
l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur. Il s'agit
de toutes celles principalement énumérées par la loi
relative à la concurrence autant que de celles réprimées
par celle régissant l'activité commerciale. La CNC est tout
autant compétente pour la concurrence dans les domaines
spécifiques194.
La Commission, outre le pouvoir d'auto-saisine, est ouverte
à l'actio popularis. Elle peut être en
réalité saisie par toute personne physique ou morale, publique
comme privée, qui s'estime victime d'une pratique anticoncurrentielle,
ainsi que par tout organisme ou toute administration concernée. La
Commission est saisie par une requête adressée à son
président. Elle se réunit aussi souvent que les circonstances
l'exigent et au moins deux fois par trimestre sur convocation du
président195. Ceci semble pour le moins
incompréhensible au regard de la
194 MVOGO BELIBI (RM), La libéralisation du secteur des
télécommunications au Cameroun..., mémoire, Op-cit P
86.
195 Article 10 et 8 du décret n° 2005.
91
récurrence et même de la permanence des pratiques
et des plaintes sur les pratiques anticoncurrentielles. Ce domaine est
extraordinairement prolifique et dynamique. Il devrait justifier la mise sur
pied d'une structure tout autant stable et permanente, ayant un siège
permanent et déconcentré sur la carte administrative, avec des
membres permanents disponibles et devant statuer sur les infractions
constatées à la majorité simple des membres
présents avec prépondérance de la voix du président
ou de son représentant en cas d'égalité. Ainsi, un quorum
ne doit pas être exigé pour que la Commission siège. La
Commission gagnerait à fonctionner en sous Commissions
spécialisées de sorte que les infractions soient traitées
en fonction de la spécificité de chaque sous Commission. La
permanence du siège serait salutaire pour plus de certitude du lieu de
rencontre et moins de dépenses en location de salles de réunions
de même que la multiplication des affaires, toutes aussi importantes les
unes que les autres, serait de nature à rendre difficile la convocation
et même la distribution des documents de travail huit jours au moins
avant la date de réunion comme cela est exigé par l'article 9 du
décret.
Cet ensemble de considérations dénote d'un
excès de formalités et formalisme pouvant avoir un effet
négatif l'efficacité de la Commission dans la mise en oeuvre de
ses pouvoirs.
Les pouvoirs de la Commission, au regard de la loi, sont d'une
double nature. La Commission détient un pouvoir de décision et un
pouvoir de sanction. Son Président détient des pouvoirs propres.
En termes de décisions, la CNC, à travers ses résolutions,
peut émettre des injonctions de mettre fin aux pratiques
incriminées conformément à l'article 13 (2) du
décret196. Pour ce qui est des sanctions, l'article 13
prévoit que la Commission peut donner des amendes prévues par les
articles 27 et 28 de la loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à
la concurrence197. Ces injonctions peuvent également
être assorties d'astreintes ou du paiement des dommages et
intérêts, suivies de la publication des résolutions de la
Commission dans les délais du recours dans deux journaux nationaux
à fort tirage et par voie de radio, aux frais du contrevenant. Le
recours contre les décisions du Comité peut être, le cas
échéant, fait en appel
196 Quand l'on se souvient du principe de droit public suivant
lequel il ne peut être adressé d'injonctions à
l'administration par le juge, il y a lieu de s'interroger sur les pouvoirs de
la commission face à l'Etat, en tant qu'acteur économique
susceptible de pratiques ou de manoeuvres déloyales voire restrictives
de la concurrence. Encore que les membres de la commission ne sont pas des
juges.
197 Concrètement, il s'agit d'amendes de 50% du
bénéfice ou de 20% du chiffre d'affaire réalisé au
cours de l'exercice précédent l'année durant laquelle
l'infraction a été commise. Les amendes doubles en cas de
récidive et leur non paiement peut donner lieu a la fermeture de l
établissement.
92
auprès du Tribunal de Première Instance ou de
Grande Instance sans effet suspensif de l'exécution des
résolutions de la Commission.
Les pouvoirs propres du président de la Commission sont
consacrés par l'article 14 du décret. Il peut, à titre
conservatoire et pour une période de 15 jours, ordonner la cessation
d'une pratique anticoncurrentielle régulièrement
constatée, et en cours d'instruction, lorsque ladite pratique cause, ou
est susceptible de causer, un préjudice à l'économie
nationale. La convocation d'urgence de la Commission au cours de la
période considérée pour connaître de l'affaire
étant exigée, une prolongation de trente jours de ladite
période peut à cette occasion être opérée. La
reconnaissance de ces pouvoirs au Président est salutaire pour une
réaction prompte et spontanée en cas de nécessité.
Mais, elle expose également à des abus possibles de la part du
président de la Commission, seul juge du préjudice réel ou
éventuel à l'économie nationale en l'espèce.
La CNC est donc l'organe chargé, par excellence, de la
concurrence au Cameroun. La nature juridique de cet organe reste cependant
imprécise, puisque le législateur se contente de parler d'un
organe « rattaché au ministère chargé de
la concurrence ». La nature même de ce rattachement
n'est nullement précisée.198 L'efficacité de la
CNC est également menacée par le nombre assez élevé
de ses membres autant que la présence des représentants du monde
des affaires de nature à empêcher une auto-sanction, mais surtout
à empêcher les sanctions contre les opérateurs
contrevenants.
La répression des pratiques anticoncurrentielles et la
répression de la CNC constituent, le volet organique de la normalisation
de la concurrence au Cameroun. Qu'en est-il du souci de protéger
l'opérateur c'est-à-dire l'industriel local.
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