B- LE DROIT A LA DEFENSE DU CONSOMMATEUR
La défense du consommateur est un droit reconnu
à la suite du droit à la protection du
consommateur179. Il n'est cependant pas expressément
constaté en l'état actuel du droit camerounais. De même, il
reste attendu dans le cadre du droit communautaire. Il renvoie à
l'ensemble des moyens d'actions juridictionnelles et ou administratives visant
à faire valoir les intérêts des consommateurs auprès
des autorités compétentes. Ce droit pose le problème de
son titulaire et de ses conditions.
1- Les titulaires du droit de la défense du
consommateur.
179 CAS (G), La défense du consommateur, Q-S-J ? PUF,
Seconde édition, Paris, 1980, 126P.
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Ce droit est assuré par le consommateur lui-même,
les associations de défense des droits du consommateur, mais
également l'Etat.
Le consommateur lorsqu'il est mécontent d'un service,
insatisfait d'un produit ou d'un contrat, a le droit de se plaindre
auprès soit de l'administration, soit du juge par une action
individuelle. Le meilleur moyen reste cependant l'adhésion à une
association de défense des droits du consommateur. Les associations de
défense des intérêts des consommateurs obéissent
à la réglementation en vigueur en matière
d'association180. Elles peuvent en plus de leurs propres
intérêts, dénoncer les infractions visées par la loi
auprès de l'administration ou du juge. L'article 216 du Code
Pénal camerounais leur interdit toute substitution à
l'administration pour ce qui est de la répression desdites infractions.
Elles peuvent se plaindre par action civile au nom du consommateur sur la
qualité, la quantité et surtout le prix d'un produit ou d'un
service. Lorsqu'elles empruntent la voie administrative, les mesures
conservatoires peuvent être prises par l'administration des prix.
Il faudrait cependant noter pour le regretter que l'action de
ces associations reste déficiente et inefficace. En effet, ces
associations sont constituées de groupuscules de personnes, sans grande
envergure et légitimité sérieuse, qui défendent le
plus souvent des intérêts individuels ou égoïstes.
Dans la plupart des cas, leur délégué ou leur
président manque de légitimité populaire. La grande
majorité de consommateurs ne se reconnaissant pas en eux. En pratique,
ces derniers ou du moins leur majorité ne vise qu'à tirer profit
des droits et avantages que leur concède leur poste auprès de
l'administration avec laquelle, ils sont permanemment en contact et tacitement
de connivence.
L'administration chargée des prix directement ou
indirectement, a le droit, mieux le devoir de protéger le consommateur
des abus et des excès du marché181. C'est dans cette
logique que l'ancienne direction des prix et de la métrologie
s'est muée en direction de la protection du consommateur
avec une sous direction spécialement chargée des questions
de protection du consommateur.
2- Les conditions d'exercice du droit de la
défense du consommateur.
180 Loi n°090/053 du 19 Décembre 1990, portant
liberté d'association.
181 Article 62 Décret d'application de la Loi
régissant l'activité commerciale au Cameroun.
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Comme pour toute action administrative ou juridictionnelle, le
droit à la protection du consommateur doit obéir à
certaines règles générales et particulières pour
être exercé. En effet, quelque soit celui qui l'exerce, le
titulaire du droit de la défense du consommateur doit avoir
qualité et intérêt pour agir.
Naturellement, l'association doit être légalement
instituée et légalement habilitée à
représenter le consommateur afin de défendre ses
intérêts ou à intenter une action juridictionnelle dans
l'intérêt collectif des consommateurs. L'action peut être
civile ou en suppression des clauses abusives. L'association des consommateurs
peut également intenter une action en représentation conjointe
lorsque le préjudice, affectant individuellement plusieurs consommateurs
a été causé par un même professionnel. En bref les
conditions de forme et de fond dans la procédure en défense des
droits du consommateur, obéissent aux règles habituelles en
matière de requête administrative ou juridictionnelle. Cependant,
il faudrait noter que l'association de protection des droits du consommateur
engage sa responsabilité si elle cause par son action injuste, un
dommage aux producteurs.
L'administration des prix légalement habileté
à défendre les intérêts du consommateur
déploie, pour se faire en cas de besoin, ses prérogatives de
puissance publique en vue de prendre des mesures conservatoires ou
répressives.
Au final, la régulation des prix vise en premier lieu
la protection et la défense des droits du consommateur, en tant
qu'acteur central, mais vulnérable du marché, dont la faiblesse
économique s'est renforcée à la faveur de la
déréglementation. La cohabitation d'acteurs multiples
s'avère donc salutaire dans ce contexte puisqu'elle tient compte des
intérêts particuliers du marché au nombre desquels ceux de
l'opérateur économique.
PARAGRAPHE II : LA PREVENTION DES INTERETS DE
L'OPERATEUR.
La notion d'opérateur, sous entendu opérateur
économique, doit être comprise sous un aspect
générique. Elle englobe ici le producteur, le distributeur, le
fournisseur, le commerçant bref toute entité intervenant dans le
circuit économique en dehors le commerçant. Il s'agit de toute
personne exerçant une activité commerciale ou industrielle en vue
de se procurer un bénéfice. L'ouverture à la concurrence
interne et internationale crée une situation
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de permanente insécurité des opérateurs,
qui de ce fait, doivent être soutenus par l'Etat ainsi que par toute
autre force interne, même non étatique. Le processus de
normalisation de la concurrence (A) s'avère à cet égard
nécessaire, comme une action régulatrice pour le soutien de
l'industriel local (B).
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