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La libéralisation des prix au Cameroun

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par Pierre Désiré EFFA MESSI
Université de Yaoundé II -  Diplôme d'Etudes Approfondies de droit public  2008
  

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B- LE DROIT A LA DEFENSE DU CONSOMMATEUR

La défense du consommateur est un droit reconnu à la suite du droit à la protection du consommateur179. Il n'est cependant pas expressément constaté en l'état actuel du droit camerounais. De même, il reste attendu dans le cadre du droit communautaire. Il renvoie à l'ensemble des moyens d'actions juridictionnelles et ou administratives visant à faire valoir les intérêts des consommateurs auprès des autorités compétentes. Ce droit pose le problème de son titulaire et de ses conditions.

1- Les titulaires du droit de la défense du consommateur.

179 CAS (G), La défense du consommateur, Q-S-J ? PUF, Seconde édition, Paris, 1980, 126P.

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Ce droit est assuré par le consommateur lui-même, les associations de défense des droits du consommateur, mais également l'Etat.

Le consommateur lorsqu'il est mécontent d'un service, insatisfait d'un produit ou d'un contrat, a le droit de se plaindre auprès soit de l'administration, soit du juge par une action individuelle. Le meilleur moyen reste cependant l'adhésion à une association de défense des droits du consommateur. Les associations de défense des intérêts des consommateurs obéissent à la réglementation en vigueur en matière d'association180. Elles peuvent en plus de leurs propres intérêts, dénoncer les infractions visées par la loi auprès de l'administration ou du juge. L'article 216 du Code Pénal camerounais leur interdit toute substitution à l'administration pour ce qui est de la répression desdites infractions. Elles peuvent se plaindre par action civile au nom du consommateur sur la qualité, la quantité et surtout le prix d'un produit ou d'un service. Lorsqu'elles empruntent la voie administrative, les mesures conservatoires peuvent être prises par l'administration des prix.

Il faudrait cependant noter pour le regretter que l'action de ces associations reste déficiente et inefficace. En effet, ces associations sont constituées de groupuscules de personnes, sans grande envergure et légitimité sérieuse, qui défendent le plus souvent des intérêts individuels ou égoïstes. Dans la plupart des cas, leur délégué ou leur président manque de légitimité populaire. La grande majorité de consommateurs ne se reconnaissant pas en eux. En pratique, ces derniers ou du moins leur majorité ne vise qu'à tirer profit des droits et avantages que leur concède leur poste auprès de l'administration avec laquelle, ils sont permanemment en contact et tacitement de connivence.

L'administration chargée des prix directement ou indirectement, a le droit, mieux le devoir de protéger le consommateur des abus et des excès du marché181. C'est dans cette logique que l'ancienne direction des prix et de la métrologie s'est muée en direction de la protection du consommateur avec une sous direction spécialement chargée des questions de protection du consommateur.

2- Les conditions d'exercice du droit de la défense du consommateur.

180 Loi n°090/053 du 19 Décembre 1990, portant liberté d'association.

181 Article 62 Décret d'application de la Loi régissant l'activité commerciale au Cameroun.

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Comme pour toute action administrative ou juridictionnelle, le droit à la protection du consommateur doit obéir à certaines règles générales et particulières pour être exercé. En effet, quelque soit celui qui l'exerce, le titulaire du droit de la défense du consommateur doit avoir qualité et intérêt pour agir.

Naturellement, l'association doit être légalement instituée et légalement habilitée à représenter le consommateur afin de défendre ses intérêts ou à intenter une action juridictionnelle dans l'intérêt collectif des consommateurs. L'action peut être civile ou en suppression des clauses abusives. L'association des consommateurs peut également intenter une action en représentation conjointe lorsque le préjudice, affectant individuellement plusieurs consommateurs a été causé par un même professionnel. En bref les conditions de forme et de fond dans la procédure en défense des droits du consommateur, obéissent aux règles habituelles en matière de requête administrative ou juridictionnelle. Cependant, il faudrait noter que l'association de protection des droits du consommateur engage sa responsabilité si elle cause par son action injuste, un dommage aux producteurs.

L'administration des prix légalement habileté à défendre les intérêts du consommateur déploie, pour se faire en cas de besoin, ses prérogatives de puissance publique en vue de prendre des mesures conservatoires ou répressives.

Au final, la régulation des prix vise en premier lieu la protection et la défense des droits du consommateur, en tant qu'acteur central, mais vulnérable du marché, dont la faiblesse économique s'est renforcée à la faveur de la déréglementation. La cohabitation d'acteurs multiples s'avère donc salutaire dans ce contexte puisqu'elle tient compte des intérêts particuliers du marché au nombre desquels ceux de l'opérateur économique.

PARAGRAPHE II : LA PREVENTION DES INTERETS DE

L'OPERATEUR.

La notion d'opérateur, sous entendu opérateur économique, doit être comprise sous un aspect générique. Elle englobe ici le producteur, le distributeur, le fournisseur, le commerçant bref toute entité intervenant dans le circuit économique en dehors le commerçant. Il s'agit de toute personne exerçant une activité commerciale ou industrielle en vue de se procurer un bénéfice. L'ouverture à la concurrence interne et internationale crée une situation

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de permanente insécurité des opérateurs, qui de ce fait, doivent être soutenus par l'Etat ainsi que par toute autre force interne, même non étatique. Le processus de normalisation de la concurrence (A) s'avère à cet égard nécessaire, comme une action régulatrice pour le soutien de l'industriel local (B).

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