B - L'EXISTENCE D'UN LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE
L'article 12 de la loi régissant l'activité
commerciale au Cameroun laisse entendre que les prix sont fixés en
fonction du « libre jeu de la concurrence ».La loi ne définit
pas ce concept qui renvoie pourtant à l'exigence légale d'une
libre, saine et loyale concurrence. Libre concurrence ne signifie pas
concurrence sauvage158. La concurrence doit être possible,
c'est-à-dire n'être pas rendue volontairement insuffisante,
inexistante ou impraticable entre opérateurs, ou entre ces derniers et
les consommateurs. Elle doit être uniquement exercée par et sur
les prix. Autrement dit, toutes les autres formes de concurrence en dehors des
prix sont exclues. La liberté des prix est placée au coeur du
processus concurrentiel et en est la référence autant que la
manifestation.
La loyauté de la concurrence vise à
empêcher qu'elle cesse d'être l'âme du
commerce159. La concurrence ne doit pas être déloyale,
c'est-à-dire contraire aux usages honnêtes en matière
commerciale. Aucun opérateur ne doit donc créer la confusion,
discréditer un concurrent par dénigrement, parasitisme et
même désorganisation du marché interne ou
générale160. La concurrence doit par ailleurs
être licite, c'est-à-dire ne pas passer par des
procédés interdits par la loi, tels que la publicité
erronée ou son absence, les méthodes de vente prohibées
à l'instar des ventes conditionnées ou forcées. La
permanence et même la récurrence de ces pratiques sur le
marché dénotent de l'insécurité juridique à
laquelle sont
157 Des analyses propres à la science économique
permettent de se rendre compte que le prix augmente ou baisse suivant que
l'offre et la demande sont en situation d'équilibre ou non
158 CHAPUS ( Y ), Le droit de la concurrence, que - sais
- je ? , PUF, Paris 1988 P 37
159 Ibid P 68
160 NYAMA (J M ) Elément du droit des affaires...
P 254 et suivantes
73
exposés les acteurs du marché, du fait de ces
propres lois du marché. Cet état des choses ne pouvant que
justifier un nécessaire recours, mieux, un retour à
l'intervention de l'Etat dans une optique certes conciliante et donc de
régulation en matière économique.
74
|