PARAGRAPHE II : LA REFERENCE AUX LOIS DU MARCHE
152 Ceci constitue une officialisation de la sur taxation
favorisant une hémorragie injustifiée du budget de l'Etat.
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Le principe de la liberté des prix expressément
proclamé dans l'ordonnancement juridique camerounais, et fondant la
déréglementation des prix signifie que les prix sont librement
déterminés par les lois du marché. Lesquelles lois du
marché ne peuvent se mouvoir que dans le cadre d'une possible, saine et
loyale concurrence. Ainsi donc, la fixation des prix par les acteurs du
marché se fait en fonction des lois de l'offre et la demande (A) dans un
contexte conditionné par l'existence du libre jeu de la concurrence sur
le marché (B).
A- L'INFLUENCE DES LOIS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE
La prise en compte des lois du marché apparaît
comme la manifestation même du règne de l'économie du
marché, favorisée par la montée vertigineuse de la
pensée libérale, et traduite par le processus de
déréglementation. Lequel processus est né sous le
Président REAGAN des Etats-Unis d'Amérique du Nord ;
intensifié par le Premier ministre TCHATER de Grande Bretagne et
répandu aujourd'hui à travers le monde à la faveur des
travaux de l'analyse économique du droit. La branche extrême de
l'école dite « de Chicago » non
contente de scander l'existence « d'un ordre juridique naturel
»153, va jusqu'à affirmer la
prégnance d' « un ordre du marché
»154 apparaissant comme « une
norme fondamentale qui, loin de constituer une simple grille d'analyse, va
jusqu'à prescrire à l'intention des
individus, des entreprises, des organisations internationales et même des
Etats »155. Cette école fustige la
réglementation et préconise une déréglementation
tous azimuts, l'Etat ne devant se réduire qu'à ses fonctions
régaliennes de protection de l'intérêt
général et de sécurisation des échanges. Pour HAYEK
de l'école autrichienne, le marché présente l'avantage
d'être totalement spontané, neutre et insensible à tout
déterminisme volontariste. L'administration coûte et gène
par ses règlements autant que par sa présence au moyen du secteur
public156.
Pour les auteurs libéraux, néolibéraux et
même ultralibéraux, renforçant les idées des
classiques, l'Etat doit « laisser faire », « laisser
aller » de sorte que seule la loi de l'offre et de la
demande puisse déterminer le prix. Ces lois sont des facteurs
économiques fondamentaux de détermination des prix des produits
et des biens en fonction des types de
153 FRYDMAN ( B ) et HAARSCHER ( G ) Op cit p 46
154 Idem
155 Ibid p 47
156 Pour SERVOIN ( E ), le secteur publique est non seulement un
non sens, mais également antagoniste à la notion de
liberté publique. Il rejoint en cela DELVOLVE ( P ) « Service
public et liberté publique » RFDA 1985, Pari P 1
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marché157. Ces données se comportent
donc en véritable règles s'imposant à «
l'homo-economicus » comme le
seraient les lois de l'Etat pour « l'homo-juridicus »
; d'où leur dénomination de lois. Curieuses lois
cependant que celles sans législateur ni sanctions réelles
pourtant prétendument au dessus du droit étatique dont elle
serait le socle ou du moins la référence.
Les lois de l'offre et de la demande du marché sont des
déterminants logiques et pratiques du prix ; quand bien même il
serait fixé par l'Etat. Elles définissent toute la politique par
exemple de lutte contre l'inflation, mais demeure consubstantielles à
l'existence d'un cadre concurrentiel.
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