B- LA FONCTION DES ACTEURS DU MARCHE
Les acteurs du marché, parties au contrat de vente
doivent tous participer à la détermination du prix. Il s'agit
d'un consensus ou d'une adhésion relevant du droit dont disposent
à la fois le vendeur et l'acquéreur de proposer le prix, de le
refuser ou de le discuter.
1- Le droit de proposer le prix en fonction
d'intérêts propres
La discutabilité des prix est un attribut du principe
de la négociation commerciale traditionnellement admis comme principe
général de droit commercial. Pour que la transaction soit
valable, les parties doivent avoir été d'accord sur les prix. Le
principe de la liberté des prix laisse la latitude aux vendeurs de
proposer le prix et de le soumettre à la discussion de
l'acquéreur, excepté dans certains secteurs tels que les grandes
surfaces commerciales, les supermarchés, les magasins, les boulangeries,
les agences de voyage et autres quincailleries où la publicité
des prix est de mise, à titre d'information, sans autoriser aucun
débat sur les prix. Dans cette hypothèse, l'acquéreur ne
peut valablement pas exercer son droit de proposer le prix en fonction de son
pouvoir d'achat ou de ses intérêts. Dans le cas inverse, il
s'engage une discussion sur le prix au cours de laquelle règne un
« jeu de dupes » sans
précédent ; l'objectif ultime pour chacun étant de tirer
le maximum de profit dans l'affaire.
Dans ce rôle, il est important de relever que l'Etat en
tant qu'acteur ordinaire du marché, entre lui aussi en
négociation des prix avec tout fournisseur sur la base de son
référentiel, à savoir la mercuriale des prix.
Dans ce document, chaque année renouvelée en fonction de la
conjoncture économique, l'Etat se fixe une fourchette des prix maxima
au-delà de laquelle le contrat ne peut être signé. Le
fournisseur adhère au prix de la fourchette et gagne le marché,
ou refuse de le faire et perd le marché, ne fusse que sous la
considération du prix. Ceci démontre à suffisance que
l'Etat n'a pas perdu son pouvoir sur les prix du fait de
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leur libéralisation, mais qu'il ne les impose plus, ne
serait - ce que dans la conclusion de ses contrats. Il convient cependant de
signaler ici, et pour le déplorer, que les prix découlant de la
mercuriale ne soient généralement pas ceux du marché. Ils
sont dans la plupart des cas presque injustement
doublés152.
2- La liberté de refuser ou de discuter le prix en
fonction des besoins propres
L'aboutissement logique de la négociation commerciale
au contrat de vente commerciale ou de prestation de service est la conclusion
d'un prix. Aussi le prix n'est plus l'objet d'un règlement imposé
aux acquéreurs autant dans les surfaces publiques que dans les milieux
privés, mais le fruit des propres acteurs du marché en fonction
des facteurs déterminants ou des éléments constitutifs
d'un prix. Le prix s'avère donc être une expression du
caractère volontariste et consensualiste du contrat commercial. Cette
conclusion par les acteurs même du marché, dénote de
l'effectivité de la liberté des prix sur le marché de
même que du pouvoir réellement détenu par ces acteurs dans
la conclusion d'un contrat commercial tant oral qu'écrit, aussi bien
privé que public.
Il reste cependant que la conclusion dudit prix n'advient
généralement qu'après moult transactions favorisant
toujours l'une des parties au détriment de l'autre, qui se trouve
généralement être le consommateur qui est tenaillé
par la nécessité du bien ou du service.
La détermination du prix par les acteurs du
marché se décline en la faculté reconnue à ces
derniers de fixer, le prix au gré de leurs intérêts. L'Etat
bénéficie lui aussi de cette prérogative en tant qu'acteur
économique ordinaire, et donc dépouillé de sa puissance.
De fait les prix ne sont pas ou plus fixés en référence
exclusivement à la réglementation en vigueur, mais en fonction
également des lois dictées par le marché.
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