PARAGRAPHE I : LA PRESEANCE DES ACTEURS DU MARCHE
L'article 5 du décret fixant modalités
d'homologation des prix dispose « les prix des biens et
services non soumis à la procédure d'homologation
préalable des prix sont établis et
appliqués même restrictivement par les personnes physiques ou
morales assurant la production ou l'importation de ces biens et services
». Ainsi, sous réserve du respect de
l'ordre public, les prix de biens et services sont librement
déterminés sur le marché. L'Etat ne les fixe ni ne les
impose plus, excepté ceux des produits soumis à homologation. Les
prix pratiqués sur le marché condition fondamentale du contrat de
vente commerciale sont l'expression de la volonté des acteurs libres du
marché qu'il convient d'identifier (A) pour en mieux comprendre l'action
(B).
A- IDENTIFICATION DES ACTEURS DU MARCHE
Le théâtre du marché permet de distinguer
deux catégories d'acteurs : le vendeur ou prestataire de service et
l'acquéreur ou bénéficiaire de service correspondant
respectivement aux rôles d'offreur et de demandeur.
149 MEBENGA (M), « Le droit et ses pratiques... » Op
cit pp 78 et 79
150 TOUNA MAMA (Ss.dir) Op cit p 10
151 REMICHE (B), « Droit économique, marché
et intérêt général » philosophie du droit
et droit économique quel dialogue ? Mélanges FARJAT, Frisson
- roche, p258.
1- 68
Le vendeur ou prestataire de service
Le vendeur concerne le commerce des marchandises alors que le
prestataire renvoie au commerce des services. Le point de jonction entre ces
deux catégories est essentiellement le fait d'être pourvoyeur de
service ou de biens c'est-à-dire celui qui propose l'objet du contrat de
vente. Le vendeur et même le prestataire du service peut épouser
le concept de commerçant tel que défini et
réglementé par l'Acte uniforme sur le droit commercial OHADA. Il
peut ainsi s'agir dans un sens large du producteur, de l'intermédiaire
ou du distributeur. Le vendeur peut être grossiste ou détaillant,
personne morale ou physique, du secteur formel ou informel, public ou
privé. Sous cet angle, l'Etat n'en est pas moins lui aussi acteur du
marché ayant les mêmes droits et obligations que tous les autres
opérateurs. L'Etat ne doit pas mettre en oeuvre ses prérogatives
exorbitantes de puissance publique. Il n'est plus en fait le despote
éclairé, omniscient et omnipotent d'hier. Il est devenu un acteur
ordinaire du marché, soumis aux lois du marché et
bénéficiant aussi des vertus de la liberté de commerce et
de l'industrie en tant que liberté d'entreprendre, d'exploiter et de
concurrence. L'Etat peut également être acquéreur.
2- L'acheteur ou le bénéficiaire du
service
Le vendeur et le prestataire ont pour interlocuteur respectif
l'acheteur et le bénéficiaire du service. L'acheteur étant
défini par Gérard CORNU comme « celui qui dans
le cadre d'un contrat de vente acquiert à titre onéreux »
c'est-à-dire contre le paiement d'un prix, un bien, une
marchandise ou un service. A partir de là, ce qui distingue le
bénéficiaire du service de l'acheteur, c'est l'objet du commerce
concerné. Le premier concerne le commerce des marchandises alors que le
second concerne celui des services. Les deux peuvent être confondus dans
la notion de consommateur. Cette dernière notion intègre
également l'Etat qui se trouve être d'ailleurs le plus grand
acquéreur des biens et produits, en tant qu'employeur et
bénéficiaire de services. Dans l'un et l'autre cas, l'Etat
participe à la détermination du prix en tant que partie au
contrat de vente commerciale. Il faudrait d'ailleurs rappeler que les contrats
que l'Etat signe, dans ce cadre, constituent des contrats de droit
privé.
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Le prix apparaît ainsi comme le consensus des acteurs du
marché, quelle que soit la nature dans la transaction commerciale.
Lesdits acteurs bénéficient tous d'un réel pouvoir en
matière de détermination des prix.
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