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La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit: le cas du Rwanda

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par Claudette Chancelle Marie-Paule BILAMPASSI MOUTSATSI
Université protestante d'Afrique Centrale - Master II en paix et développement 2012
  

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CHAPITRE DEUXIEME :
LA MOBILISATION DE LA DEMARCHE JUDICIAIRE
INTERNATIONALE : LE TRIBUNAL PENAL
INTERNATIONAL POUR LE RWANDA

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

SECTION I : LA JUSTICE TRANSITIONNELLE AU RWANDA A TRAVERS LE
RECOURS A LA JUSTICE INTERNATIONALE

Paragraphe I : Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda : reconnaissance du génocide de 1994 et justice rétributive

La justice internationale fait partie intégrante d'un plus large processus de construction de la paix ; elle contribue à la lutte contre l'impunité et à la réconciliation. Les sorties de guerre sont toujours difficiles ; non seulement la paix repose sur un équilibre précaire entre les parties, mais les anciennes institutions demandent à être révisées de fond en comble, voire à être entièrement remplacées. En fait, après un conflit, les instituions juridiques et pénales sont généralement trop instables pour assurer une véritable justice. De manière historique, très peu de crimes de nature systémique ont été poursuivis au niveau national, le plus souvent parce que au sortir d'un conflit, ces pays se caractérisent par un fort besoin de justice, alors même que leurs capacités de rendre justice sont au plus bas : faiblesse des moyens financiers, de l'administration, obstacles juridiques, ampleur du nombre de victimes et responsables mais aussi, parfois les autorités de l'Etat elles-mêmes ont parfois été impliquées dans la commission de ces crimes.

Les procès de Nuremberg152 ont marqué la légitimation de la justice internationale, renforcée dans les années 1990 par la mise en place par le Conseil de Sécurité des Nations Unies des tribunaux ad hoc. Sous l'égide du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a crée des instruments de justice internationale tel que la Cour Internationale de Justice, les tribunaux pénaux et les tribunaux hybrides. La compétence des tribunaux pénaux internationaux et spéciaux peut être retenue, en fonction de leur mandat, lorsque les tribunaux nationaux ne présentent pas de garanties suffisantes d'impartialité et d'indépendance ou lorsqu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de mener des enquêtes ou des poursuites efficaces ou n'en ont pas la volonté. C'est à cette fin que le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) de même que le Tribunal Pénal International pour l'ExYougoslavie (TPIY) ont été mis en place.

152 A Nuremberg, du 20 novembre 1945 au 15 octobre 1946, pour la première fois dans l'histoire, des responsables politiques, des chefs militaires ou policiers furent jugés par un Tribunal Militaire International, à la suite d'un accord signé à Londres le 8 août 1945 par les Alliés. En effet, par l'accord de Londres, les vainqueurs décidèrent d'organiser le châtiment des criminels nazis, d'où la création du Tribunal de Nuremberg. A la suite de Nuremberg, le Tribunal de Tokyo a été mis en place pour juger les criminels japonais.

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A. Le tribunal ad hoc et la reconnaissance du génocide de 1994

Derrière l'apparente nécessité judiciaire, la raison principale qui poussa à la création relativement rapide du TPIR, fut sans doute, la volonté de l'ONU, particulièrement celle des Etats-Unis d'Amérique d'atténuer le choc des Rwandais et de camoufler ainsi leur passivité dans la perpétration du génocide qu'ils n'avaient pas voulu prévenir ni arrêter malgré la connaissance de sa préparation et de son exécution :

Le génocide et les crimes contre l'humanité commis au Rwanda en 1994- qui figurent parmi les plus graves violations du droit international humanitaire connues à ce jour- n'étaient ni imprévisibles, ni inévitables et ne constituaient sûrement pas ce que certains ont qualifié à l'époque de violences tribales spontanées et incontrôlables. Pour l'ONU, la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda devait répondre aux multiples hésitations, tergiversations et manquements de la communauté internationale face aux pires violations du droit international humanitaire à l'encontre du peuple rwandais : incapacité à prévenir et à stopper l'horreur, voire au tout début, incapacité d'admettre, de reconnaitre l'existence même du génocide et de le dénoncer. Dans ce contexte, on comprend aisément le scepticisme et une certaine hostilité que devait surmonter le TPIR de la part de beaucoup de Rwandais (et d'autres Africains) qui n'y voyaient qu'une tentative de la communauté internationale de se donner bonne conscience après les avoir abandonnés au moment où ils en avaient le plus besoin153.

En effet, pendant que le génocide suivait son cours au Rwanda, en Afrique du Sud, Nelson Mandela se faisait élire à la magistrature suprême. Le monde préférait plus tourner les yeux vers lui pour célébrer ce moment historique qui marquait la véritable fin de l'apartheid. Les gouvernements des grandes puissances savaient que des massacres étaient perpétrés au Rwanda, mais ils furent lents à réagir et à admettre qu'il s'agissait d'un génocide. Une force militaire d'intervention de modeste envergure aurait pourtant pu arrêter les extrémistes et mettre rapidement fin à leurs plans. Mais, les Nations Unies rechignèrent à jouer leur rôle. Or, après l'Holocauste, les Nations Unies ont adopté en 1948 une Convention sur la Prévention et la Répression du crime de génocide. L'intention était clairement d'empêcher la continuation du génocide, mais la convention a été malheureusement difficile à appliquer ; elle est restée en grande partie inefficace vu l'échec de la communauté internationale d'agir d'une façon opportune et efficace au Rwanda et même dans les Balkans. Le 11 décembre 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies faisait du génocide un crime selon le droit international. Le 9 décembre 1948, elle allait plus loin avec la résolution 260A(III),

153 Lemkin, cité par Yves Ternon, L'Etat criminel. Les génocides au XXème Siècle, Paris, Seuil, 1995, P. 17.

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Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui contraignait les `contractants' à « entreprendre de prévenir et réprimer (...) les actes commis dans l'intention de détruire, totalement ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux »154. De même que la police nationale s'engage à prévenir et réprimer le meurtre, de même les signataires de la convention sur le génocide juraient de faire respecter l'ordre du nouveau meilleur des mondes. Le Rwanda est peuplé d'êtres humains, et lorsqu'un génocide s'y déroula, les grandes puissances mondiales laissèrent presque le pays se débrouiller tout seul.

Ainsi, la communauté internationale s'est retrouvée dans l'incapacité de prévenir le génocide au Rwanda pourtant, le 10 janvier 1994, un informateur dont le nom de code est Jean Pierre, qui était un ancien membre de la garde présidentielle, s'était présenté avec une information. Il raconta au colonel Luc Marchal des Nations Unies que 1700 Interahamwe avaient été entraînés dans les camps de l'Armée rwandaise à raison de 300 personnes par semaine. Il informa Marchal que son supérieur politique était Mathieu Nginempatse, qui était le président du MRND, parti du président Habyarimana. Il informa que « les Interahamwe enregistraient tous les Tutsi de Kigali pour un plan d'extermination qui tuerait 1000 personnes toutes les 20 minutes »155. Jean Pierre estimait que le président avait perdu le contrôle des extrémistes. Il était disposé à prévenir des dangers du pouvoir Hutu et à le déclarer à la presse s'il pouvait avoir un échange de sa sécurité garantie. La MINUAR n'a pas été en mesure de garantir sa protection, Jean Pierre a disparu, son sort reste inconnu.

Le 11 janvier 1994, le Général Roméo Dallaire, chargé de la Mission des Nations Unies d'Assistance pour le Rwanda (MINUAR) avait écrit un fax à New York, pour informer le Conseiller militaire du Secrétaire général et les membres du Bureau de Maintien de la paix de la présence de l'informateur et de l'information qu'il avait reçu. Le fax avait causé l'alarme mais, aucune réaction n'a été prise en réponse au fax156. Dallaire avait une fois de plus télégraphié à New York peu après l'accident de l'avion du président Habyarimana et avait déclaré : « Donnez-moi les moyens et je peux faire mieux »157. En effet, Dallaire, commandant de force de l'ONU estimait qu'il suffisait de 5000 troupes avec pour mandat l'usage de la force pour assurer la paix et arrêter le génocide. Au lieu de cela, la Mission de l'ONU a été rappelée. Le personnel diplomatique et les employés internationaux quittèrent le pays. Beaucoup abandonnèrent leurs collègues, leurs employés et amis à la merci des tueurs. Les

154 Voir Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948.

155 Fresque Gigozi, 2012.

156 Fresque Gigozi, 2012. Voir aussi Philip Gourevitch, Op. cit. p. 145.

157 Fresque Gigozi, 2012.

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dignitaires du régime Habyarimana, auteurs du génocide furent évacués. Le nombre des troupes étrangères pour l'évacuation aurait été suffisant pour arrêter le génocide. Le monde se retira et observa en silence alors que se déroulait le massacre de 800 000 personnes. Pas un seul soldat supplémentaire pour le maintien de la paix, ni un seul véhicule blindé de transport de troupes n'arrivèrent au Rwanda avant la victoire du FPR en juillet 1994. C'est le 17 mai que le Conseil de sécurité accepta d'établir la MINUAR II avec 5000 hommes et l'autorité d'employer la force. Les Etats-Unis devaient fournir 50 véhicules blindés de transport de troupes aux nations africaines volontaires pour soutenir le Rwanda, mais ces véhicules prirent plus d'un mois pour arriver en Ouganda.

Nous soulignons que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies se déploient sur la base d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce mandat détaille les tâches précises qu'une opération de maintien de la paix des Nations Unies doit accomplir. Les mandats du Conseil de sécurité varient selon la situation, la nature du conflit et les défis particuliers qu'il présente. Puisque les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont déployées, en général, pour appuyer l'application d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix à l'instar des Accords de paix d'Arusha au Rwanda, les mandats du Conseil de sécurité sont influencés par la nature et le contenu des accords conclus entre les parties. La MINUAR avait un mandat bien restreint : il lui était interdit de recourir à la force sauf uniquement pour se défendre. Ce mandat restreint a forcé les casques bleus à l'impuissance devant les massacres perpétrés sous leur nez158. Les miliciens avaient vite compris qu'ils n'avaient rien à craindre de ces soldats d'opérette et que les pires atrocités peuvent être

158 Depuis le début des années 2000, un nombre croissant d'opérations de paix ont vu inclure dans leurs mandats des clauses relatives à la protection des civils en situation de conflit armé. Dès 2000, le Conseil de sécurité établissait dans sa résolution 1296 que les pratiques qui consistent à prendre délibérément pour cible des civils, à commettre des violations systématiques, flagrantes et généralisées du droit international humanitaire, ainsi qu'à refuser au personnel humanitaire l'accès aux civils durant un conflit armé, pouvaient constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales. Le Conseil de sécurité affirmait être disposé, le cas échéant, à prendre les mesures appropriées - et à veiller à ce que les opérations de maintien de la paix se chargent, si possible, de la protection des civils en cas de menace imminente contre leur intégrité physique. Cet engagement a été honoré à l'occasion de nombreuses opérations de paix et conformément aux recommandations du rapport Brahimi, la protection humaine - dimension désormais primordiale du maintien de la paix - s'est reflétée dans les mandats, les règles d'engagement et dans les effectifs des missions. La notion de sécurité élargie ou globale, défendue par de nombreux Etats, est à cet égard venue appuyer les politiques de sécurité humaine mises en oeuvre au sein des opérations complexes. Plusieurs opérations casques bleus ont ainsi été chargées de protéger des civils - notamment la MONUC, la MINUAD, la FINUL II - tout comme d'autres, menées par des organisations régionales.

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commises en leur présence, en toute liberté et sans risque d'interférence. Le 14 avril, une semaine après le meurtre de ses dix casques bleus, la Belgique se retira de la MINUAR. « Affligés par la lâcheté de ce massacre et par le gaspillage de leur mission, les soldats belges déchirèrent leurs bérets des Nations Unies sur la piste de l'aéroport de Kigali »159. Une semaine plus tard, le 21 avril, le général Dallaire, déclarait qu'avec simplement cinq mille hommes bien équipés et toute liberté de combattre le Pouvoir hutu, il mettrait fin au génocide. Beaucoup d'analystes ont confirmé cette allégation. Mais, le même jour, le Conseil de sécurité de l'ONU adoptait une résolution qui réduisait de quatre-vingt-dix pour cent les forces de la MINUAR, en ne laissant sur place que deux cent soixante-dix casques bleus avec un mandat qui ne leur permettait guère que de regarder les massacres160. Gourevitch souligne que « la désertion du Rwanda par les forces des Nations Unies fut la plus grande victoire diplomatique jusqu'alors du Pouvoir hutu, et on pourrait l'attribuer presque exclusivement aux Etats-Unis »161. Symboliquement, le retrait de l'ONU est désastreux car les tueurs comprennent clairement que la communauté internationale se désintéresse de la situation et qu'ils peuvent continuer leur oeuvre de mort sans risque d'intervention ni même de désapprobation. La France, en dépit de la bonne conscience qu'elle va éprouver plus tard en lançant l'opération Turquoise, vote, le 21 avril, avec les autres pays de l'OCDE, la réduction des effectifs de la MINUAR162. Le souvenir de la débâcle somalienne encore très frais, la Maison Blanche venait de rédiger un document intitulé Directive de décision présidentielle n°25 (PDD 25), qui se résumait à une liste de raisons d'éviter une participation des Etats-Unis dans les missions de maintien de l'ordre de l'ONU. Peu importait que les renforts et le mandat élargi que demandait Dallaire n'aient pas exigé l'envoi de troupes américaines, ou qu'il ne s'agit pas précisément de maintien de la paix mais de la prévention du génocide. Le `langage' -ainsi que l'appellent les stratèges de Washington- de la PDD 25 prévoyait que les Etats-Unis engagent les autres pays à ne pas entreprendre les missions que les Américains souhaitaient éviter. En fait, l'ambassadeur de l'administration Clinton auprès des Nations Unies, Madeleine Albright163, s'opposa au maintien de la troupe squelettique de deux cent soixantedix casques bleus au Rwanda ; « elle ferma les yeux et incita les autres pays à en faire autant,

159 Philip Gourevitch, Op. cit., p. 209.

160 Idem.

161 Philip Gourevitch, Ibid.

162 Ibid.

163 Le 9 février 1993, Madeleine Albright est nommée ambassadrice américaine aux Nations unies par le président Bill Clinton (avec rang au Cabinet présidentiel). À ce poste, il lui est reproché d'avoir tardé à intervenir lors du génocide au Rwanda en 1994. Autrement dit, Madeleine Albright sera sujette à de nombreuses critiques, notamment à cause de son intervention jugée trop tardive au moment du génocide rwandais en 1994.

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alors que le bilan des massacres passait de quelques milliers à des dizaines puis à des centaines de milliers »164.

Une semaine après l'amputation de la MINUAR, lorsque les ambassadeurs de Tchécoslovaquie, de Nouvelle-Zélande et d'Espagne, écoeurés par les multiples témoignages du génocide en cours au Rwanda, commencèrent à réclamer le retour des casques bleus, les Etats-Unis exigèrent de prendre la mission en main. Le Conseil de sécurité, où le Rwanda occupait commodément alors un siège non permanent, ne put même pas se résoudre à adopter une résolution contenant le mot `génocide'. Le Sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Kofi Annan, avait déploré amèrement la passivité de l'ONU : « Personne ne devrait avoir la conscience tranquille dans cette affaire. Si les images de dizaines de milliers de cadavres pourrissant et dévorés par les animaux... ne nous font pas sortir de notre apathie, je ne sais ce qui peut le faire »165. Tout comme Kofi Annan, le Secrétaire général Boutros-Boutros Ghali, mais dans une autre veine souligne : « Nous sommes tous responsables de cet échec, non seulement les grandes puissances, mais aussi les pays africains, les ONG, toute la communauté internationale. C'est un génocide... J'ai échoué... C'est un scandale »166. Le FPR était tout de même enragé de voir des milliers de personnes massacrées malgré la `présence' de la MINUAR. Théogène Rudasingwa, membre du FPR demande la démission du représentant de l'ONU au Rwanda, Jacques-Roger Booh-Booh, pour incompétence167, et Jacques Bihozangara, représentant du FPR en Europe, déclare que son mouvement ne veut plus des troupes de l'ONU, car « elles ont donné à la population un faux sentiment de sécurité »168. Suite à cela, le Secrétaire général BoutrosBoutros Ghali lance l'idée d'une nouvelle intervention armée de l'ONU, et sa proposition reçoit le soutien des Etats-Unis le 5 mai. Le 6 mai, après force marchandages, le Conseil de sécurité adopte la résolution 918 en faveur d'un déploiement de cinq mille cinq cents hommes sous le Chapitre VII, c'est-à-dire un cran plus haut, en termes d'utilisation potentielle de la force, que la MINUAR du général Dallaire. Mais, satisfait de cet accès d'énergie inhabituelle, le contributeur principal et l'institution se mettaient au point mort. La nouvelle force internationale ne sera finalement déployée que trois mois plus tard. Ainsi, juin succéda à mai. A ce moment là, un groupe de huit nations africaines excédées avaient proclamé leur intention

164 Fresque de Gigozi, 2012.

165 Le Monde (25 mai 1994). Voir également à l'annexe, le message de Kofi Annan exprimant son regret sur la passivité de l'ONU face au génocide.

166 Le Monde (27 mai 1994).

167 Le Soir (30 avril 1994).

168 SWB/Radio France Internationale (30 avril 1994).

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de dépêcher une force d'intervention au Rwanda, à condition que Washington fournît cinquante transports de troupes blindés. Le gouvernement Clinton accepta, mais au lieu de prêter les véhicules aux courageux Africains, il décida de les louer quinze millions de dollars- frais de transport et pièces détachées compris- l'ONU, à qui les Etats-Unis devaient pourtant des milliards de dollars en arriérés de contribution.

Au même moment, la France cherchait impatiemment une occasion de sauvegarder son prestige militaire et politique au Rwanda. Paris et Kigali maintenaient des relations constantes, cordiales. Les diplomates français et certains africains adoptaient généralement la position officielle du gouvernement du génocide rwandais : loin d'être le fruit d'une décision politique, les massacres de Tutsi traduisaient la colère du peuple après l'assassinat d'Habyarimana ; la `population' s'était soulevée comme un seul homme pour se défendre ; le gouvernement et l'armée ne voulaient que rétablir l'ordre ; les tueries étaient un prolongement de la guerre contre le FPR ; le FPR avait déclenché le conflit et il en était le principal coupable. La MINUAR était au Rwanda pendant le génocide ; avec des armes, des transports de troupes blindés, des chars, toute sorte d'armement, et des populations se sont fait tuer sous leurs yeux parce qu'ils servaient sous les ordres de l'ONU et devaient par conséquent respecter le mandat plutôt que de protéger les victimes169. A ce sujet, voilà ce qu'a annoncé

169 Suite aux actes de génocide, aux crime contre l'humanité et aux crimes de guerre commis au Rwanda, dans les Balkans et ailleurs, l'ancien Secrétaire général Kofi Annan avait préconisé l'adoption par la communauté internationale de principes fondés en droit et universels, s'inscrivant dans le cadre du droit international, afin de protéger les civils des violations massives et systématiques des droits de l'homme. Vu l'expérience tragique du Rwanda, plusieurs pays avait soutenu qu'en cas de violations massives des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité, la communauté internationale avait le devoir d'intervenir. Ainsi, en dernier ressort, les droits de l'homme pourraient être protégés en toute légitimité grâce au recours à la force autorisé par le Conseil de sécurité. Ainsi, en 2005, lors du plus grand rassemblement de Chefs d'Etats et de gouvernement de l'histoire, les Etats membres de l'ONU ont adopté un document qui énonce clairement la " responsabilité de protéger " de la communauté internationale, en particulier du Conseil de sécurité, lorsqu'un Etat se montre incapable ou non désireux de protéger sa population face aux crimes les plus graves (paragraphes 138 et 139 du document final du Sommet mondial de 2005). Les membres de l'ONU ont reconnu que c'est à chaque Etat qu'incombe ce devoir de protéger sa population contre les cas de génocides, crimes de guerre, nettoyages ethniques et crimes contre l'humanité ; mais c'est à la communauté internationale, dans le cadre de l'ONU, que revient la responsabilité subsidiaire d'assurer la protection contre ces quatre crimes. La responsabilité de protéger est un concept large, qui repose sur la responsabilité des Etats en matière de protection de leurs propres populations, dresse la liste des actions possibles de la communauté internationale en matière d'assistance et de renforcement des capacités des Etats, et pose les principes d'une réaction résolue de la communauté internationale en cas de crise. La stratégie met l'accent sur la valeur de la prévention, tout en rappelant que dans les cas les plus graves, la responsabilité de protéger de la communauté internationale peut prendre la forme d'une intervention militaire coercitive, décidée par le Conseil de sécurité, sous chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Nous soulignons que le concept de la Responsabilité de protéger (« RTP » ou « R2P » en anglais) est apparu en 2002, dans le sillage du rapport Brahimi sur les opérations de paix. La Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE), créée à l'initiative du Canada et d'un groupe de grandes fondations, délivre alors un rapport sur le principe et les modalités de la Responsabilité de protéger (rapport Evans-Sahnoun). Les conclusions de cette réflexion majeure seront reprises, en 2005, par le rapport du Groupe de Haut Niveau sur les menaces, les défis et le changement, ainsi que par le Secrétaire général, dans le contexte de la réforme des Nations Unies - avant

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Dallaire deux ans après le génocide : « Le jour où j'ôterai définitivement mon uniforme sera aussi celui où je répondrai devant mon âme de mes actes, et des traumatismes (...) en particulier de millions de Rwandais »170. De plus, en septembre 1997, peu avant que Kofi Annan lui interdit de témoigner devant le Sénat belge, le général Dallaire fit cette déclaration solennelle à la télévision canadienne :

Je suis pleinement responsable de la mort des dix soldats belges, d'autres morts, des blessures et des maladies de plusieurs de mes hommes parce que nous nous sommes retrouvés à court de fournitures médicales, du meurtre de cinquante six membres de la Croix Rouge, du déplacement de deux millions de personnes qui sont devenues ainsi des réfugiés, et du massacre d'environ un million de Rwandais- parce que la mission a échoué et que je m'en juge profondément coupable171.

Refusant de se `défausser' sur le système des Nations Unies, Dallaire accusait les Etats membres du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de ne pas avoir pris leurs responsabilités. Si, face à un génocide, les gouvernements craignent de faire courir un risque à leurs soldats, alors, dit-il,

N'envoyez pas des soldats mais des boys-scouts... Je n'ai même pas encore commencé à réellement exorciser l'apathie et l'absolu détachement de la communauté internationale, et particulièrement du monde occidental envers l'épouvantable sort des Rwandais. Parce que, fondamentalement, pour le dire avec la franchise d'un soldat, tout le monde se fout du Rwanda172.

Ainsi, se déclarant alarmé par les informations selon lesquelles des actes de génocide et d'autres violations flagrantes, généralisées et systématiques du droit international humanitaire ont été commises au Rwanda, constatant que cette situation fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales, résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en sont responsables soient traduites en justice, convaincu que, dans les circonstances particulières qui règnent au Rwanda, des poursuites contre les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire permettraient d'atteindre cet objectif et contribueraient au processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix, le 08 novembre 1994, moins de quatre mois après la fin du génocide et

d'aboutir à la déclaration finale de l'Assemblée générale en octobre de la même année. Par ailleurs, en 2006, la résolution 1674 du 28 avril concernant la protection des civils en situation de conflit formule la première référence « historique » du Conseil à la RTP.

170 Philip Gourevitch, Op. cit., p. 224.

171 Philip Gourevitch, Op. cit., p. 235.

172 Idem.

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des massacres qui ont coûté la vie à environ un million de Rwandais en à peine cent jours, le Conseil de sécurité des Nations Unies crée le TPIR, dont le siège est ultérieurement fixé à Arusha en Tanzanie. Partageant la même chambre d'appel et le même procureur général que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) créé un an et demi plus tôt et basé à la Haye, le TPIR reçoit comme mandat de

Juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994173.

La compétence du TPIR est donc restreinte dans le temps à la différence de celles du TPIY, dont la juridiction n'a pas de date limite.

Dans la résolution 955 établissant le Tribunal, le Conseil de sécurité précise notamment que les poursuites ainsi entamées « contribueraient au processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix » et contribueraient aussi à « faire cesser » les crimes « et à en réparer dûment les effets ». Il souligne

Qu'une coopération internationale est nécessaire pour renforcer les tribunaux et l'appareil judiciaire rwandais » et décide « que tous les Etats apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à ses organes, (...) y compris l'obligation faite aux Etats de donner suite aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une Chambre de première instance174.

Toutefois, notons que c'est à la demande du Front patriotique rwandais (FPR) et tenant compte du TPIY, que le Conseil de sécurité créait en novembre 1994, une seconde juridiction spécifique (TPIR) qui a primauté sur les instances locales, composée de juges internationaux et appelée à fonctionner selon les règles de droit international pénal175. Le TPIR émane ainsi, à l'origine, d'une demande rwandaise mais, plusieurs des conditions ont été imposées par le Conseil de sécurité : refus de la peine de mort, siège hors du Rwanda, juges et procureurs étrangers, mandat excluant l'avant 1994, procureur commun au TPIY, etc.

173 Statut du TPIR annexé à la résolution 955 du Conseil de sécurité portant création du Tribunal.

174 Résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

175 A la différence des tribunaux spéciaux pour l'ex- Yougoslavie et le Rwanda, la CPI ne prime pas sur les systèmes nationaux. Elle n'a pas vocation à se substituer aux tribunaux nationaux, mais bien a agir lorsque les structures et les instances judiciaires nationales n'ont pas la volonté ou la capacité de mener des enquêtes et des poursuites. La CPI assume dès lors un rôle complémentaire à celui des systèmes nationaux.

La mobilisation de la démarche judiciaire dans le processus de justice transitionnelle en sociétés post-conflit : le cas du Rwanda.

La création du TPIR par la Résolution 955 du 8 novembre 1994 du Conseil de Sécurité constitue une consécration internationale importante du désastre de 1994. Cette Résolution, fit directement entrer le génocide commis contre les Tutsi dans l'arène des génocides reconnus sur le plan international à la fois juridique et politique. Il s'agit pour l'heure du génocide perpétré contre les juifs entre 1939 et 1945, du génocide perpétré contre les musulmans serbes en Bosnie entre 1991 et 1993 et du génocide perpétré contre les Tutsi176 au Rwanda en 1994. Sachant qu'une pareille reconnaissance ne s'acquiert pas aisément177, la venue du TPIR doit être saluée pour son rôle symbolique et historique pour l'avenir de la lutte contre l'impunité.

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