L'extension des procédures collectives d'appurement du passif aux dirigeants sociaux( Télécharger le fichier original )par Stéphan Assako Mebalé Université de Yaoundé II Cameroun - DEA droit privé option droit des affaires 2005 |
B - L'insécurité juridique des créanciers personnels du dirigeant131- L'incertitude des droits des créanciers personnels, quant à elle, est plus évidente et se double d'une insécurité juridique de ces créanciers, surtout lorsqu'ils n'ont pas garanti leurs créances par une sûreté. En effet, le patrimoine personnel du dirigeant qui jadis constituait le gage exclusif de ses créanciers personnels ne l'est plus. Du fait de l'action en extension, les créanciers sociaux deviennent automatiquement et de plein droit, créanciers du dirigeant. Désormais, ils concurrencent les créanciers personnels du dirigeant sur le patrimoine personnel du dirigeant. L'incertitude de leurs droits parait d'autant plus évidente, que les créanciers sociaux arrivent dans la procédure collective personnelle munis des privilèges généraux qu'ils détenaient dans la procédure collective sociale. 132- La situation des créanciers personnels du dirigeant est plus inconfortable, dans la mesure ou il leur est fait obligation de produire leurs créances dans la procédure collective personnelle du dirigeant, dès la publication du jugement d'extension. Ils courent donc le risque d'être forclos, et de ne pouvoir se prévaloir de leurs créances, lorsqu'ils n'auront pas produits celles-ci dans les délais. Cette solution s'avère très difficile pour les créanciers personnels du dirigeant, dans la mesure ou ils se trouvent soumis contre leur gré à la discipline de la procédure collective. 133- Dans la même logique, les créanciers personnels du dirigeant vont voir leurs droits sacrifiés au profit des créanciers sociaux, lorsque le dirigeant fautif sera en régime de communauté des biens avec son conjoint. Une procédure de redressement judiciaire ou de liquidations des biens ouverte contre un époux marié sous un régime de communauté des biens1(*) est une source inéluctable de conflits entre deux groupes de personnes. D'un côté les créanciers de la procédure, de l'autre côté les créanciers personnels du dirigeant et le conjoint in bonis. Il s'avère difficile en effet de concilier à la fois les intérêts de l'entreprise en procédure collective et de ses créanciers, qui invoqueront le droit des procédures collectives pour appréhender les biens propres de l'époux débiteur et tous les biens communs, et les intérêts des créanciers personnels du conjoint débiteur, ajouté aux intérêts du conjoint in bonis et de ses créanciers, qui se prévaudront du droit des régimes matrimoniaux pour continuer à exercer leurs prérogatives sur les biens communs . Selon la doctrine1(*), dans une procédure collective ouverte à l'encontre d'un époux marié sous un régime de communauté des biens, les biens communs des époux sont affectés au bénéfice des créanciers sociaux , sous réserve de l'obligation faite au conjoint in bonis d'établir la consistance de ses biens personnels au préalable1(*). Les créanciers personnels du dirigeant, époux commun en biens sont dès lors incités à prendre à titre préventif avant l'ouverture de la procédure par extension, des sûretés sur les biens propres du dirigeant et sur les biens communs ; ou à demander l'engagement du conjoint à titre personnel et solidaire. Au-delà du fait que les créanciers sociaux primeront les créanciers personnels sur les biens communs, il semble qu'une autre concurrence s'établira entre les créanciers personnels du conjoint personnellement en procédure collective et ceux du conjoint in bonis. Un tel résultat n'est en somme, que révélateur des effets pervers du mécanisme de l'extension des procédures collectives aux dirigeants. * 252 - Tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agira d'un régime de séparation des biens. Ici, ce ne sont que les biens personnels de l'époux qui seront affectés à la garantie de ses dettes. * 253 - STORCK (M) et STORCK (P) , Les biens communs dans les procédures de redressement judiciaire, Mélanges D. HUET- WEILLER, 1994 ; DERRIDA (F) , Le sort du passif du conjoint en cas de redressement judiciaire des époux sous le régime de communauté légale, Mélanges COLOMER, Litec 1993. p. 153 ; DERRIDA (F), Redressement et liquidation judiciaires et régime de communauté, D. 1994, chron. P. 180. * 254 - Article 99 al 1 AUPC « la consistance des biens personnels du conjoint du débiteur déclaré en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui, conformément au règle de son régime matrimonial ». |
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