Paragraphe 2 - Les effets
pervers produits par la sanction
134- La mise à la charge du
dirigeant fautif, du passif social y compris son passif personnel, produits des
effets pervers. Cette sanction s'avère disproportionnelle (A), et
dangereuse pour l'économie nationale (B).
A - La
disproportionnalité de la sanction
135- La disproportionnalité de
la sanction apparaît si l'on considère qu'il existe un lien de
causalité entre la cessation des paiements de la société,
et la responsabilité du dirigeant.
Mettre à la charge du dirigeant social tout le passif
antérieur de la société y compris le passif
postérieur non apurés, laisse penser que le dirigeant serait
entièrement à l'origine de la cessation des paiements de la
société. Or, tel ne semble pas être toujours le cas. La
société évoluant dans un environnement économique
fluctuant, on s'accorde à penser que, dans la cessation des paiements
d'une société il entre toujours plusieurs causes. Là, plus
qu'en aucun autre domaine, les causalités sont
enchevêtrées ; donc les responsabilités doivent
être partagées.
D'autre part, cette solution s'avère aussi
disproportionnelle lorsqu'on considère l'absence de lien de
causalité entre la création du passif social antérieur, et
le comportement fautif du dirigeant.
La sanction serait disproportionnelle aussi bien en
présence d'un dirigeant personne morale, que personne physique. Mais,
particulièrement en présence d'une personne morale, la sanction
pourrait être dangereuse pour l'économie nationale.
B - Le danger
économique de la sanction
136- La perversité de la
sanction transparaît particulièrement en présence d'un
dirigeant personne morale. Cette sanction est particulièrement grave
pour la société mère dirigeante, ou toute personne morale,
puisqu'elle conduit à sa mise en redressement ou en liquidation
judiciaire immédiate, qu'elle soit ou non en état de cessation
des paiements. Le fait de mettre en procédure collective une
société in bonis parait illogique. Il va sans dire que les
conséquences socio économiques d'une telle sanction sont
catastrophiques.
Sur le plan économique, il est inadmissible de
penser qu'une société en parfaite santé financière
puisse faire l'objet d'une procédure collective. Le manque à
gagner produit par une telle mesure est énorme tant pour l'État,
que pour tous les acteurs économiques.
Sur le plan social, la conséquence d'une telle
solution est le chômage de plusieurs consécutif à la mise
en procédure collective d'une société in bonis. Cette
sanction est d'autant plus dangereuse, lorsqu'on considère que le tissu
industriel en Afrique est constitué en grande partie des filiales des
grands groupes étrangers.
137- L'extension de la
procédure collective à un dirigeant personne morale, aboutit
à offrir le patrimoine de la société dirigeante aux
créanciers de la société en procédure collective.
Ainsi, on affecte le patrimoine d'une société in bonis au
désintéressement des créanciers d'une
société en faillite. L'extension des procédures
collectives à une personne morale, aboutit donc à provoquer la
faillite d'une société afin de désintéresser les
créanciers sociaux d'une autre.
Les effets pervers auxquels le mécanisme de l'extension
conduit, ne peuvent qu'inciter à chercher les perspectives
d'amélioration de cette sanction pour plus d'efficacité.
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