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L'extension des procédures collectives d'appurement du passif aux dirigeants sociaux

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par Stéphan Assako Mebalé
Université de Yaoundé II Cameroun - DEA droit privé option droit des affaires 2005
  

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TITRE II - LA PORTEE DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX

98- L'extension des procédures collectives aux dirigeants sociaux, est une sanction patrimoniale. Il s'agit d'offrir aux créanciers de la société en procédure collective un autre répondant : le patrimoine personnel du dirigeant. Toutefois, le prononcé de cette sanction semble aller bien au-delà, car il produit une incidence sur la situation personnelle du dirigeant social. La sanction produit donc un effet duale (chapitre I). Mais, à y regarder de près, la sanction principale s'avère incertaine du fait de plusieurs entraves (chapitre II). Toute chose qui remet en cause l'objectif du législateur et invite à repenser cette sanction pour plus d'efficacité.

CHAPITRE I - LA DUALITE DES EFFETS DE L'EXTENSION DES PROCEDURES COLLECTIVES AUX DIRIGEANTS SOCIAUX

99- Le législateur a essentiellement voulu rendre le dirigeant, débiteur du passif social en atteignant son patrimoine personnel (section1). Mais, la technique retenue pour conduire à ce résultat est de nature à entraîner d'autres effets. La situation personnelle du dirigeant s'en trouve incidemment affectée (section 2).

SECTION 1 - L'EFFET PRINCIPAL DE L'EXTENSION : LA MISE A LA CHARGE DU DIRIGEANT DU PASSIF SOCIAL

100- Il importe de préciser, la consistance du passif mis à la charge du dirigeant (parag1), et les droits des créanciers (parag 2).

Paragraphe 1 - La consistance du passif mis à la charge du dirigeant

101- L'article 191 AUPC in fine, précise qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du dirigeant fautif, « le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale ». Si la détermination du passif personnel du dirigeant (A) ne pose pas de problème, au contraire , il plane une incertitude (B) quant à l'étendue du passif « de la personne morale » mis à la charge du dirigeant .

A - La détermination du passif personnel du dirigeant

102- Le passif personnel du dirigeant est celui qui est né de ses activités personnelles. Il est constitué de l'ensemble des dettes personnelles du dirigeant, en dehors du passif social né de la procédure collective.

Si le dirigeant est une personne morale, son passif sera constitué de l'ensemble des créances détenues par ses créanciers sociaux. S'il est au contraire une personne physique, son passif personnel sera constitué, de tous ceux qui détiennent une créance contre lui.

Le passif personnel du dirigeant peut être garanti. Le plus souvent, le dirigeant aura affecté un ou plusieurs de ses biens, ou une caution, à la garantie de sa dette. Au-delà de ces garanties, il faut souligner que, le patrimoine personnel du dirigeant est le gage commun1(*) de ses créanciers personnels.

103- La mise à la charge du dirigeant fautif de son passif personnel, dans le cadre de la procédure d'extension, produit un double effet. D'abord, c'est l'inclusion des créanciers personnels du dirigeant dans la procédure collective ouverte contre le dirigeant débiteur. En effet, il est fait obligation aux créanciers personnels du dirigeant, de produire leurs créances dans la procédure ouverte contre le dirigeant à peine de forclusion, dès le jugement prononçant l'extension.

Le second effet de la procédure d'extension est de rendre exigible le passif personnel du dirigeant. Au-delà du passif personnel, il est mis à la charge du dirigeant le passif social.

* 210 - Art 2093 c civ : les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille