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De l'action en réduction des libéralités excessives en droit comparé rwandais et congolais

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par Fabrice KASEREKA MUSAVULI
Université de Goma - Licence 2011
  

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§3. Vers un droit harmonieux et évolutif.

Il faut d'entrer de jeu signaler que tous les législateurs considèrent les libéralités comme des actes dangereux et cela pour des motifs ci-après : tout d'abord en raison des fins, parfois suspectes auxquelles une libéralité peut servir. La libéralité pure uniquement, pour faire plaisir est rare. Car l'homme n'est pas enclin à se dépouiller l'est par deux mots que s'exprime la loi fondamentale des relations humaines et non pour un seul donnant tout court.

Mais le législateur se méfie des libéralités encore pour un motif. Même à l'état pur, la libéralité présente des dangers pour le donateur qui s'appauvrit, parfois sous l'emprise de mauvaises influences. Il peut être victime de sa légèreté ou de l'abus de tiers.101(*)

Ainsi nous considérons qu'il ya une nécessité d'un régime spécifique aux libéralités en droit rwandais (A) mais aussi d'une forte et rigoureuse réglementation en droit congolais en matière des libéralités.

A. La nécessité d'un régime spécifique aux libéralités en droit rwandais.

De l'analyse de l'art. 92 de la loi n°22/99 du 12 Nov. 1999, l'on constate que le législateur n'a pas fait un régime juridique approprié aux libéralités et qu'en cette matière l'on ne peut faire que l'application du droit commun des contrats, quant à la validité des actes juridiques.

Par ailleurs vu la nécessité d'une protection efficace de la famille contre les effets néfastes des libéralités, l'on peut se demander s'il n'aurait pas été plus réaliste que le législateur rwandais ait prévu un régime qui leur soit spécifique, par dérogation au droit commun. En effet, le droit français et le droit congolais ont instauré un régime propre aux libéralités, surtout en ce qui concerne le consentement du disposant et des restrictions particulières quant à la capacité de donner et de recevoir, et enfin en ce qui concerne la théorie de la cause.102(*)

a. La raison d'être d'un régime juridique propre aux libéralités.

La nécessité d'une sérieuse police civile des libéralités s'explique par la méfiance qui les entoure, et les dangers redoutables qu'elles présentent pour la famille. Cette nécessité vaut aussi pour le droit congolais. Il est vrai que l'attitude habituelle des humains est davantage commandée par la recherche de l'intérêt, que par la volonté de se dépouiller sans contrepartie ; d'où la suspicion qui entoure les libéralités.

Celles-ci apparaissent toujours comme anormales et dangereuses pour toute la famille. C'est ce qui peut expliquer l'importance de l'adoption des règles différentes de celles qui gouvernent les actes à titre onéreux. En effet, l'acte de libéralités et subséquemment l'action en réduction des libéralités excessives justifient d'une particulière attention de la part du législateur, qui doit se traduire précisément dans l'instance d'un régime spécifique qui doit être caractérisé par des règles spéciales et rigoureuses si l'on veut une bonne protection du patrimoine famille.

De lege ferenda, le législateur rwandais devrait consacrer des règles relatives aux incapacités particulières de disposer ou de recevoir, par exemple un mineur émancipé ou non, or en principe incapable de consentir de libéralités.

b. Considérations critiques de l'art. 79 de la loi n° 22/99 du 12 Nov. 1999.

« Dans tous les cas, un bien sorti trois ans avant la date de l'ouverture de la succession, ne peut être rétrocédé ». De cette disposition, il ya lieu de dégager certaines critiques, aussi bien négatives que positives.

D'abord, le principe consacré par l'article précité peut trouver sa justification dans la protection des droits acquis, et le respect du principe de l'irrévocabilité des donations. D'une part il faut protéger non seulement le donataire lui même mais aussi il faut penser à la protection des tiers acquéreurs ayant traité avec lui. En effet, le donataire ayant acquis la propriété du bien donné, peut exercer tous les droits que lui confère le droit de propriété, entre autre il peut disposer à son tour à titre gratuit ou à titre onéreux au profit des tiers.

Par contre, soucieux de la nécessité d'une protection efficace du patrimoine familial contre les dangers des libéralités, nous ne pouvons pas demeurer indifférent face au danger que présentent les dispositions de l'art. 89 de la loi rwandaise, que d'ailleurs nous considérons comme opposées aux intérêts de la famille.

En fait, l'on peut observer que l'action en réduction reconnue aux réservataires est limitée dans le temps. Les réservataires n'ont donc aucun droit sur des libéralités qui ont été faites, trois ans avant l'ouverture de la succession, même s'il s'avérait qu'elles dépassaient la quotité disponible. Mais on peut se demander pourquoi, un tel délai, et pourquoi pas la prescription la trentaine p ar exemple, applicable à la majorité des actions en justice.

A cet égard, notre prise de position est justifiée par le fait que nous considérons la prescription trentenaire comme étant un délai raisonnable en la matière, puisqu'elle peut permettre aux réservataires d'exercer l'action en réduction dans un délai de forclusion de trois ans nous parait inconcevable , si l'on veut une meilleure protection de la famille contre les conséquences nuisibles des libéralités.

Ce délai nous semble trop court et risque de réduire l'efficacité de la réserve héréditaire, étant donné qu'il peut rendre impossible la rétrocession des libéralités excessives dans la plupart des cas.

B. Forte et rigoureuse réglementation en droit congolais.

Nous l'avons dit tout au long de nos analyses que les actes des libéralités présentent un caractère dangereux pour le disposant et sa famille. D'où la nécessité d'une forte et rigoureuse réglementation tendant à limiter les risques éventuels de dissipation des biens du patrimoine familial au profit des tiers.

Le législateur congolais devrait édicter des règles concernant particulièrement la procédure à suivre en rapport avec l'action en réduction. D'après nous il serait utile de consacrer une procédure particulière détaillant le moment de la détermination et l'évaluation des biens réunis fictivement, les parties au procès et d'autres questions liées à la procédure. Des questions spécifiques, telles l'imputation des libéralités, l'ordre d'imputation, l'assiette de l'imputation doivent être coulés sous moule juridique (légale) pour l'effectivité de cette action en réduction, qui du reste demeure peu connue du grand public.

De lege ferenda, nous inspirant du droit rwandais, le conjoint survivant devrait figurer parmi les héritiers de la première catégorie et donc héritiers réservataires, titulaires de l'action en réduction. Nous estimons que cette situation se justifierait avec l'évolution des mentalités que la législation congolaise classerait le conjoint survivant parmi les héritiers de la première catégorie pour la raison que c'est grâce aux deux conjoints que les richesses de la famille ont été accumulées.

De même, le législateur congolais devrait, à l'instar des droits civils suisse et allemand, légiférer en prévoyant que l'acte de donation portant sur un bien immobilier doit nécessairement se faire devant le notaire (acte authentique) mais aussi la forme authentique pour les promesses de donation, doivent être constatées en justice ou par un acte notarié. Ces propositions de lege ferenda valent également pour l'arsenal juridique rwandais.

* 101 BOMPAKA KYEYI, les régimes matrimoniaux, les successions, libéralités, cours polycopié, ULPGL -Droit, L1, 2005, inédit, pp. 61-62.

* 102 Voy. Art.901 loi du 4 Juin 1970 portant code civil français ; voy aussi les art. 827- 845, loi n° 87 du 1er Août 1987 portant code de la famille congolais, in J.O.R.Z, n° spécial du 1er Août 1987, pp. 216 - 219.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon