De l'action en réduction des libéralités excessives en droit comparé rwandais et congolais( Télécharger le fichier original )par Fabrice KASEREKA MUSAVULI Université de Goma - Licence 2011 |
§2. Les points de convergence.Après avoir décelé quelques divergences, nous nous attèlerons à glaner panoramiquement les éléments convergents entre les deux législations sur la question sous étude. De prime abord, soulignons que deux notions sont consacrées par les deux législations : la fente successorale et la représentation successorale. a. Notion de fente. Dans certains cas, la succession est divisée en deux moitiés : l'une répartie entre les parents de la ligne paternelle ( du coté du père du de cujus), l'autre répartie entre ceux de la ligne maternelle ( du coté de sa mère). Dans chaque ligne, ce sont les parents les plus proches qui succèdent. A défaut des descendants et de collatéraux privilégiés, et s'il existe des descendants du de cujus dans les deux lignes paternelle et maternelle , ces deux lignes partagent par moitié. Ex. le défunt ne laisse que son père et son grand père maternel. Par l'effet de la fente, le père, au lieu de primer le grand père maternel, partage par moitié avec lui.98(*) Dans le même cas que précédemment mais si une ligne est défaillante, le conjoint survivant prend sa place. Ex. le défunt laisse sa grand-mère et son conjoint, chacun reçoit la moitié. En droit congolais cette notion est prévue à l'art. 758 al. 2 & 3 alors que en droit rwandais c'est aux articles 66 à 70 de la loi n° 22/99. b. La représentation successorale. C'est une fiction de la loi, en vertu de laquelle certains successibles prennent la place et les droits que leur auteur aurait eus, s'il n'était pas décédé avant le de cujus, dans la succession de ce dernier. Ex. le de cujus laisse un fils et deux petit-fils de sa fille décédée avant lui. Si le degré primait, toute la succession irait au fils (1er degré). Mais ce serait inéquitable. Le fils reçoit ½. Les petit-fils se partagent l'autre ½ par représentation de leur mère défunte.99(*) Il sied de dire que l'action en réduction a pour finalité de reconstituer la masse successorale. Cette action ne peut être exercée que par les héritiers réservataires sous réserve des droits reconnus aux tiers. Ainsi toutes les deux législations reconnaissent que l'acceptation de l'acte de donation est faite du vivant du donataire soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Cependant, nous pouvons faire remarquer que le principe du consensualisme consacré par le droit français autant en matière de vente qu'en matière de donation, nous semble moins logique. Il est vrai que la vente tout comme la donation présentent des particularités communes, à savoir « le transfert de la propriété », mais les deux contrats présentent une différence certaine, compte tenu de la gratuité du contrat de donation, la « question de risque » propres aux contrats translatifs de propriété (comme la vente) ne se pose pas, parce que la donation est un contrat à titre gratuit. Il ne comporte pas de prix, seul élément qui fait naître la question dite de « risques ».100(*) Si en matière des actes onéreux le principe consacré est le consensualisme, c'est en raison justement de la question des risques puisqu'il ya eu effectivement payement du prix. Voilà pourquoi nous considérons le consensualisme en matière de donation comme étant sans intérêt. Nous ne perdrons pas de vue, sur le fait que l'action en réduction est régie en droit rwandais comme en droit congolais par des lois spécifiques réglementant ainsi les matières telles les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités. * 98 F. LUCET et B. VAREILLE, Op. cit., p.143. * 99 Idem, pp. 144-145. * 100 H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruylant, Bruxelles, 1962, p. 699. |
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