Le problématique du principe de la légalité en droit administratif burundais( Télécharger le fichier original )par Jephthah UWAYO Hope Africa university - BA in law 2008 |
QUESTIONS DE RECHERCHE1) Pourquoi le principe de la légalité est souvent méconnu de par les agents de l'administration. 2) Quelles sont les mécanismes que l'administration peut adopter, pour que ses agents puissent se conformer au principe de la légalité. HYPOTHESESIl est supposé que l'ignorance, la négligence, l'imprudence et le manque de Connaissance suffisante en droit administratif sont à la base de la violation du principe de la légalité. Il est supposé que l'ignorance, la négligence, l'imprudence et le manque de connaissance suffisante en droit administratif ne sont pas à la base de la violation du principe de la légalité. LIMITATIONCette étude a été orientée spécialement à l'administration. Cela veut dire que, le pouvoir exécutif est le seul qui nous intéresse. Ce ne sont que les agents du pouvoir exécutif qui feront l'objet de cette étude. DELIMITATIONCette étude cherche à explorer pourquoi les préposés de l'Etat n'obéissent pas au principe de la légalité. La cour administrative de Bujumbura a été prise en considération. Les autres juridictions administratives sont exclues. DEFINITIONSA) légalité : principe fondamental de l'action administrative, déduit du libéralisme politique à titre de garanti élémentaire des administrés et selon lequel l'administration ne peut agir qu'en conformité avec le droit, dont la loi écrite n'est qu'un des éléments.5(*) B) L'administrateurs : personnes chargée de gérer un ou plusieurs biens ou un patrimoine.6(*) C) administration : Avec une majuscule ; synonyme de service public au sens formel du terme. Par extension synonyme de la puissance publique. Avec une minuscule, fait, activité d'administrer.7(*) Contrat administratif : contrat passé par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administratif soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clause exorbitante du droit commun dans sa stipulation, soit par ce qu'il confère à son titulaire une participation d'une activité de service publique. Tous les contrats des personnes publiques ne sont pas des contrats administratif. Certains étant soumis aux règles de droits privés.8(*) D) Excès de pouvoir : terme générique désignant toutes les formes d'illégalité pouvant vicier un acte administratif.9(*) E) Expropriation pour cause d'utilité publique : procédure permettant à une personne publique (Etat, collectivité territoriale, établissement publique) de contraindre une personne privée à lui céder un bien immobilier ou des droit réels immobiliers, dans un but d'utilité publique, et moyennant un juste et préalable indemnité.
CHAPITRE 2 : LA REVUE DE LA LITERATURE La signification du principe de la légalité La légalité en soi, signifie la conformité à la loi. Le principe de la légalité a pour synonyme la régularité juridique selon lequel les autorités administratives sont tenus d'agir conformément au droit, bref, l'administration doit être soumise au règle régissant la société. Sa signification plus active, veut que dans ses fonctions ou son action quotidienne, l'administration soit soumise au droit, à la loi, donc à la légalité. La légalité est constituée d'un ensemble d'obligations, de facultés et d'interdictions. Le droit se ramène toujours à ces trois éléments : devoir, pouvoir, ne pas pouvoir. On doit faire quelque chose, c'est une obligation. On peut faire quelque chose c'est une faculté. On ne peut pas faire quelque chose, c'est une interdiction. Ainsi, l'action administrative doit s'inscrire dans cette logique. Dans ce cadre l'administration a une double obligation à savoir : l'obligation de respecter la loi et l'obligation de faire respecter la loi10(*) L'administration a l'obligation de respecter la loi : elle est soumise au principe de la légalité Elle est soumise au principe des règles supra, administratives mais aussi à ses propres règles. D'une part, l'administration est tenue de respecter les règles supra-administratives, c'est-à-dire celles émanant des autorités supérieures. Dans l'exercice de sa mission, l'administration doit tantôt s'abstenir d'agir, tantôt agir. Ainsi, des fois, l'Administration est obligée de s'abstenir d'agir de façon contraire à la loi(non contrariété, non incompatibilité) cela signifie qu'elle doit s'abstenir de violer la loi. Le principe de la légalité a pour effet d'obliger l'administration à agir, en lui interdisant de s'abstenir. Cependant, l'Administration doit respecter les règles posées (édictées) par elle-même. Cela signifie qu'elle doit respecter ou se conformer à ses propres règles, ses propres décisions selon l'adage « tu patere legem quam fecisti » tu dois supporter les conséquences de la loi que tu as faite toi-même11(*). Ce principe vise la stabilité des relations juridiques qu'il faut concilier avec celui de l'adaptation de l'action administrative ; par conséquent, l'administration ne peut violer les décisions qu'elle a elle-même prise. Une autorité administrative donnée, est tenue de respecter les règles qu'elle a elle-même édicté. Toutes fois, les décisions administratives devant s'adapter aux circonstances de fait et de droit, l'administration dispose du pouvoir de les modifier voire de les abroger sous réserve du respect des formes et surtout des droit acquis. L'administration a l'obligation de faire respecter la loi. C'est à proprement parler l'obligation d'agir de l'administration. Tantôt, elle assure l'exécution des lois, tantôt, elle met fait à des situations illégales. Ex : un particulier qui se permet d'exproprier ses voisins, sou prétexte qu'il veut construire un hôpital privé. Ainsi, l'administration est tenue d'assurer le respect non seulement des lois et règlements, mais aussi des décisions judiciaires. Pour ce qui est de l'exécution des lois et règlements, il faut savoir que l'administration doit prendre des mesures complémentaires pour l'exécution des lois sous peines de commettre une illégalité. Cependant, l'Administration dispose d'une marge d'appréciation, une marge de discrétion quant au choix du moment d'exécution et quant aux choix des moyens d'intervention. L'Administration n'est pas obligée d'exécuter immédiatement la loi édictée, elle peut agir dans un délai raisonnable sauf disposition contraire.12(*) S'agissant des moyens, l'Administration n'est pas tenue de provoquer des poursuites. En plus de cela, l'Administration a l'obligation de prêter le concours de la force publique l'exécution des décisions de justice sous peine de commettre une illégalité et engager sa responsabilité. L'administration est tenue de mettre fin aux situations illégales, que celles-ci résultent de son fait ou celui des particuliers. Pour le premier cas, la solution consiste dans le retrait des actes illégaux. Pour le second cas, l'administration a le devoir de mettre fin aux situations illégales résultant du fait des particuliers. Ex : Destruction par les services d'urbanisme d'un immeuble construit en violation de la législation en la matière. Portée du principe de la légalité : pouvoir lié et pouvoir discrétionnaire Selon Jean Claude RICCI, le principe de la légalité s'impose à l'administration avec grande une variété de situation. Tantôt, la soumission de l'administration est forte, tantôt elle est plus relâchée. Il y a donc une gradation dans la soumission de l'administration au droit : quand celle-ci est minimale, on dit que l'administration a un pouvoir discrétionnaire, quand cette dépendance est maximum on parle de pouvoir lié. Dans l'absolue, on devrait entendre normalement par expression « pouvoir lié » ou « compétence lié » la situation où l'administration est obligée d'agir dans un sens, à un certain moment et de façon déterminée. Pareillement, on devrait entendre normalement par expression « pouvoir discrétionnaire » ou «compétence discrétionnaire » situation de complète liberté dans laquelle se trouvait par fois l'administration13(*). Les sources de la légalité Les sources écrites Les sources écrites sont constituées de la constitution, des traités internationaux, de la loi et du règlement. a)Constitution : la constitution dite loi fondamentale est une norme suprême de l'Etat. Elle a un contenu principalement politique. En sa qualité de norme suprême, la constitution prévaut sur toute les autres règle de droit. Certaines articles de la constitution du Burundi parlent de `administration, il s'agit par exemple des articles 104à146 et art226à267 de la constitution.14(*) b)Les traités internationaux Les accords ou les traités régulièrement ratifiés, ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. En conséquence, les traités ou d `une manière générale, les règles internationales s'imposent à l'administration car source de la légalité supra législative. c) La loi et le règlement Ils constituent une source de la légalité à laquelle l'administration doit être soumise. L'article159 de la constitution détermine les matières qui sont du domaine de la loi. Il faut faire observer que d'une manière, l'une comme l'autre désigne une norme émanant de l'autorité publique et présentant un caractère générale, impersonnel et obligatoire. * 5 Reymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, 14ed, Dalloz, Paris 2003, p347 * 6 Idem.p23 * 7 Idem.p24 * 8 Idem.p17 * 9 Idem.p260 * 10 Bagorikunda Valentin. op. cit. * 11 Bagorikunda Valentin. op. cit. * 12 Bagorikunda Valentin. Op. cit. * 13Jean Claude RICCI, droit administratif général, HACHETTE, Paris :2005 p41 * 14Idem. p19 |
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