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Différends frontaliers maritimes et exploitation pétrolière dans le golfe de guinée

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par Ménélik ESSONO ESSONO
 -  2010
  

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Section 2 : Les conséquences de l'absence de frontières maritimes définies sur le régime juridique des gisements pétroliers transfrontaliers

Les frontières floues ou inexistantes entre deux États voisins peuvent conduire à deux situations en parlant du régime juridique des gisements pétroliers. Soit à un inexercice unilatéral des droits souverains par les États sur les ressources pétrolières transfrontalières (§ 1), soit à une exploitation commune desdites ressources (§ 2).

§. 1. L'inexercice unilatéral des droits souverains sur les gisements pétroliers transfrontaliers

Le pétrole se retrouve de façon générale lorsqu'il est en offshore dans les plateaux continentaux, ceux-ci constituent d'ailleurs la zone maritime qui dispose de gisements plus dispersés en comparaison avec la répartition des gisements terrestres22.

20 Id. , p. 237.

21 Id. , p. 237

22 J.-P. BEURIER, « Droits maritimes », Paris, Dalloz, 2ème édition, 2009-2010, p. 1086.

La Convention de Montego Bay de 1982 définit ainsi le plateau continental dans le paragraphe 1 en son article 76 : « Le plateau continental d'un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusquà 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. »

Sur cet espace maritime, tout comme sur la zone économique exclusive, un certain nombre de droits, dits droits souverains, sont reconnus à l'État côtier. Il s'agit en fait d'une « compétence d'attribution, de nature fonctionnelle »23. Puisque selon l'article 77 paragraphe 1 de la Convention, l'État côtier ne dispose pas d'une pleine souveraineté sur son plateau continental. Sur cet aspect, la souveraineté pleine sur le plateau continental signifierait que l'État « exerçât l'ensemble ou l'essentiel des compétences qu'intègre ce concept, aussi étendues que sur son territoire terrestre, ses eaux intérieures ou sa mer territoriale. »24. C'est dans ce sens qu'il ressort de l'article 77 paragraphe 1 de la Convention que : « L'État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles. »

Néanmoins, il arrive que les plateaux continentaux se chevauchent ou que deux États partagent un même plateau continental pour ainsi dire et par conséquent la même nappe de pétrolière. Il ne s'agît alors plus d'un État côtier, mais de deux États qui ont chacun des prétentions sur la manne pétrolière. Ils ne peuvent exercer les droits énoncés ci-dessus sans que l'un ou l'autre ne les conteste. C'est alors que l'on cherche à procéder à une délimitation. Mais celle-ci n'est toujours pas aisée car les États n'ont pas pour ambition première de répartir les ressources mais de bien de maximiser le potentiel de leur économie en gérant l'entièreté des ressources disponibles.

C'est ce qui explique l'abondance de la jurisprudence en matière délimitation du plateau continental, depuis l'Affaire du plateau continental de la mer du Nord du 20 février 1969 ; car comme nous le soulignions, bien que les États ne le mettent que rarement en avant, il s'agît presque toujours de manière sous-jacente des ressources naturelles.

Ainsi, dans le cas d'une absence de frontières maritimes clairement établies dans le Golfe de Guinée les États côtiers se heurtent sans cesse à cette difficulté. Ils se retrouvent dans l'incapacité d'exploiter les ressources pétrolières transfrontalières de façon unilatérale. Ce qui les conduit généralement à opter pour une exploitation commune.

23 J.-P. PANCRACIO, « Droit de la mer », Paris, Dalloz, 2010, p. 200.

24 Id. , p. 203.

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