§ 2. Le Secrétariat et le Mécanisme
arbitral ad hoc a)- Fonctionnement et attributions du Secrétariat
1. Fonctionnement du
Secrétariat
Consacré par l'article 16 du Traité de la
Commission, le Secrétariat est conduit par un Secrétaire
exécutif dont la durée du mandat est de trois ans renouvelable
une seule fois (Cf. art 16).
En 2009, le Secrétariat a été
attribué à Sao Tomé et Principe; le Secrétaire est
lui même assisté de deux Secrétaires exécutifs
adjoints qui sont désignés par le Nigeria et la Guinée
Équatoriale et d'un directeur administratif choisi par le Gabon et d'un
directeur financier nommé par la République du Congo.
2. Attributions du
Secrétariat
Le Secrétariat a à sa charge, le même
nombre d'attributions que la Conférence c'est-à-dire huit. Le
Secrétariat assure le fonctionnement régulier de la Commission,
exécute les décisions et directives de la Conférence ainsi
que les règlements du Conseil des Ministres. C'est du reste ce qui
ressort de la lecture de l'article 17 du Traité qui dispose que :
« Les fonctions du Secrétariat sont:
a) Assurer le fonctionnement régulier de la
Commission;
b) Mettre en oeuvre les décisions de la
Conférence et du Conseil;
c) Préparer les rapports, des projets de
décisions et d'accords, à l'attention de la Conférence et
du Conseil;
d) Formuler des recommandations susceptibles de contribuer
au fonctionnement et au développement efficace et harmonieux de la
Commission;
e) Assurer les services techniques des réunions de le
Conférence et du Conseil ainsi que des Comités
spécialisés;
f) Assumer le rôle de dépositaire des documents
et des biens de la Commission;
g) Préparer le budget de la Commission;
h) S'acquitter dautres fonctions que la Conférence ou
le Conseil pourraient lui confier.
b)- Fonctionnement et attributions du
Mécanisme arbitral ad hoc
Le Traité de la Commission ne lui consacre que peu de
lignes. L'article 18 du Traité le présente en 2 alinéas
succincts. Le premier alinéa consacre son existence en ces termes:
« Il est institué au sein de la Commission, un Mécanisme
arbitral ad hoc ».
Le second alinéa de l'article 18 du Traité donne
à savoir que « Les règles de procédure et les
autres questions concernant le Mécanisme arbitral ad hoc sont
définies par le Conseil et adoptées par la Conférence
».
Le Mécanisme arbitral ad hoc a pour fonction principale de
connaître de toutes les questions litigieuses entre les
différentes parties signataires du Traité de la Commission du
Golfe de Guinée.
Il était important de présenter les
différents organes de la Commission du Golfe de Guinée ainsi que
leur fonctionnement et leurs fonctions. Car, ce sont là les instruments
qui servent d'une part à remplir la mission que l'organisme s'est
assignée, et d'autre part à atteindre les objectifs qu'il vise.
C'est cette mission accompagnée des objectifs de la Commission qu'il
nous faut aborder à présent. Il nous faudra dans le même
temps, compter avec les opportunités et les limites de ce cadre de
concertation qu'est la Commission du Golfe de Guinée.
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