SECTION 2 : Mission, objectifs, opportunités et
limites de la Commission
Comme tout organisme, la Commission du Golfe de Guinée
a une mission et des objectifs (§1) qu'elle se propose d'atteindre. Elle
dispose d'avantages considérables, notamment son potentiel
économique et sa diversité culturelle. Cela constitue en quelque
sorte le lit de ses opportunités, en dépit du fait que certaines
limites restent manifestes (§ 2).
§ 1. La mission et les objectifs de la Commission
a)- La mission de la Commission
Le Traité de la Commission en son article 2, et
singulièrement dans le troisième alinéa, décline la
mission de la Commission en ses termes: « La Commission constitue un
cadre de concertation des pays du Golfe de Guinée, pour la
coopération et le développement ainsi que pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits liés
à la délimitation des frontières et l'exploitation
économique et commerciale des richesses naturelles situées aux
limites territoriales et notamment en cas de chevauchement des Zones
Économiques Exclusives des États membres ».
Outre l'intérêt montré pour la
coopération économique, comme c'est du reste le cas pour la
plupart des organismes d'intégration régionale, il est
intéressant de constater que la Commission du Golfe de Guinée
intègre dans sa mission le règlement des différends. Cela
peut aller trois remarques:
la première concerne le type de différends dont la
Commission entend connaître.
Ce sont des différends qui peuvent être en
liaison avec la délimitation des frontières et l'exploitation
économique et commerciale des richesses naturelles
transfrontalières dans la région. C'est l'exemple des
différends frontaliers maritimes provoqués par le soucis des
États du Golfe d'exploiter le pétrole. Ce sont en effet ce genre
de litiges qui opposent les États de la région et les
enflamment.
La seconde remarque tient au fait que le règlement des
différends par la Commission constitue une innovation majeure dans le
Golfe de Guinée et par la même occasion, une occasion pour cette
région de s'inscrire dans l'actualité du droit de la mer.
Ce qui nous conduit dans la troisième remarque qui se
rapporte au choix fait par la Commission de régler les litiges de
façon pacifique et donc, de faire sienne la vision des dispositions de
la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.
Car, le règlement pacifique des différends est
une obligation faite aux parties à la Convention de Montego Bay de 1982
tel que nous l'avons constater dans le chapitre premier de la seconde partie de
notre travail.
C'est donc fort du soucis de s'arrimer aux exigences du droit
international que la Commission du Golfe de Guinée inscrit au sein de
ses principes à respecter, celui du règlement pacifique des
règlements.
En effet, l'article 4 du Traité de la Commission
dispose que : « En vue de la réalisation des objectifs
énoncés ci-dessus, les Hautes Parties Contractantes
réaffirment solennellement leur ferme engagement à respecter les
principes contenus dans la Charte des Nations Unies et dans la Charte de l'OUA
et dans l'Acte constitutif de l'Union Africaine notamment:
a) L'égalité souveraine de tous les
États membres;
b) La non-ingérence dans les affaires
intérieures des États membres;
c) Le règlement pacifique des
différends;
d) L'intangibilité des frontières
héritées de la colonisation;
e) La non-agression;
f) La non-utilisation de son territoire aux fins
d'activités dirigées contre la souveraineté et
l'intégrité territoriale d'un autre État membre
».
Plus loin, c'est-à-dire dans l'article 20 consacré
au règlement des différends, on peut lire:
« Les États membres agissent collectivement en
vue de garantir la paix, la sécurité et la stabilité comme
conditions préalables à la réalisation des objectifs
énoncés dans le présent Traité.
A cette fin, ils s'engagent à régler leur
différend à l'amiable. A défaut, les parties auront
recours au Mécanisme arbitral ad hoc prévu par le présent
Traité ou tout autre mécanisme de règlement pacifique des
conflits prévu par les Chartes des Nations Unies, de l'OUA et de l'Acte
constitutif de la Charte Africaine ».
b)- Les objectifs de la Commission
Aux termes de l'article 3 du Traité, la Commission s'est
fixée pour objectifs de :
« a) Renforcer les liens de coopération et de
solidarité qui existent entre les États membres;
b) Créer les conditions de confiance mutuelle, de
paix et de sécurité propices au développement harmonieux
des États;
c) Promouvoir une concertation étroite dans
l'exploitation ds ressources naturelles du Golfe, en vue d'assurer le
développement économique des États membres et le
bien-être de leurs peuples;
d) Promouvoir la coopération sectorielle dans le
cadre des dispositions du Traité instituant la Communauté
Économique Africaine et l'Union Africaine et ce, ce faisant, contribuer
au développement du Continent;
e) Harmoniser les politiques respectives des États
membres dans les affaires d'intérêt commun, notamment en
matière de ressources naturelles;
f) Protéger, préserver et améliorer
l'environnement naturel du Golfe de Guinée et coopérer en cas de
désastre naturel;
g) Développer une politique concertée
d'immigration, et trouver des solutions appropriées aux problèmes
qui pourraient se poser dans ce domaine;
h) Renforcer la coopération dans le domaine des
communications, notamment maritimes, en vue de faciliter les relations et les
échanges entre les États membres et entre leurs
populations;
i) A cette fin, développer un vaste réseau de
communications et assurer l'intégration des réseaux de transports
».
On le voit, la Commission du Golfe de Guinée s'est
dotée d'un arsenal juridique important pour parvenir à
réaliser ses ambitions. Quid de ses opportunités et de ses
limites?
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