§ 1. La négociation, les bons offices et la
médiation
a)- La négociation
1. Fondement et obligation de
négocier
La médiation est en quelque sorte
considérée comme un préalable aux autres modes de
règlement des différends auxquels les parties pourront avoir
recours lorsqu'elle échoue.
Il existe par conséquent une obligation de
négocier49. Il s'agit d'une obligation ayant une valeur
coutumière2 parce que existant même en l'absence de
texte, bien qu'elle puisse être d'origine conventionnelle. En vertu de
l'article 2 § 3 de la Charte des Nations unies, les membres de
l'Organisation ont l'obligation de négocier. L'obligation de
négocier doit être entendu comme une obligation non pas de
résultat mais de comportement. Les sujets de droit international peuvent
donc en préciser la portée par voie de traité; le
fondement conventionnel l'emportera dans ce cas.
Les États sont de mener leur négociation de
bonne foi et la poursuivre en vue d'aboutir. Cependant, ils ne sont pas tenus
de conclure un accord. C'est ce qui ressort de la décision rendue en
1969 par la Cour internationale de justice sur l'affaire du plateau continental
de la mer du Nord50
2. Fonctions de la
négociation
La négociation permet de définir l'objet du litige,
le mode de règlement que les parties décident de mettre en
oeuvre, les modalités et les pratiques de ce règlement.
49 P. MARTIN-BIDOU, « Fiches de droit
international public », Paris, Ellipses, 2008, p. 158
50 CIJ, 20 févr 1969, aff. du Plateau
continental de la Mer du Nord, Rep. Fédérale
d'Allemagne/Danemark, Rep. Fédérale d'Allemagne/Pays-Bas.
La négociation constitue le minimum de ce qui est
attendu des États pour régler pacifiquement tout
différend. De la sorte, la négociation directe entre États
en conflit est une technique de droit commun qui trouve à s'appliquer de
ce fait, en toute circonstance même en l'absence de texte. Elle peut
intervenir en amont ou en aval d'un autre mode de règlement
51 .
Il arrive parfois que la négociation soit un
préalable juridique à la saisine de l'organe arbitral ou
juridictionnel. Dans ce cas, la recevabilité de la requête est
alors subordonnée au respect de l'épuisement des
négociations préalables. Mais le statut coutumier de l'obligation
fait que les parties en litige n'y soient liées que sur la base d'un
engagement conventionnel. La CIJ peut cependant refuser de
l'admettre52 .
3. Portée de l'obligation de
négocier
L'obligation de négocier n'est pas purement formelle,
néanmoins sa portée varie.
Au niveau minimal, il s'agit d'une obligation non
conditionnée. Il s'agit de poursuivre autant que faire se peut les
négociations pour parvenir à des accords et non de se limiter
uniquement à les entamer. Un tiers peut constater que les parties ont
fait preuve de bonne foi et qu'aucune d'entre elles n'a ainsi manqué
à son obligation.
Au niveau maximal, l'engagement de négocier fait de
l'obligation une obligation cette fois-ci « conditionnée ou
liée »53 .A ce stade, à l'absence de mauvaise foi
viendra s'ajouter le fait que les parties tentent de mettre en oeuvre des
principes de droit équitables54 .
4. Les modalités de la
négociation
De façon pratique, les négociations se
présentent comme une rencontre directe entre États qui acceptent
de s'asseoir autour d'une table afin de régler leur différend. La
négociation connaît donc deux formes. Elle peut être
bilatérale ou multilatérale. Les négociations sont
menées par différents acteurs allant des diplomates aux chefs
d'États en passant par des ministres des affaires
étrangères55. Elle consiste en échanges qui
peuvent déboucher sur l'acceptation concertée d'une solution soit
simplement sur le constat de l'échec.
51 D. NGUYEN QUOC, P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET,
op. cit., p. 925
52 Ibid.
53 Id. , p. 926.
54 Ibid..
55 Id. , p. 927.
En cas d'acceptation, les États ont la faculté de
finaliser le résultat de leur négociation dans un texte
écrit (éventuellement une convention), sans pour autant que cela
soit une obligation.
Il est toujours possible pour les parties durant les
négociations, de faire intervenir un tiers (généralement
il s'agit d'autres États) pour débloquer une situation ou donner
une meilleure opposabilité internationale à la solution
négociée.
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