A- La protection du contribuable avant le
contrôle.
Avant le déroulement proprement dit des
opérations d'inspection dans les locaux du contribuable, il est
prévu un certain nombre de mesures telles que la remise de l'avis de
vérification (en cas de VG, VP ou de vérification de la situation
fiscale d'ensemble) ou l'avis de passage (en cas de contrôle ponctuel)
qui comportent la possibilité pour le contribuable de se faire assister
par le conseil de son choix.
19 Cf. Chapitre Ier de la Charte des
Nations Unies en son art. 2 (2).
Par SULUG Philibert
A cet avis de vérification ou de passage doit
être associé la charte du contribuable qui résume les
droits et obligations du contribuable ainsi que les principales règles
applicables en matière de contrôle fiscal (cf. art. L11 al.1 ;
art. L13 à L17 du LPF.)
B- La protection du contribuable pendant le
contrôle.
Pendant le contrôle fiscal, la protection du
contribuable se manifeste également à travers des mesures qui
visent à limiter la durée dudit contrôle dans le temps. A
cet effet, les opérations de VC sont limitées à une
période maximale de 3 mois sauf circonstances exceptionnelles en ce qui
concerne la VG.
Par contre, les opérations de vérification de la
situation fiscale personnelle d'ensemble ne doivent pas excéder 1 an
entre la date de remise de l'avis de vérification et la date de remise
de la notification de redressement ou de l'avis d'absence de redressement (cf.
art. L38 et art. L40 du LPF).
Très souvent il arrive que le contrôleur suscite
au cours des opérations d'inspection sur place qu'il effectue, un
débat oral et contradictoire qui vise à obtenir des corrections
ou des arrangements amiables avec l'Administration afin d'éviter dans la
poursuite du contrôle, un contentieux qui n'est pas toujours profitable
au contribuable.
C- La protection post vérification du
contribuable.
Par SULUG Philibert
prévu la limitation du droit de reprise (ou droit de
contrôle) jusqu'à la fin de la quatrième année dans
les conditions prévues à l'art. L34 du LPF.
Il ne peut être procédé à un
redressement par suite d'un effet rétroactif de la loi sur les
opérations du contribuable déjà vérifié ou
encore par suite d'interprétation ultérieure de la loi. A cet
effet, le législateur du CGI protège le contribuable contre les
changements de doctrine (voir art. L33 Bis al.2 du LPF).
Ces protections découlent d'une psychologie
comportementale mise sur pieds par l'Etat dans le but de rassurer le
contribuable qui a toujours perçu le rôle régulateur de
l'Administration sous forme de sanction.
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