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La psychologie des acteurs au contrôle fiscal

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par Philibert SULUG
ISEM-IBCG - Certificat de qualification professionnelle en Fiscalité option Auditeur Fiscal 2008
  

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A- La protection du contribuable avant le contrôle.

Avant le déroulement proprement dit des opérations d'inspection dans les locaux du contribuable, il est prévu un certain nombre de mesures telles que la remise de l'avis de vérification (en cas de VG, VP ou de vérification de la situation fiscale d'ensemble) ou l'avis de passage (en cas de contrôle ponctuel) qui comportent la possibilité pour le contribuable de se faire assister par le conseil de son choix.

19 Cf. Chapitre Ier de la Charte des Nations Unies en son art. 2 (2).

Par SULUG Philibert

A cet avis de vérification ou de passage doit être associé la charte du contribuable qui résume les droits et obligations du contribuable ainsi que les principales règles applicables en matière de contrôle fiscal (cf. art. L11 al.1 ; art. L13 à L17 du LPF.)

B- La protection du contribuable pendant le contrôle.

Pendant le contrôle fiscal, la protection du contribuable se manifeste également à travers des mesures qui visent à limiter la durée dudit contrôle dans le temps. A cet effet, les opérations de VC sont limitées à une période maximale de 3 mois sauf circonstances exceptionnelles en ce qui concerne la VG.

Par contre, les opérations de vérification de la situation fiscale personnelle d'ensemble ne doivent pas excéder 1 an entre la date de remise de l'avis de vérification et la date de remise de la notification de redressement ou de l'avis d'absence de redressement (cf. art. L38 et art. L40 du LPF).

Très souvent il arrive que le contrôleur suscite au cours des opérations d'inspection sur place qu'il effectue, un débat oral et contradictoire qui vise à obtenir des corrections ou des arrangements amiables avec l'Administration afin d'éviter dans la poursuite du contrôle, un contentieux qui n'est pas toujours profitable au contribuable.

C- La protection post vérification du contribuable.

Par SULUG Philibert

prévu la limitation du droit de reprise (ou droit de contrôle) jusqu'à la fin de la quatrième année dans les conditions prévues à l'art. L34 du LPF.

Il ne peut être procédé à un redressement par suite d'un effet rétroactif de la loi sur les opérations du contribuable déjà vérifié ou encore par suite d'interprétation ultérieure de la loi. A cet effet, le législateur du CGI protège le contribuable contre les changements de doctrine (voir art. L33 Bis al.2 du LPF).

Ces protections découlent d'une psychologie comportementale mise sur pieds par l'Etat dans le but de rassurer le contribuable qui a toujours perçu le rôle régulateur de l'Administration sous forme de sanction.

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