SECTION 2 : Les infractions du vérificateur en
contrôle.
Le vérificateur dans sa mission d'audit externe des
obligations du contribuable a la charge de vérifier :
- que les opérations du contribuable assujetti sont
celles prévues par la loi ; que le contribuable a satisfait aux
règles fiscales en vigueur sur l'espace géographique qu'il occupe
;
- l'assiette de l'impôt c'est-à-dire veiller que
la matière imposable et son évaluation ont été
accomplies en respect de la loi par le contribuable ;
- l'exigibilité de l'impôt c'est-à-dire
l'événement dont
l'accomplissement par le contribuable donne naissance à la
dette envers le fisc ;
- la comptabilisation de l'impôt dû par le
contribuable c'est-à-dire que le calcul de l'impôt auquel est
assujetti le redevable ainsi que les principes qui régissent le calcul
dudit impôt sont respectés ;
- la liquidation de l'impôt par le contribuable
c'est-à-dire que l'impôt auquel est assujetti le contribuable est
effectivement payé au Trésor public.
Toutes ces vérifications que l'agent de
l'Administration fiscale, l'inspecteur des impôts doit effectuer sur le
terrain lui confère le rôle du juge de l'impôt et à
ce titre il ne doit pas statuer « infra petita ou supra petita
»18
Le cadre dans lequel l'inspection de l'agent du fisc doit
mener son action étant ainsi défini, il convient de
déterminer les infractions qu'il peut commettre lorsqu'il va
au-delà ou en deçà de sa compétence.
18 Expression latine en procédure civile qui
signifie « en deçà ou au-delà de la demande »
Par SULUG Philibert
A- L'abus de pouvoirs
L'abus en question se présente ici en parallèle
de l'abus de droit dont jouit le contribuable. Pour l'administration, l'abus de
pouvoir revient à user d'un pouvoir de façon anormale dans un but
bien déterminé et souvent personnel.
Dans ce sens, l'abus de pouvoir est l'équivalent de
l'abus d'autorité défini dans le Lexique des Termes juridiques
comme une contrainte morale, prenant appui sur une autorité,
exercée sur une personne, pour l'amener à accomplir un acte.
En fiscalité, cet abus se matérialise par
exemple lorsque l'inspecteur après une VG effectue un contrôle
inopiné (dont les modalités pratiques sont énoncées
à l'art. L15 du LPF) chez le contribuable dans le but de
découvrir les documents de la double comptabilité dont
l'existence pendant la VG était présumée.
B- La prise d'intérêt
Le CP de la République du Cameroun a clairement
établi les infractions commises par les fonctionnaires dans l'exercice
de leurs fonctions, infractions qui vont l'objet du chapitre 3 du
deuxième livre dudit code.
Ainsi, la loi n° 77-23 du 6 décembre 1977 aux
art.134 à 136 dispose sur les avantages illégitimes des
fonctionnaires et agents publics qui reçoivent un intérêt
ou participent dans une affaire. Cette loi va même plus loin et
Par SULUG Philibert
dispose à l'art.134 bis (1) sur la corruption dont le
fonctionnaire serait l'auteur.
C- La complicité de fuite devant l'impôt
La fuite sous entend ici le refus du contribuable. Dans la
pratique, l'inspecteur agent vérificateur des impôts participe au
présent refus lorsqu'au cours d'un contrôle sur place il accepte
par exemple le pourboire du contribuable pour ne pas effectuer le
contrôle ou de tronquer ce dernier.
Les actes ainsi posés participent de la
complicité de refus de l'impôt énoncée à
l'art.183 du CP camerounais. Soulignons que cette complicité est
généralement le fait des contrôleurs paresseux.
Nous le constatons, les infractions se fondent sur une certaine
réticence
à l'impôt et un comportement mental du
contribuable. Par ailleurs, l'inspection menée par l'agent
vérificateur en contrôle peut être accomplie dans les
règles de l'art. Mais lorsque le contrôleur provoque
lui-même une infraction, il tombe alors sur la réglementation
qui prévoit à son endroit tout comme à celui du
contribuable vérifié des mesures sous forme de sanctions.
Par SULUG Philibert
Le système fiscal camerounais est un système
déclaratif dans lequel le contribuable de son propre chef informe
l'administration sur les activités qu'il mène ou entend mener
puis s'acquitte des impôts auxquels il est assujetti de façon
automatique ou spontanée. Ce système doit en principe susciter
auprès du contribuable des qualités de loyauté et de
sincérité.
Pourtant face au poids des impôts qu'il supporte, le
contribuable imagine souvent des voies de contournement pour se soustraire
à la contrainte et au contrôle de l'Administration par la fraude
et la mauvaise foi.
A contrario lorsque le contribuable par suite d'omissions ou
d'erreurs effectue ses déclarations de bonne foi et se voit appliquer
des sanctions, nous nous interrogeons alors sur l'opportunité d'une
telle mesure en émettant deux hypothèses :
1°) S'agit-il de mesures de protection pour l'Etat ?
2°) S'agit-il d'une méthode dissuasive par la
sanction ?
Dans le premier cas, (Section 1) nous abordons les voies et
moyens mis en oeuvre par le législateur pour assurer la protection du
contribuable à travers des droits et garanties. Dans le second cas par
contre, apparaît la puissance
Par SULUG Philibert
régalienne de l'Etat qui règlement puis sanctionne
l'inobservation des règles établies (Section 2).
SECTION 1 : Les mesures de protection : les
droits et garanties du contribuable
Au sein des organismes internationaux on observe que la
protection des adhérents est assurée à condition que
ceux-ci remplissent de bonne foi leurs obligations envers l'organisme en
question.
A ce propos, la Charte des Nations Unies dispose : «
Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des
droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent
remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de
la présente Charte. »19
Les protections envisagées dans cette partie sont le
reflet des droits et garanties dont jouit le contribuable avant, pendant et
après le contrôle fiscal.
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