CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE
Les services de la Direction Générale des
impôts chargés de l'établissement et du contrôle des
prélèvements obligatoires et définitifs imposés par
l'Etat possèdent le dossier fiscal des redevables.
Au préalable, les agents du fisc effectuent diverses
vérifications des informations relatives au dossier fiscal en leur
possession puis suscitent la réaction des personnes qui doivent verser
l'impôt.12
Ce procédé recèle l'ensemble des
présomptions de l'Administration portées au grand jour par son
comportement sur le terrain à travers le pouvoir de contrôle. Ce
même procédé révèle les intentions,
l'état d'esprit du contribuable lors de la réalisation de ses
obligations.
La somme de ces manifestations nous présente la
psychologie du contribuable d'une part et la psychologie du contrôleur
d'autre part. Cette présentation de la psychologie des acteurs au
contrôle fiscal n'est pourtant pas sans effets ou sans
conséquences que nous allons évoquer dans la deuxième
partie de notre recherche.
12 Raymond MBADIFFO, Le Droit Fiscal Camerounais, Tome
1, Ed. Macacos, Mai 2009, p.280
La psychologie des acteurs au contrôle fiscal
Par SULUG Philibert
Par SULUG Philibert
INTRODUCTION DE LA DEUXIÈME PARTIE
Mieux comprendre l'apport de notre recherche implique
l'évocation des effets du comportement du contribuable et du
vérificateur dans la procédure de contrôle.
A cet effet, on observe tout d'abord qu'en ce qui concerne le
contribuable, ses déclarations amènent le vérificateur
à procéder à des rectifications ou le cas
échéant à des redressements. Par la suite il
s'avère qu'étant informé des irrégularités
du contribuable, l'inspecteur des impôts en charge du contrôle a un
comportement qui varie entre la paresse, l'indulgence et la rigueur.
Sur le plan pratique, les considérations mentales du
contribuable et du vérificateur peuvent donner lieu à la
création d'un environnement plus ou moins propice à la commission
d'une multitude d'infractions (Chapitre 1), voire à la «
déviance fiscale. »
Sur le plan légal, les attitudes des différents
acteurs au contrôle fiscal sont soumises à des règles qui
aboutissent à des mesures (Chapitre 2) qui relèvent soit de la
protection, soit des sanctions.
Par SULUG Philibert
« Nul n'est dispensé de l'obligation de payer
l'impôt. »13
Les opérations qui permettent de payer l'impôt
sont matérialisées dans les déclarations que le
contribuable fournit à l'Administration fiscale. Accomplies dans les
normes ou en méconnaissance des textes applicables, elle confirme leur
licéité ou au contraire elles subissent une procédure de
régularisation.
Puisque les règles d'audit externe ou de contrôle
de l'Administration fiscale ne sont pas toujours à la portée de
la compréhension de tous, lorsque les déclarations parviennent
à l'Administration fiscale, elle se rassure que les erreurs ou omissions
qu'elles contiennent sont volontaires et conscientes car le contribuable doit
avoir en principe procédé à son niveau à un audit
interne pour supprimer toute éventualité
d'irrégularités provenant de son propre chef.
Ainsi, les effets de la psychologie des acteurs au
contrôle fiscal seront observés sur l'accomplissement des
obligations du contribuable par des infractions particulières (Section
1) puis sur les infractions provenant du pouvoir d'inspection (Section 2).
13 Raymond MBADIFFO, Introduction du ours d'audit
fiscal, ISEM-IBCG Douala, juillet 2009.
Par SULUG Philibert
SECTION 1 : Les infractions liées aux
obligations du contribuable.
Les obligations du contribuable sont d'ordre comptable,
déclaratif et liquidatif. En cas de manquement envers ces obligations,
le législateur fiscal à travers le CGI distingue des infractions
dont la catégorisation est toute particulière et sans communes
mesures avec les infractions de droit commun.
On parle alors ici d'omission, d'erreur, d'insuffisance, de
dissimulation et de fraude comme fait caractérisant le comportement du
contribuable pendant la réalisation de ses obligations.
Par omission, il est question de manquer à faire ou
à dire. Un fait omis a une connotation d'oubli. Le Petit Larousse parle
pour sa part d'omission volontaire14. En droit pénal
l'omission suppose une infraction réalisée par le fait de
s'abstenir volontairement. L'A.U portant droit comptable15
définit les erreurs (comptables) comme des irrégularités,
omissions, inexactitudes provenant :
- d'un défaut d'interprétation ;
- de manipulations malencontreuses et involontaires de
données ; - d'évaluations mal faites ;
- de malversation.
Ces différentes perceptions de l'omission nous force
à penser qu'en principe l'omission est un fait volontaire et par
exception un acte inconscient.
14 Petit Larousse, Librairie Larousse, Paris
VIe , 1980, p.713
15 A.U portant Droit comptable, éd. Nouvelles
méthodes Sarl, 752p. p.643
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Par erreur nous entendons communément une faute, une
méprise voire une maladresse. En droit civil il est admis que l'erreur
est une « appréciation inexacte portant sur l'existence ou les
qualités d'un fait, ou sur l'existence ou l'interprétation d'une
règle de droit »16.
La fréquence des erreurs quant à elle implique
la mauvaise foi. Il est difficile de plaider l'innocence quand on se trompe, de
façon régulière et répétée, et
toujours à son avantage...
Soulignons que lorsque l'erreur ou l'omission est minime par
rapport aux sommes en jeu, la bonne foi est très souvent admise. Par
contre, la bonne foi est plus difficilement admise quand le contribuable,
personne physique ou société, oublie de déclarer une bonne
partie de ses revenus ou de ses bénéfices.
La nature des erreurs entre aussi en ligne de compte, c'est le
cas par exemple lorsque certaines règles comptables ou fiscales simples
sont supposées connues des contribuables. La bonne foi est donc
difficilement admise quand, par exemple, des dépenses manifestement
personnelles sont passées en frais professionnels, quand il y a cumul
d'allocations forfaitaires et de remboursements de frais, etc.
Somme toute, ici on est face à une situation plus ou
moins indépendante de la volonté de son auteur et donc,
susceptible de tolérance même auprès de l'Administration.
La locution latine ne dit-elle pas « Errare humanum est
»17 ?
16 Lexique des termes juridiques, op.cit, p. 242
17 Locution latine qui s'emploie pour expliquer, pour
pallier une faute, une chute morale et signifie qu'il est de la nature humaine
de se tromper.
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La dissimulation à son tour admet une tendance aux
cachotteries. C'est l'action de cacher. Elle inclut de toute évidence
l'intervention de la volonté libre et délibérée de
celui qui dissimule.
L'insuffisance par contre fait généralement
allusion à la carence et au manque de quantité. Le CGI
évoque cette notion dans le cadre des droits d'enregistrement en
établissant sa distinction de la dissimulation (art.324 à 326 du
CGI). Cette notion apparaît également dans le cadre des sanctions
fiscales dans laquelle elle est associée à l'omission ou
inexactitudes (art. L95) pour les intérêts de retard, puis est
aussi associée à l'omission ou dissimulation comme fondement de
la sanction selon la bonne foi, mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses.
Ces différentes précisions sur l'omission,
l'erreur et la dissimulation nous permettent de distinguer parmi elles les
notions qui prêtent le flan à la volonté et celles qui sont
considérées comme inconscientes.
La frontière entre ces notions restant très
floue, l'étude de chacun de ces cas est particulière et
jugée en fonction des circonstances propres à chaque affaire.
Toujours est-il qu'en pratique lorsque l'erreur ou l'omission est minime par
rapport aux sommes en jeu par exemple, la bonne foi est très souvent
admise.
Dès lors, il va sans dire que ces appellations
renvoient à des constructions mentales d'où leur classification
parmi les faits psychiques caractéristiques de la psychologie du
contribuable. Qu'en est-il de l'inspecteur des impôts dans la pratique de
ses opérations d'inspection ?
Par SULUG Philibert
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