Les conventions règlementées dans la société anonyme( Télécharger le fichier original )par Halimata BAGUIAN Université de Ouagadougou - DESS Droit des affaires 2004 |
Paragraphe III : L'information du commissaire aux comptesLorsqu'une convention est autorisée par le conseil d'administration, l'article 440 AUDSCGIE exige que le président du conseil d'administration donne un avis au commissaire aux comptes, dans le délai d'un mois à compter sa conclusion. De même lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercice antérieur a été poursuivi au cours du dernier exercice, le président du conseil d'administration informe le commissaire aux comptes de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice. La procédure connaît le plus souvent des blocages à ce niveau. En effet, dans la pratique, les dirigeants ne respectent pas cette étape. Le commissaire aux comptes n'est pas informé de l'existence des conventions. Ce qui constitue une difficulté à son niveau car il n'a pas à rechercher l'existence des conventions au cours de sa mission. Cependant l'Acte uniforme ne précise pas la forme selon laquelle l'avis doit être donné. Il peut être donné sous une forme quelconque, mais pour éviter toute contestation, il est préférable qu'il soit donné par lettre recommandée avec accusé de réception. Quelles sont les conséquences du défaut d'information du commissaire aux comptes ? Le législateur OHADA est muet sur la question de la sanction du défaut d'avis ou d'information donné au commissaire aux comptes. Néanmoins, la possibilité de sanction n'est pas totalement exclue dans l'esprit des textes OHADA. A cet égard, le rôle primordial du commissaire aux comptes paraît ouvrir la voie à d'éventuelles sanctions. Dans les sociétés anonymes, en vertu des dispositions de l'article 441 AUDSCGIE, les commissaires aux comptes sont tenus de dénoncer, dans le cadre de leur intervention, toute violation de la procédure des conventions réglementées, ce qui peut conduire à établir certaines responsabilités. En conformité avec les dispositions de l'article 441 précité, les commissaires aux comptes doivent, en effet, signaler dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle les conventions autorisées portées à leur connaissance, ainsi que celles qui ne leur auraient pas été signalées et qu'ils auraient découvertes dans l'exécution de leur mission. En droit français, l'annulation d'une convention pour défaut d'information au commissaire aux comptes paraît exclue. La sanction retenue par la jurisprudence réside dans l'obligation pour les intéressés de supporter les conséquences préjudiciables que peut avoir la convention pour la société21(*). En effet, la nullité n'est envisagée que dans les hypothèses d'absence d'autorisation préalable par le conseil d'administration et de fraude à l'occasion de la conclusion de la convention. La jurisprudence OHADA ne fournit pas à notre connaissance une illustration au problème de la sanction de ce défaut d'information du commissaire aux comptes. Il y a tout lieu de penser que la sanction pourrait être également fonction de l'existence ou non d'un préjudice subi par la société. Le commissaire aux comptes, une fois avisé de l'existence de la convention, est tenu d'établir un rapport qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée des actionnaires. * 21 Cf cass. Com. 23 juillet 1985, Bull joly 1985, cass. Comm. 5 November 1991, RJDA 3/92, n°254, Paris, 6 juillet 1993, Droit des Sociétés 1993, n°190 ;obs. Le Nabasque. |
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