Les conventions règlementées dans la société anonyme( Télécharger le fichier original )par Halimata BAGUIAN Université de Ouagadougou - DESS Droit des affaires 2004 |
Paragraphe IV : L'approbation des conventions par l'assembléedes actionnaires La résolution de l'assemblée générale approuvant ou désapprouvant la convention qui lui est soumise constitue la dernière phase de la procédure de contrôle, qui demeure un contrôle posteriori puisque les conventions peuvent être exécutées aussitôt après l'autorisation du conseil d'administration. L'assemblée générale statuant sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, doit nécessairement délibérer. En effet, à l'instar de l'autorisation préalable du conseil d'administration, l'approbation de l'assemblée générale ne doit pas résulter de l'accord donné individuellement par chaque actionnaire, mais plutôt d'une véritable délibération. Par ailleurs, il faut signaler que dès l'instant où il existe plusieurs conventions concernant des administrateurs différents, chaque convention devra faire l'objet d'un vote séparé. L'assemblée générale doit approuver séparément chaque convention qui doit faire l'objet d'une résolution particulière. Mais quelle est l'incidence de l'intervention de l'assemblée générale sur le sort des conventions ? Pour répondre à cette question, il faut distinguer deux hypothèses : celle où l'assemblée approuve et celle où elle désapprouve la convention préalablement autorisée par le conseil d'administration. Concernant la première hypothèse, l'article 443 AUDSCGIE prévoit qu'en l'absence de fraude les conventions approuvées produisent leurs effets à l'égard des tiers cocontractants. Elles produisent leurs effets même si elles ont eu des conséquences préjudiciables pour la société, sous réserve de la responsabilité de la personne intéressée. L'appréciation de la fraude dans ce cas ressort des règles du droit civil qui exigent la mauvaise foi et l'intention de nuire. Il faut entendre par fraude tout fait résultant d'une tromperie destinée à induire en erreur le commissaire aux comptes et l'assemblée des actionnaires22(*). La fraude peut correspondre aussi à l'utilisation d'un complice comme personne interposée, à des affirmations mensongères, et à tous les éléments qui peuvent intervenir lors de la conclusion du contrat23(*). Certains auteurs estiment que la fraude peut intervenir lors de la conclusion du contrat ou lors du déroulement de la procédure d'autorisation du conseil d'administration ou de l'approbation par l'assemblée des actionnaires24(*). D'autres pensent que la fraude ne peut être celle résultant de la conclusion du contrat, car il ne suffira pas dans ce cas de faire application des règles du droit civil. En effet, les règles de protection du consentement suffisent à prévenir ou sanctionner la fraude à ce stade. Pour ces derniers, seule la fraude ayant entaché l'autorisation préalable est prise en compte25(*). Concernant la deuxième hypothèse où l'assemblée générale désapprouve la convention autorisée, il résulte des dispositions de l'article 443 AUDSCGIE que ces conventions produisent leurs effets. Ces conventions ne peuvent être annulées car elles ont le plus souvent commencé à être exécutées26(*). Par contre, les conséquences préjudiciables des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur intéressé et éventuellement des autres membres du conseil d'administration. On constate ainsi que la responsabilité de l'administrateur ainsi que celle des autres membres du conseil d'administration ne peut être engagée qu'en cas de fraude. Il faut remarquer que la fraude exigée dans ce cas est la même que celle qui est visée en cas d'approbation de la convention par l'assemblée générale. Ainsi, on peut soutenir que l'approbation par l'assemblée des actionnaires n'est pas une condition de validité des conventions. En effet l'assemblée générale ne peut pas remettre en cause la validité des conventions préalablement autorisées par le conseil d'administration. La chambre commerciale de la cour de cassation française, dans un arrêt rendu le 23 juillet 1985, a précisé que l'approbation de l'assemblée des actionnaires n'était pas une condition de validité des conventions autorisées par le conseil d'administration, puisque celles-ci produisent leurs effets malgré une désapprobation. Les procédures instituées par le législateur pour veiller à la régularité des conventions réglementées ne peuvent être efficaces que si le commissaire aux accomplit sa mission telle que prévue par la loi. Il doit présenter un rapport spécial qui va permettre à l'assemblée des actionnaires de juger du bien fondé de la convention. Cette intervention mérite d'être évoquée. * 22 Youssef KNANI op.cit. * 23 Encyclopédie des études juridiques, op cit. p. 70. * 24 Migeon Nelson « les conventions entre la société et leurs dirigeants » les petites affiches, n°89. * 25 Note, Y Balensi, op. cit., p 168 et 169. * 26 Nebila Mezhani, cours de Droit commercial, 1984, 15e éd p 114. |
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