B. L'entreprise de marché
L'entreprise de marché est le concessionnaire exclusif
du service public. C'est une personne morale ayant la qualité
d'établissement financier et dont les partenaires sont les prestataires
de service d'investissement en valeurs mobilières62. Elle est
chargée de l'encadrement des opérations de marché à
l'occasion des séances de négociations, de l'admission à
la cotation des produits financiers et de la publicité des transactions,
du règlement comptable des opérations de la livraison des titres
et de leur conservation pour le compte des tiers63.
Au regard de ses multiples missions, l'entreprise de
marché constitue en fait la plaque tournante qui veille aux respects de
l'information quand on sait que pour qu'elle admette les instruments financiers
à la cote, elle veille à ce que les émetteurs soient en
règle avec les obligations d'information exigées.
L'entreprise de marché au Cameroun est la Douala stock
Exchange et ses démembrements que sont la Société
Générale des Banques du Cameroun pour la banque de
règlement et la Caisse Autonome d'Amortissements64.
Dans l'espace UEMOA on a la bourse régionale des
valeurs mobilières et pour ce qui est du dépositaire centrale et
de la banque de règlement, ces deux rôles
60 Gestion autonome.
61 KEUFFI (D. E.), La gestion des titres sociaux de la
société anonyme dans l'espace OHADA, Mémoire de
DEA, Université de Dschang, 2003, p.34-35.
62Art. 24 al.1 de la loi du 22 Décembre
1999.
63 Art. 2 de la loi du 22 Décembre 1999.
64 Qui est le dépositaire central chargé
de la gestion des titres.
étant assurés par une
société65. Les marchés financiers ont aussi
recours à une autre catégorie d'acteurs qui ont un rôle
aussi important que celui des précédents.
C. Les auxiliaires du marché financier
Il s'agit des auditeurs (1) et des commissaires aux comptes
(2).
1. Les auditeurs
L'instruction n°002/CMF/04 relative à la note
d'information exigée des émetteurs faisant appel public à
l'épargne au Cameroun cite les auditeurs parmi les contrôleurs
légaux66. Ils sont chargés de vérifier la
régularité, la sincérité, l'image fidèle que
représentent ces informations que communiquent les
sociétés faisant appel public à l'épargne.
Les audits sont nécessaires à la
révélation de la vérité sur une
société dont les titres sont proposés sur le marché
boursier. C'est ainsi que le cabinet d'avocats internationaux Gouache souligne
cette importance lorsqu'il précise que « l'acquéreur ne doit
pas se contenter des informations fournies par son cocontractant. Un audit
complet tant pour les aspects juridiques, fiscaux, comptables, sociaux,
financiers que techniques de la société dont les titres seront
cédés peut être nécessaire et est en principe
recommandé ». Le but de cet audit sera en effet de rechercher et
d'apprécier les risques que pourraient présenter la
société dont les titres sont cédés.
Très prisés dans d'autres pays notamment ceux
d'Europe et d'Amérique, il est regrettable que le législateur
OHADA n'ait pas légiféré cette catégorie de
contrôleurs de l'information mais l'on peut se référer
à l'instruction relative aux obligations informatives qui pèsent
sur l'émetteur prévue par la bourse du Cameroun.
Il faut dire qu'il s'agit d'une catégorie de personnes
dont le statut devrait faire l'objet d'une réglementation stricte car de
plus en plus, des acteurs du marché
65 V. PAILLUSSEAU (J.), Le droit OHADA, un droit
très important et original, in La semaine juridique, n°5,
2004, p. 20.
66 Art.15.
sont impliqués dans des affaires illicites. Il n'est
pas rare qu'un audit faisant état d'une société en bonne
santé financière incite les investisseurs surtout lorsqu'ils sont
externes à la société à rafler tous les titres de
celle-ci sur le marché financier et que quelques jours plus tard la
société est mise en redressement judiciaire pire encore en
liquidation.
Qu'en est-il des commissaires aux comptes ?
2. Les commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes ne sont pas nouveaux en tant que
tel dans les sociétés en question ; il faut juste dire que
certaines exigences qui les concernent relèvent de la nouveauté
si tant il est indéniable que l'appel public à l'épargne
est une nouveauté.
La qualité de commissaire aux comptes est acquise
à certaines personnes dont la compétence et la liberté
sont assurées. Seuls les experts comptables peuvent être
désignés commissaires aux comptes qu'ils aient été
agrées par l'ordre des experts comptables dans les Etats qui en
possèdent ou alors choisis sur une liste préalablement
établie par une commission siégeant auprès d'une cour
d'appel dans les Etats où il n'existe pas d'ordre des experts
comptables67.
Les commissaires aux comptes sont également des
contrôleurs légaux des marchés financiers qui sont
chargés au même titre que les auditeurs de vérifier et
d'attester les informations des émetteurs68. Ils exercent
leurs fonctions dans le respect des normes professionnelles et des standards
internationaux sous leur responsabilité.
Leur rôle est tellement important que la loi a
prévue des incompatibilités, et interdictions afin de
contrôler l'accès à cette fonction69. L'Acte
uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements
d'intérêt économique, pour marquer le rôle important
du commissaire aux comptes dans les sociétés anonymes ne faisant
pas publiquement appel à l'épargne dispose qu'elles sont tenues
de désigner un
67 ANOUKAHA (F.), ABDOULLAH CISSE, NDIAW DIOUF,
NGUEBOU TOUKAM (J.), POUGOUE (P.G.), MOUSSA (S.), Sociétés
commerciales et GIE, op. cit, p.450.
68Art.15 de l'instruction précitée.
69Art. 297 à 700 AUSCGIE.
commissaire aux comptes et un suppléant par contre en
ce qui concerne les sociétés anonymes faisant publiquement appel
à l'épargne, elles sont tenues de désigner au moins deux
commissaires aux comptes et deux suppléants70.
A travers leur mission permanente de contrôle des
documents comptables, les commissaires aux comptes veillent à la
sincérité et la fiabilité des informations
communiquées par les sociétés71.
Ces différents acteurs qui renforcent la
présentation de la vérité aux yeux des acquéreurs
associés ou non sont à apprécier au même titre que
les nouvelles formules pour une bonne information.
§2. LES NOUVELLES FORMULES POUR UNE PLUS
GRANDE FLUIDITE DE L'INFORMATION
Il est dans la visée de l'OHADA de réaliser une
véritable « maison de verre »72 lorsque la
société anonyme sollicite le public pour la diffusion de ses
titres sociaux par l'émission ou la cession de ceux-ci.
L'émetteur doit publier au préalable à toute autre mesure
de publicité des documents d'information à l'attention du public.
Seulement la rédaction de l'acte uniforme sur les sociétés
commerciales prête à équivoque. L'acte parle de la
publication d'une notice d'information par les fondateurs de la
société lorsque cette dernière se constitue par appel
public à l'épargne73ou en cas d'augmentation de
capital et fait plutôt allusion à l'établissement d'un
document d'information en ce qui concerne les sociétés faisant
appel public à l'épargne lorsque les titres sont placés
aussi bien dans le cas d'une société en formation mais aussi dans
l'hypothèse ou la société à déjà
été constituée et procède à une augmentation
de son capital par l'émission d'action nouvelles ou soumettant des
emprunts obligataires à la souscription du public pour renforcer ses
fonds propres . L'on peut s'interroger sur le bien fondé de la
multiplicité des supports d'informations en cas d'appel public à
l'épargne qui au demeurant est de
70Art. 702 de l'AUSCGIE.
71 Art. 73 AU OHADA sur le droit comptable.
72 TUNC (A.), op. cit. , n°44, p.42.
73Art. 825 à 827 pour les dispositions
spécifiques relatives aux actions et les articles 841 à 844 pour
ce qui est des obligations.
nature à semer le trouble dans l'esprit de
l'émetteur et pourrait nuire à la visée principale de ces
documents qui est celle d'informer le plus efficacement possible le public.
C'est le lieu de remarquer que le législateur OHADA a
repris la confusion ou du moins le trouble qu'instaurait la loi
Française n° 66 - 537 du 24 Juillet 1966 sur les
sociétés commerciales qui avait prévu à destination
du public une notice non soumise à la commission des opérations
de Bourse74 et qui avait valeur de simple source d'information des
potentiels investisseurs et du prospectus qui était soumis au visa de la
COB et contenant une véritable offre de contracter liant le
pollicitant75. Une homogénéisation de ces supports
fondamentaux d'information serait souhaitable. C'est ainsi que dans les
multiples règlements des bourses, les appellations de ces supports
d'information sont variées76. Le législateur OHADA
pourrait par exemple considérer que le choix sera celui du document
d'information mais avec des exigences d'informations spécifiques au
règlement de chaque bourse en cas de cotation des titres.
Qu'à cela ne tienne, il serait ingrat de ne pas
reconnaître le rôle de la notice d'information (A) et du document
d'information (B) concourent à renforcer la fluidité de
l'information et l'on peut de ce fait avouer sans ambages que la distinction du
droit moderne entre sociétés faisant appel public à
l'épargne et les sociétés ne le faisant pas est due au
degré d'exigences liées à l'information.
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