A. La notice d'information
La notice d'information77est la preuve de
l'extériorisation de la volonté des fondateurs de la
société, de vouloir constituer une société. Elle
comporte une pléthore d'informations. Les informations fournies par la
notice sont liées à la
74 Aujourd'hui Autorité des marchés
financiers.
75TREBULLE (F.G.), op. cit., p.93.
76 Le règlement de la BVMAC en son art. 8
al. 1 parle de document d'information, la BRVM parle de document d'information
dans son institution n°II-C relative à la divulgation de
l'information et l'instruction générale relative à
l'information du public de la DSX parle tantôt de note d'information
tantôt de prospectus.
77 Art. 825 AUSCGIE.
société à créer, aux titres
offerts qui peuvent être des titres d'apports ou des titres de
créance78.
Relativement à la société, les
souscripteurs auront la dénomination de la société, suivie
de son sigle le cas échéant, le capital social, l'objet social,
l'adresse du siège social, la durée de la
société.
Quant aux titres, le nombre des actions à
émettre, distinction étant faite si le cas se présente
entre chaque catégorie d'action. La description sommaire des apports en
nature, leur évaluation globale et leur mode de
rémunération avec indication du caractère provisoire de
cette évaluation et du mode de rémunération. Les avantages
particuliers stipulés dans les projets de statuts au profit de toute
personne. Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et
d'exercice du droit de vote, le cas échéant indication des
dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double. Les
dispositions relatives à la répartition des
bénéfices, à la constitution de réserves, à
la répartition du boni de liquidation bref un éventail
d'informations devant déterminer le consentement de l'acquéreur
d'actions.
En ce qui concerne particulièrement les obligations, en
plus de toutes les informations nécessaires sur l'émetteur
suscitées, le montant non amorti des obligations antérieurement
émises, les garanties qui leurs sont conférées, le montant
lors de l'émission des emprunts obligataires garantis par la
société et le cas échéant, la fraction garantie de
ces emprunts ; le montant de l'émission, la valeur nominale des
obligations à émettre, le taux et le mode de calcul des
intérêts et autres produits ainsi que les modalités de
paiement, l'époque et les conditions de remboursement ainsi
qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations, les
garanties conférées le cas échéant aux
obligations79.
L'article 826 quant à lui précise que la notice
sera signée par les fondateurs qui devront décliner leur
identité ainsi que la précision sur le fait qu'ils sont des
personnes physiques ou morales80.
Il ne faut pas perdre de vue que d'importants documents sont
annexés à la notice lorsque la société est en cours
de fonctionnement. Il s'agit par exemple d'une
78 Art. 833 AUSCGIE.
79 Art. 842 AUSCGIE.
80 C'est le cas lorsque la société est
en cours de constitution.
copie du dernier bilan certifié conforme par le
représentant légal. Elle est publiée dans un journal
d'annonces légales.
Par souci de cohérence, tout autre document qui
concourt à une large diffusion de l'information doit être
établit en conformité avec la notice. Il s'agit pour le
législateur OHADA de porter un regard exigeant sur les publicités
malsaines faites par les entreprises pour aguicher les investisseurs. Ce qui
est d'une grande portée pour le perfectionnement de l'information et
permet de distinguer la publicité commerciale qui a pour but d'attirer
le public même lorsque le produit en vente ne présente pas les
qualités prétendues par l'annonceur et la publicité
légale qui exige le respect d'un certain canevas. Il s'agit tout d'abord
des circulaires qui doivent reproduire les énonciations de la notice
d'information. Elles doivent contenir la mention de l'insertion de la notice
dans les journaux habilités à recevoir les annonces
légales. Exposer les projets des fondateurs quant à l'emploi des
fonds provenant de la libération des actions à souscrire. Il
s'agit ensuite , des affiches et des annonces qui doivent quant à elles
contenir un extrait des énonciations de la notice d'information avec
indication du numéro des journaux habilités à recevoir les
annonces légales dans lesquelles elle a été
publiée.
En somme, la notice joue un rôle très important
dans l'information des investisseurs mais ce rôle peut être
relativisé car à la différence du document d'information
elle ne fait pas l'objet de validation par l'autorité de surveillance de
la bourse des valeurs mobilières81.
B. Le document d'information
Il est une constance en matière d'information ou du
moins en ce qui concerne les instruments d'informations prévus par le
droit OHADA en cas d'appel public à l'épargne ; c'est que ces
informations sont liées aux renseignements sur l'émetteur, les
titres émis et les droits conférés aux titulaires desdits
titres émis82. Le document d'information semble plus
explicite que la notice ; son contenu est plus détaillé et fait
l'objet d'un contrôle spécial par l'organisme de contrôle
des marchés financiers
81 ANOUKAHA (F.) et al, op. cit., n°167, p.
106.
82 Art. 86 AUSCGIE.
au point oü il est plausible de le retenir comme unique
document à fournir dans le but de trancher avec la multiplicité
de documents exigées par le législateur OHADA83 sauf
à soumettre la notice à un contrôle minimale de cet
organisme.
La précision de ce document (1) et son contrôle
et sa publicité (2) retiendront notre attention ici.
1. La précision de l'information
L'émetteur qui sollicite le public ou les
associés pour l'acquisition de ses titres doit préalablement
à cette opération publier dans l'Etat partie du siège
social de l'émetteur et le cas échéant dans les autres
Etats dont le public est sollicité, un document d'information
destiné à l'information du public sur l'organisation, la
situation financière, les perspectives de l'émetteur ainsi que
les droits attachés aux titres offerts au public et aux associés.
Partant de l'expression au préalable, il s'agit en effet de
préciser que l'information se situe avant l'acquisition des
titres84. Cependant, il ne faut pas rester figé sur ce terme
car l'information est mouvante. L'information précède, accompagne
et suit l'opération envisagée. C'est à dessein que l'Acte
uniforme sur les sociétés commerciales précises que le
document d'information est exigé lorsque des faits nouveaux
significatifs de nature à avoir une incidence sur l'évaluation
des titres offerts au public sont intervenus entre la date du visa et le
début de l'opération projetée85.
En pareille occurrence, l'émetteur ou l'initiateur de
l'offre établit un document complémentaire mis à jour qui
plus est soumis au visa de l'organisme de contrôle de la bourse ou du
ministre des finances selon le cas. Le cours des actions oscille en bourse au
gré des situations influençant leur prix. A ce sujet, le
limogeage d'un dirigeant social pour cause de mauvaise gestion peut porter un
coup sur la
83 Nous rejoignons en ce sens ISSA SAYEGH (J.),
POUGOUE (P.G), SAWADOGO (M.F.), ANOUKAHA (F.), ASSI-ESSO (A.M.), LOHOUES-OBLE,
MAYER (P.), NGUEBOU TOUKAM (J.), AKUETE (P.S.), SERE (S.), OHADA ,
Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope,
Paris, 2002,P.36.
84 L'art. 18 al.1 de la loi du 22 Décembre
1999 portant création d'un marché financier au Cameroun
précise que le document doit être publié au plus tard le
jour oü paraît l'avis annonçant l'admission des instruments
financiers aux négociations concernées.
85 Art.92 AUSCGIE.
crédibilité d'une entreprise et par
conséquent susciter la chute du cours de ses actions.
Par ailleurs, pour un meilleur éclairage des
investisseurs, il est précisé que les informations seront en
outre liées à la situation financière et aux perspectives
de l'émetteur. Ces termes génériques du législateur
OHADA sont significatifs dans la mesure où l'information ne doit pas se
limiter à une présentation furtive des documents sur
l'émetteur86. Celle-ci doit aller au-delà d'une simple
présentation des tableaux chiffrés parfois hermétique pour
un profane et découler d'une analyse de ces données et de
là envisager la santé future de la société. Il
s'agit en fait d'un véritable diagnostique de la santé à
base des symptômes qu'elle présente (le tableau financier par
exemple).
L'OHADA va plus loin et exige des informations liées au
régime fiscal et aux modes de publication de l'avis, à
l'établissement qui sert de relais87 lorsque l'appel public
est fait dans un Etat partie autre que celui du siège social de
l'émetteur. Il exige l'établissement d'une note
d'opération qui renseignerait les souscripteurs sur les titres
émis lorsque le document d'information ne l'a pas fait parce
n'étant pas réalisé par l'émetteur88. La
note d'opération qui vient en complément du document
d'information est nécessaire car la difficulté est grande
lorsqu'on est dans l'hypothèse des titres au porteur lorsqu'ils ne sont
pas dématérialisés sont facilement transmissibles par
simple tradition.
2. L'étendue de l'information
Trop d'information tue l'information. Comme s'interrogeait
déjà un auteur faut-il tout dire à tout moment ? Cette
question pose le problème de la confidentialité. Faut-il mettre
toutes les informations à la disposition du public des investisseurs,
associés ou non sans restriction? Sans se soucier de l'utilisation de
celles-ci à de mauvaises fins par des concurrents ou toute personne mal
intentionnée ? Un auteur distinguait déjà l'information
courante de l'information
86 Il faut avouer qu'il s'agit d'une
appréciation subjective qui peut nuire.
87 Art.87 AUSCGIE.
88 Art. 89 AUSCGIE.
confidentielle89. La première est selon cet
auteur une « commonknowledge » c'està-dire une connaissance
publique qui manque d'originalité, une « res nullius » qui
n'appartient à personne alors que la seconde est une information
confidentielle, chère à l'entreprise qui doit être
préservée. En effet l'OHADA est un droit conciliateur. Le
balancier est de temps en temps en équilibre en ce qui concerne aussi
bien les intérêts de l'Etat partie, des investisseurs mais aussi
et surtout de la société. Il exclut la mention de certaines
informations dans le document d'information90 lorsque :
- ces informations n'ont qu'une faible importance et ne sont
pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le
patrimoine de l'émetteur, la situation financière, les
résultats ou les perspectives de l'émetteur ;
- la divulgation est contraire à l'intérêt
public ;
- la divulgation de ces informations peut entraîner un
préjudice grave pour l'émetteur et l'absence de publication de
celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;
- la personne qui fait l'offre n'est pas l'émetteur et
ne peut avoir accès à ces informations.
Ainsi, l'émetteur doit protéger l'ordre public,
dans ses agissements. Tout comme il doit se protéger. C'est ainsi que
l'art. 88 al. 2 pose une limitation des informations à mettre à
la disposition du public en disposant que certaines informations ne peuvent
être insérées dans le document d'information lorsque la
divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave
pour l'émetteur et l'absence de celles-ci n'est pas de nature à
induire le public en erreur. A l'analyse, il s'agit d'informations dont le
secret est justifié par l'intérêt de la
société mais dont la non révélation ne pourrait
porter préjudice aux investisseurs.
L'information confidentielle est à distinguer de
l'information courante. Il s'agit d'une information ayant une valeur
financière91. C'est le cas des informations liées au
secret industriel (brevets) et social (clients), et d'autres susceptibles
d'avoir
89 NGO DJIGUI (R.Y.), Le secret des affaires dans le
droit des pays de l'espace OHADA et en droit français, Thèse de
droit et d'économie, Université d'Evry Val d'Essone 2005,
p.35.
90 Art. 88 AUSCGIE.
91 NGO DJIGUI (R Y.), op. Cit., P.36.
une influence sur le cours des titres92. En raison
du caractère confidentiel des ces informations communiquées
généralement par la société pour des besoins
exclusifs de transaction et de l'accès privilégié qui y
est réservé, les dirigeants sociaux de la société
s'assurent que ces informations ne sont pas divulguées par eux ou par
toute personne prenant part à l'opération. Cela est
justifié par l'intérêt social. Elles ne doivent être
ni divulguées, ni exploitées tant qu'elles n'ont pas
été portées à la connaissance du public. Toute
personne qui révèlerait celles-ci serait coupable du délit
d'initié93. Il ne faut pas perdre de vue que la
confidentialité de ces informations est garantie sous réserve que
l'absence de publication de ces dernières ne nuisent pas au public et
aux actionnaires.
Le caractère explicite du document d'information
concourt toujours au souci d'informer les investisseurs qui, dans la plupart
des cas, ne sont pas associé afin que leur consentement à
l'acquisition des titres soit le mieux éclairé et qu'ils se
prononcent en connaissance de cause. Le souci de veiller sur la qualité
de l'information a conduit le législateur OHADA à prévoir
un contrôle du document d'information pivot central de l'information.
3. Le contrôle de l'information
La particularité du document d'information est qu'il
doit être soumis au visa de l'organisme de contrôle de la bourse
des valeurs de l'Etat partie du siège social de l'émetteur et le
cas échéant des autres Etats parties dont le public est
sollicité. En l'absence de cet organisme, il est soumis au visa du
ministre chargé des finances de ces Etats parties. Il est question d'un
contrôle de forme mais aussi et surtout d'un contrôle de fond, ce
qui rend plus crédible l'établissement du document d'information
et par conséquent l'information en cas d'appel public à
l'épargne ; à l'opposé du contrôle simplement formel
qu'effectue le greffier du tribunal lors d'une procédure
d'immatriculation de la société ou de publication de certains
faits ou actes sociaux au RCCM. C'est ainsi que l'OHADA affirme que les
autorités de
92 Comptes non encore publiés, états
prévisionnels, plan de développement, négociation en
cours.
93 Art.36 de la loi du 22 Décembre 1999 au
Cameroun, art. L.465-1 du code monétaire et financier Français.
V. également le projet de recommandation relatif à la
transmission d'informations privilégiées à l'occasion de
la mise en place des procédures de salle d'informations appelées
« data room ».
contrôle du projet de document d'information dont le
visa est demandé s'assurent que l'opération ne comporte pas
d'irrégularités et ne s'accompagne pas d'actes contraires aux
intérêts des investisseurs de l'Etat partie du siège social
de l'émetteur et le cas échéant des autres Etats parties
dont le public est sollicité. Ils peuvent accorder le visa lorsque le
document est crédible ou le refuser dans les cas sus mentionnés
à condition de motiver leur décision. Ils peuvent demander des
explications, justifications, mener des investigations complémentaires
aux frais de la société, recourir aux explications des
commissaires aux comptes ou à une révision effectuée par
un professionnel indépendant désigné lorsque des
diligences du ou des commissaires aux comptes sont insuffisantes.
Dans un souci de célérité, tout en
gardant le contrôle sur le fait que les informations doivent être
de qualité, l'Acte uniforme sur le droit des sociétés et
du GIE prévoit que le visa doit être accordé dans le mois
suivant la date de délivrance du récépissé du
dépôt du document d'information. Mais que ce délai peut
passer à deux mois si ces autorités sollicitent des
investigations complémentaires. L'instruction n°002/CMF/04 relative
à la note d'information à la DSX est plus explicite en ce qui
concerne la computation des délais lorsqu'elle précise que la
commission dispose d'un délai d'instruction du dossier qui ne peut
excéder un mois mais que ce délai est interrompu par des demandes
d'information, de diligences, ou des demandes complémentaires
exprimées par la commission et recommence à courir à
partir du jour de réception par la commission des réponses aux
demandes sus indiquées94.
Il s'agit en effet du contrôle de la
sincérité, l'exactitude, la précision de
l'information95. L'instruction générale n°
002/CMF/04 relative à la note d'information exigée des
émetteurs faisant appel public à l'épargne précise
à l'art. 7 al. (f) que la rédaction de la note d'information doit
être faite dans un style neutre qui ne tend ni à minimiser les
aspects défavorables de l'information, ni à en amplifier les
aspects avantageux. C'est à dessein de ne pas influencer le jugement
94 Art. 8 de l'instruction précitée.
95 Art. 12 al. 1 loi 99 portant création et
organisation d'un marché financier au Cameroun.
ou l'opinion de l'investisseur mais de lui présenter
des informations quitte à lui d'en faire un bon usage.
La note d'information, étant << le pivot >>
de la publicité de toute émission96, elle doit
être largement diffusée. Chaque document de publicité
commerciale doit y faire référence97. Il doit faire
l'objet d'une diffusion effective dans les journaux habilités à
recevoir les annonces légales, et par une mise à disposition
d'une brochure accessible pour consultation à toute personne qui en fait
la demande au siège social de l'émetteur et auprès des
organismes chargés d'assurer le service financier des titres. Une copie
du document doit être adressée sans frais à tout
intéressé.
Il faut noter que le document d'information n'est pas
exigé dans certains cas98. Cette remarque appelle une
attention particulière. C'est le cas :
- lorsque l'offre est destinée à des personnes
dans le cadre de leurs activités professionnelles. Il s'agit en effet
d'un cas d'application de la notion de placement privée en droit
français. Cette hypothèse ne trouve pas de critique car le but de
l'appel public est de solliciter un plus grand nombre de souscriptions par les
grandes structures et le contre poids est l'ensemble d'obligations
d'informations contraignantes. S'il s'agit des professionnels
c'est-à-dire des personnes mieux outillées et instruites dans le
domaine financier pour ne pas s'exposer à certains risques, le document
n'est pas exigé ;
- le montant global de l'offre est inférieur à
50.000.000 F CFA. Ce seuil de 50.000.000FCFA est fixé arbitrairement
comme l'exigence du capital de 100.000.000FCFA aux SA. Dans un pays en voie de
développement, l'on ne saurait trouver d'excuse à la limitation
de l'information d'un investisseur qui place ses 40.000.000 CFA dans une
affaire. Il faut admettre que dans cette hypothèse le législateur
OHADA s'est un peu écarté du contexte Africain.
96 DIDIER (P.), op.cit., P.119.
97 La publicité commerciale doit être
distinguée de la publicité légale. Cette dernière
est entendue comme l'information objective communiquée au public en
vertu des dispositions impératives de la législation tandis que
la première est << la propagande >>, << la
réclame >>, sa finalité est d'obtenir l'adhésion du
plus grand nombre. << La publicité commerciale n'informe pas elle
vend >>.V. TREBULLE (F.G.), op. cit., P.72.
98 Art. 95 AUSCGIE.
- l'offre concerne des actions ou des parts d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières autres que fermées ;
- l'offre porte sur des titres de capital qui sont
attribués gratuitement lors du paiement d'un dividende ou à
l'occasion soit d'une fusion, soit d'un apport partiel d'actif, l'on suppose
que ces acteurs internes à la société sont de plein pied
impliqués dans l'opération envisagée ;
- les valeurs mobilières offertes proviennent de
l'exercice d'un droit issu des valeurs mobilières dont l'émission
a donné lieu à l'élaboration d'un document d'information ;
ce qui est compréhensible pour limiter la lourdeur et faciliter
l'information en recourant aux documents antérieurement établi
à condition qu'il ne date de plus d'un an ;
- les valeurs mobilières sont offertes en substitution
d'action de la même société et leur émission
n'entraîne pas une augmentation du capital de l'émetteur ;
- les valeurs mobilières sont offertes en substitution
d'actions de la même société et leur émission
n'entraîne pas une augmentation du capital.
Le beau de toute cette réglementation en cas d'appel
public à l'épargne ne doit pas masquer les difficultés que
pourraient rencontrer des investisseurs dans l'espace OHADA en matière
d'information.
§3. LA PROBLEMATIQUE DE LA BOURSE DES
VALEURS MOBILIERES COMME CADRE DE RENFORCEMENT
DE L'INFORMATION
Certes, en cas d'appel public à l'épargne, les
mécanismes d'informations sont plus efficients que lorsque la
société ne fait pas appel à l'épargne et se
contente des modes classiques d'information. Cependant, cette information est
loin d'être parfaite. Cela est dû à plusieurs facteurs qui
sont liés tantôt au contexte économique des pays de l'OHADA
(A) tantôt à l'environnement juridique (B).
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