A. La Typologie des journaux
Le livre 9 de la première partie de l'AUSCGIE
prévoit les mesures de publicité lors de la constitution des
sociétés commerciales. Il est énuméré au
Titre I de ce livre 9 les journaux habilités à recevoir les
annonces légales41.
La première catégorie fait état du
journal officiel, des journaux habilités à cet effet par les
autorités compétentes. La seconde catégorie est
d'après cet article les quotidiens nationaux d'information
générale de l'Etat partie du siège social justifiant d'une
vente effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs sous les
conditions supplémentaires de :
- paraître depuis plus de six mois
- Justifier d'une diffusion à l'échelle
nationale.
41 Art. 257 AUSCGIE.
Nous pouvons saluer le souci dont fait montre le
législateur OHADA dans la fiabilité des informations
diffusées par les journaux officiels. En effet, ce dernier impose deux
conditions supplémentaires à la validation des quotidiens
nationaux celle d'ancienneté et de couverture territoriale. Il s'agit en
fait de ne pas permettre aux brebis galeuses de plus en plus nombreuses dans le
monde de la presse écrite de paraître en flash juste pour donner
des informations parfois douteuses d'une société et de
disparaître aussitôt. L'ancienneté de 6 mois permet de
donner une certaine crédibilité au journal.
Par ailleurs l'exigence d'une large couverture notamment
nationale a pour but de permettre une égalité entre les
créanciers de l'information où qu'ils se trouvent et
réalise par ce fait même un écho fort des informations qui
sont publiées.
En outre, l'OHADA laisse une grande marge de man°uvre aux
Etats parties de créer d'autres journaux et à autoriser ceux
qu'ils jugent aptes à diffuser de pareilles informations.
Cependant, l'acte uniforme précité est
imprécis lorsqu'il parle de journal officiel. L'on est confus. Nous
pouvons bien lui reprocher cette imprécision car l'on ignore s'il s'agit
du journal officiel de l'Etat dans lequel l'annonce est publiée ou du
journal officiel de l'OHADA. Il s'agirait semble-t-il du journal officiel de
l'Etat partie où l'offre des titres est publiée. Cette seconde
option ne semble pas exclue car celle-ci favorisera une large diffusion
auprès du public de l'Etat sollicité pour mieux réaliser
l'intégration juridique. Mais l'utilisation de ce moyen d'information
s'avère difficultueux car le contexte Africain démontre que
très peu de personnes lisent les journaux et qu'au contraire cette
presse écrite est l'apanage d'une classe que l'on considère comme
intellectuelle et qui est d'ailleurs minoritaire. Une préoccupation qui
semble de prime abord idiote nous jaillie à l'esprit. Il s'agit de se
demander comment faire pour que la ménagère consulte les journaux
au quotidien pour y puiser les annonces intéressantes afin de
réaliser ses placements ? Il s'agit plus d'une question de
sensibilisation telle que l'OHADA le fait déjà à travers
des séminaires, conférences, club et échanges qu'elle
organise. L'OHADA ne prévoit aucun contrôle de l'information
diffusée dans les journaux. Ce rôle est certainement dévolu
aux organes de censure de la presse de chaque état partie.
En dépit de ces petites failles, que recèle la
publicité dans les journaux, il reste et demeure un moyen important
d'information dont il faut préciser le contenu.
B. Le contenu des journaux
La publicité dans les journaux est le corollaire de
celle effectuée au RCCM. C'est ainsi que ces deux mécanismes
classiques d'informations auront le plus souvent les mêmes mentions. Il
s'agit par exemple de la dénomination sociale, la forme de la
société, le montant du capital social, adresse du siège
social, objet social, la durée de vie de la
société42. Il s'agit en bref de celles sus
énoncées ; de toutes informations << préalables
>> à l'acquisition des titres sociaux dans l'espace OHADA.
Un cas palpable de publication d'informations dans les
journaux est celui du quotidien national Camerounais43 <<
Cameroun Tribune >> n° 25 du Mercredi 31 octobre 2007 dans sa
rubrique << annonces légales >> qui ressort le rapport
d'activités trimestrielles de la société des Eaux
Minérales du Cameroun (SEMC) avec des indications telles que : SA avec
conseil d'administration au capital de 460 000 000Fcfa, siège social :
77 rue du Prince Bell BP : 4036 Douala - Cameroun, RCCM DLA / 1979 / B/ 06568.
Parmi tant d'autres informations qu'il comporte, figurent les chiffres
d'affaires réalisés par la société au cours de
trois périodes, les résultats d'exploitation des activités
ordinaires, l'attestation des commissaires aux comptes et des experts
comptables. La SEMC était jusqu' à une période
récente la seule et unique société cotée à
la bourse des valeurs mobiliers de Douala.
En dépit du fait que la publication dans les journaux
ait toujours été prévue par le droit des
sociétés et constitue un mécanisme classique
d'information, il faut toutefois relever que le droit OHADA en fait aussi un
canal d'information quand la société fait appel public à
l'épargne44.
42 Art.261 et 262 AUSCGIE.
43 A l'exemple du journal officiel anglais La
gazette qui diffusait des informations similaires dans les années 79
quand le droit des sociétés anglais était tout jeune,
V.TUNC (A.), Le droit anglais des sociétés anonymes, 2eme
éd., Dalloz, Paris, 1978, p.39.
44 Art 847 à l'art 853 de l'AUSCGIE, dont le
contenu fait état des publications annuelles, des publications à
la fin de semestre, et celles en rapport avec les filiales des
sociétés cotées.
Les mécanismes classiques sont propres aussi bien aux
sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne
qu'à celles qui le font. Mais il faut dire que l'obligation d'informer
devient accrue quand la société fait appel public à
l'épargne. Car ces sociétés bénéficient d'un
régime d'information plus rigide auquel ne sont pas assujetties les
sociétés qui ne font pas appel public à
l'épargne.
SECTION II : LES MECANISMES NOUVEAUX
D'INFORMATION ET L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
L'information de toutes les catégories
d'acquéreurs est particulièrement accentuée lorsque la
société fait appel public à l'épargne. Cela suppose
qu'elle ait atteint un certain seuil de développement45.
C'est l'hypothèse d'une société qui a opté pour une
large diffusion de ses titres à la bourse des valeurs d'un Etat partie
au Traité OHADA soit en recourant à des établissements de
crédit ou des agents de change ou à des procédés de
publicité quelconque ou au démarchage, soit lorsque la
société diffuse ses titres au-delà d'un cercle de cent
personnes46. Il s'agit d'une tendance actuelle qui consiste à
distinguer les sociétés ouvertes des sociétés
fermées. Les sociétés ouvertes sont celles qui font appel
public à l'épargne même si de plus en plus les auteurs
pensent que les sociétés ouvertes sont uniquement celles qui sont
cotées47. Cela dit elles drainent un certain nombre
d'exigences d'information consacrées par le droit OHADA. Il s'agit
effectivement de « soulever le voile >>48 sur la
société qui fait appel public afin de protéger le public,
épargnants potentiels49 et les associés. La
singularité de l'information en cas d'appel public à
l'épargne est à relever bien que les sociétés ne
soient pas encore imprégnées dans l'espace OHADA50.
Mais ce système de collecte de l'épargne est appelé
à se
45 Le capital minimum exigé des
sociétés faisant appel public à l'épargne est de
100 000 000fcfa. V. art. 824 AUSCGIE.
46 Art. 81 AUSCGIE.
47 TREBULLE (F.G.), L'émission des valeurs
mobilières, Economica, Paris, 2002, p.79.
48 « Lifting the veil >> en terminologie anglaise.
49 V. GOWER cité par TUNC (A.), op.cit.
n°44, p.42.
50 Deux sociétés uniquement sont
cotées à la DSX : la SEMC et la Société Africaine
Forestière et Agricole du Cameroun (SAFACAM).
développer tel que le prédisait
déjà un auteur pour le cas du Cameroun51. Ainsi, il
est capital d'envisager les intervenants dans ce processus d'information
(§ 1) et les nouvelles formules d'information (§2) pour une plus
grande fluidité de l'information.
§1. LES NOUVEAUX ACTEURS
L'obligation d'informer toutes catégories
d'investisseurs, créanciers de l'information pèse principalement
sur la société émettrice mais avec l'appel public à
l'épargne, plusieurs personnes interviennent désormais. Il s'agit
des prestataires de services d'investissement (A), de l'entreprise de
marché (B) auxquels on doit ajouter les auxiliaires du marché
financier (C).
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