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L'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA

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par Marlize Elodie NGNIDJIO TSAPI
Université de Dschang - DEA 2009
  

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SECTION II : LES SANCTIONS PENALES

Elles peuvent être systématisées en deux classes : les sanctions prévues par le droit pénal à vocation général (§1), le droit pénale des affaires de l'OHADA (§2) et celles prévues par le droit bousier (§3).

§1. LES INFRACTIONS PREVUES PAR LE DROIT PENAL
GENERAL

La répression des atteintes relatives à l'obligation d'informer tout acquéreur des titres sociaux par les moyens légaux fait l'objet de prévision par le droit pénal général des Etats membres. Le système juridique romano germanique qui caractérise cette ère juridique suppose que la plupart des infractions portent quasiment sur les éléments identiques notamment en ce qui concerne leur incrimination. Cependant, les différences existent en ce qui concerne les sanctions. Ces infractions trouvent leur assise dans les dispositions générales du droit pénal de ces pays duquel nous pouvons cerner l'escroquerie (A) et la tromperie envers associé, la violation du secret professionnel ou la violation du secret commercial (B) pour ne citer que ceux-ci.

A. L'escroquerie

Pour rendre compte de cette réalité dans la répression des violations de la communication des informations, il faut se rapporter à l'article 318 al. 1. c du code pénal Camerounais : «1- est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de FCFA celui qui porte atteinte à la fortune

182 GIUDICELLI-DELAGE (G.), Droit pénal des affaires, 2è édition, Dalloz, Paris, 1994, p. 50-51.

d'autrui : c) soit en déterminant fallacieusement la victime par des man°uvres soit en affirmant ou dissimulant un fait ».

Les man°uvres dont il s'agit peuvent consister à faire circuler, à publier des informations fausses dans l'optique d'obtenir par exemple des souscriptions d'actions ou obligations d'une société qui par la suite va sombrer. Il s'agit incontestablement dans ce cas d'affirmer ou de dissimuler un fait qui a eut pour effet de nuire à la fortune d'autrui. La généralité des termes est un atout majeur car elle laisse la possibilité d'y inclure le maximum de faits répréhensibles possibles. Cette infraction est toujours intentionnelle.

Les peines prévues sont un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 CFA.

Il faut préciser que ces peines peuvent être amplifiées par des peines complémentaires telles que le retrait de l'agrément ou la fermeture de l'établissement qui sont en même temps des sanctions administratives.

En plus, l'article 321 nouveau du même code sanctionne la forme aggravée de cette escroquerie. En pareille hypothèse les peines sont doublées. La doublure de ces sanctions marque la rigueur de la répression de pareilles pratiques. Les circonstances aggravantes visent le statut professionnel de centaines personnes faisant ou ayant fait appel au public (article 321 al.1 C du code pénal du Cameroun). Il reste à voir dans l'autre groupe les autres infractions.

B. Tromperie envers associés, violation du secret professionnel et du secret commercial

L'article 313 du code pénal du Cameroun sanctionne la tromperie envers les associés. L'hypothèse est valable quand la société envisage augmenter son capital social. Il ressort de cet article qu'est passible d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à un million de FCFA que tout directeur, gérant, administrateur, contrôleur des comptes d'une société qui, dans le but d'induire en erreur un ou plusieurs associés ou créanciers fait une fausse déclaration ou fourni des comptes faux.

L'article 310 dispose qu' « est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui révèle sans l'autorisation de celui à qui il appartient un fait confidentiel qu'il a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa fonction. Cette infraction pourrait s'appliquer aux dirigeants sociaux et aux commissaires aux comptes qui auraient violés le secret professionnel en publiant des informations dont ils n'avaient pas reçu l'ordre de publier.

Par ailleurs l'article 311 du code pénal dispose qu'est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 000 à 5 000 000 de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui révèle sans l'autorisation de celui auquel il appartient un fait ou procédés industriels ou commerciaux dont il a eu connaissance en raison de son emploi. La difficulté réside toujours dans le fait qu'à chaque législateur national de prévoir ces sanctions et il en découle qu'en l'absence de cette prévision le délinquant en est exonéré. Ce qui n'est pas de nature à encourager les investissements en zone OHADA.

Nous nous limiterons à ces infractions générales protectrices de l'information prévues par le droit pénal Camerounais. D'autres sont prévues par le droit pénal des affaires qui en fait des infractions spéciales.

§2. LES SANCTIONS PREVUES PAR LE DROIT PENAL DES
AFFAIRES DE L'OHADA

Le droit pénal des affaires de l'OHADA sanctionne des comportements qui concourent à fausser ou à voiler l'information essentielle et vitale pour les investisseurs. Elles sont directement ou indirectement liées à cette information. Cependant, il s'avère nécessaire d'écarter celles qui ont un lien indirect avec la répression de la violation de cette l'information afin de ne maintenir que celles qui ne sont liées à celle-ci que par un rapport immédiat pour la clarté de l'analyse.

L'examen des infractions dont les auteurs sont les commissaires aux comptes (A) précèdera les infractions touchant les autres acteurs sociaux (B).

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