SECTION II : LES SANCTIONS PENALES
Elles peuvent être systématisées en deux
classes : les sanctions prévues par le droit pénal à
vocation général (§1), le droit pénale des affaires
de l'OHADA (§2) et celles prévues par le droit bousier
(§3).
§1. LES INFRACTIONS PREVUES PAR LE DROIT
PENAL GENERAL
La répression des atteintes relatives à
l'obligation d'informer tout acquéreur des titres sociaux par les moyens
légaux fait l'objet de prévision par le droit pénal
général des Etats membres. Le système juridique romano
germanique qui caractérise cette ère juridique suppose que la
plupart des infractions portent quasiment sur les éléments
identiques notamment en ce qui concerne leur incrimination. Cependant, les
différences existent en ce qui concerne les sanctions. Ces infractions
trouvent leur assise dans les dispositions générales du droit
pénal de ces pays duquel nous pouvons cerner l'escroquerie (A) et la
tromperie envers associé, la violation du secret professionnel ou la
violation du secret commercial (B) pour ne citer que ceux-ci.
A. L'escroquerie
Pour rendre compte de cette réalité dans la
répression des violations de la communication des informations, il faut
se rapporter à l'article 318 al. 1. c du code pénal Camerounais :
«1- est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende
de 100 000 à 1 000 000 de FCFA celui qui porte atteinte à la
fortune
182 GIUDICELLI-DELAGE (G.), Droit pénal des affaires,
2è édition, Dalloz, Paris, 1994, p. 50-51.
d'autrui : c) soit en déterminant fallacieusement la
victime par des man°uvres soit en affirmant ou dissimulant un fait
».
Les man°uvres dont il s'agit peuvent consister à
faire circuler, à publier des informations fausses dans l'optique
d'obtenir par exemple des souscriptions d'actions ou obligations d'une
société qui par la suite va sombrer. Il s'agit incontestablement
dans ce cas d'affirmer ou de dissimuler un fait qui a eut pour effet de nuire
à la fortune d'autrui. La généralité des termes est
un atout majeur car elle laisse la possibilité d'y inclure le maximum de
faits répréhensibles possibles. Cette infraction est toujours
intentionnelle.
Les peines prévues sont un emprisonnement de cinq
à dix ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 CFA.
Il faut préciser que ces peines peuvent être
amplifiées par des peines complémentaires telles que le retrait
de l'agrément ou la fermeture de l'établissement qui sont en
même temps des sanctions administratives.
En plus, l'article 321 nouveau du même code sanctionne
la forme aggravée de cette escroquerie. En pareille hypothèse les
peines sont doublées. La doublure de ces sanctions marque la rigueur de
la répression de pareilles pratiques. Les circonstances aggravantes
visent le statut professionnel de centaines personnes faisant ou ayant fait
appel au public (article 321 al.1 C du code pénal du Cameroun). Il reste
à voir dans l'autre groupe les autres infractions.
B. Tromperie envers associés, violation du secret
professionnel et du secret commercial
L'article 313 du code pénal du Cameroun sanctionne la
tromperie envers les associés. L'hypothèse est valable quand la
société envisage augmenter son capital social. Il ressort de cet
article qu'est passible d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une
amende de 50 000 à un million de FCFA que tout directeur, gérant,
administrateur, contrôleur des comptes d'une société qui,
dans le but d'induire en erreur un ou plusieurs associés ou
créanciers fait une fausse déclaration ou fourni des comptes
faux.
L'article 310 dispose qu' « est puni d'un emprisonnement
de trois mois à trois ans et d'une amende de 20 000 à 500 000
FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui révèle
sans l'autorisation de celui à qui il appartient un fait confidentiel
qu'il a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de
sa profession ou de sa fonction. Cette infraction pourrait s'appliquer aux
dirigeants sociaux et aux commissaires aux comptes qui auraient violés
le secret professionnel en publiant des informations dont ils n'avaient pas
reçu l'ordre de publier.
Par ailleurs l'article 311 du code pénal dispose qu'est
puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de
100 000 à 5 000 000 de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement,
celui qui révèle sans l'autorisation de celui auquel il
appartient un fait ou procédés industriels ou commerciaux dont il
a eu connaissance en raison de son emploi. La difficulté réside
toujours dans le fait qu'à chaque législateur national de
prévoir ces sanctions et il en découle qu'en l'absence de cette
prévision le délinquant en est exonéré. Ce qui
n'est pas de nature à encourager les investissements en zone OHADA.
Nous nous limiterons à ces infractions
générales protectrices de l'information prévues par le
droit pénal Camerounais. D'autres sont prévues par le droit
pénal des affaires qui en fait des infractions spéciales.
§2. LES SANCTIONS PREVUES PAR LE DROIT PENAL
DES AFFAIRES DE L'OHADA
Le droit pénal des affaires de l'OHADA sanctionne des
comportements qui concourent à fausser ou à voiler l'information
essentielle et vitale pour les investisseurs. Elles sont directement ou
indirectement liées à cette information. Cependant, il
s'avère nécessaire d'écarter celles qui ont un lien
indirect avec la répression de la violation de cette l'information afin
de ne maintenir que celles qui ne sont liées à celle-ci que par
un rapport immédiat pour la clarté de l'analyse.
L'examen des infractions dont les auteurs sont les commissaires
aux comptes (A) précèdera les infractions touchant les autres
acteurs sociaux (B).
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