WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA

( Télécharger le fichier original )
par Marlize Elodie NGNIDJIO TSAPI
Université de Dschang - DEA 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

A. Les commissaires aux comptes fautifs

En ce qui concerne les commissaires aux comptes, tout part de la mission de contrôle qui leur revient dans la société commerciale183. Chargé de certifier la régularité des comptes sociaux et d'assurer la transparence dans la société, le commissaire aux comptes peut engager sa responsabilité pénale sur le fondement d'une complicité du délit de présentation des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la situation de la société. Tout comme il peut aussi engager sa responsabilité lorsqu'il s'abstient de dénoncer des faits délictueux plus graves quand le commissaire aux comptes donne ou confirme des informations mensongères184.

Le commissaire aux comptes certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société en fin d'exercice185. La violation de cette importante mission est sanctionnée par l'article 889 AUSCGIE qui réprime tout commissaire aux comptes qui soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné au confirmé des informations mensongères sur la situation de la société. Cette infraction est matérialisée par l'existence d'une information mensongère et la transmission de celle-ci (1) et une intention coupable est nécessaire (2).

1. L'élément matériel de l'infraction

L'élément matériel consiste en l'existence d'une information mensongère. La loi ne fait aucune précision sur le contenu de cette information. Elle peut donc être entendue au sens large186. Elle peut donc aller au-delà de l'information financière. Le mensonge incriminé consiste en toute inexactitude sur la situation de la société, telle qu'elle résulte des documents comptables. Tel est le cas lorsqu'une écriture

183 Art. 716 de l'AUSCGIE.

184 Art. 899 AUSCGIE.

185 Art. 710 AUSCGIE.

186 V. ANOUKHA (Fr.), ABDOULLAH CISSE, NDIAW DIOUF, NGUEBOU TOUKAM (J.), POUGOUE (P.G), MOUSSA SAMB, Sociétés commerciales et GIE, op. cit., n° 474, p.278.

figurant au bilan de l'actif est fausse ou si le rapport établi approuvant un bilan postule la régularité des comptes, affectés pourtant de graves anomalies. Il importe à ce sujet que l'information soit précise, ce qui exclut de cette infraction tout renseignement général sur l'avenir de la société, ne se rattachant plus à l'exercice de sa mission par le commissaire187. Nous voyons un arsenal solide pour la sanction des commissaires aux comptes dont le rôle est fondamental dans les SA. Cette répression est plus soudée par le délit d'initié. Le complément de cet élément matériel est la communication de l'information mensongère. Le mode de communication est indifférent. Il peut être écrit ou oral, publique ou privé certains auteurs considèrent que la réticence compte puisque « le fait de ne pas démentir une information mensongère revient à l'avaliser et la qualité de professionnel du commissaire aux comptes est déterminante ».

L'infraction de communication d'informations mensongères est une infraction intentionnelle.

2. L'élément intentionnel

L'infraction est consommée et la culpabilité de l'individu établie lorsqu'il a eu conscience du caractère inexact des informations en cause188. L'article 889 AUSCGIE démontre que ces informations doivent avoir été communiquées « sciemment ». Il ne fait aucun doute que la qualité de professionnel du commissaire renforce sa culpabilité car il est impossible de cautionner la faute d'un commissaire aux comtes qui affirmerait n'avoir pas eut conscience de la fausseté des informations qu'il a communiquées.

La loi camerounaise du 10 juillet 2003 portant répression de certaines infractions contenues dans l'acte uniforme punie cette infraction d'une amende de 500 000 à 5 000 000 FCFA et ou d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

En dehors des cas où le commissaire aux comptes est fautif, existe celui où il est plutôt gêné dans l'exercice de ses fonctions de clarification de l'information.

187 V. WILFRID (J.), Droit pénal des affaires, Dalloz, Paris, 6e édition, 2005, p. 371.

188 Cass. Crim., 26 Mai 1986, Bull cncc, Mars 1987, 65, p 83 ; paris, 9è ch., 1 Avril 1992, revue des sociétés, 1992. Somm. 559, obs. GUYON ; Lyon, 10 juillet 1985, bull., Mensuel d'information des sociétés, 1986, P.767.

C'est à cet effet que l'art. 897 de l'AUSCGIE convient aux dirigeants sociaux qui n'auront pas provoqué la désignation du commissaire aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués aux assemblées générales. La sanction de obstacles aux vérifications ou au contrôle des documents ou la non communication de ces documents est consacrée à l'article 900 de l'AUSCGIE.

Outre cette infraction relative à la personne du commissaire aux comptes, d'autres sont étendues aux acteurs sociaux et à toute autre personne.

B. Les infractions touchant les acteurs sociaux et les tiers

Nous l'avons vu plus haut. Les mécanismes d'information des acquéreurs des titres sociaux sont le RCCM, les journaux et d'autres modes qui ont leur particularité due au fait que la société fait appel public à l'épargne. Il n'est pas surprenant que le législateur OHADA ait accordé une place importante à la répression des infractions qui ont lieu à la constitution de la société par l'offre des titres supposant principalement la souscription de ceux-ci à la création de la société et subsidiairement alors que celle-ci est déjà constituée.

L'article 886 de l'AUSCGIE dispose : « est constitutive d'une infraction pénale, le fait pour les fondateurs, le président-directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint d'une société anonyme d'émettre des actions avant l'immatriculation, à n`importe quelle époque lorsque l'immatriculation est obtenue par fraude ou que la société est irrégulièrement constituée ».

Ainsi, le canal classique de tout temps de l'information s'en trouve protégé. Il s'agit en effet des cas où l'émission des titres a lieu avant l'immatriculation de la société au RCCM, ou à toute époque si l'immatriculation est frauduleuse.

Les irrégularités ici constituent la condition d'existence de l'infraction et non un de ses éléments constitutifs. L'élément intentionnel n'est pas requis donc la simple négligence suffit même si un acte matériel est requis.

Lorsque la société fait appel public à l'épargne, l'infraction relative à l'émission de l'article 905 sanctionne également les atteintes à l'information. Cet

article dispose en substance qu'« Encourent une sanction pénale, les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux de société qui auront émis des valeurs mobilières offertes au public :

1) sans qu'une notice ne soit insérée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité.

2) sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice prévues au paragraphe 1 du présent article, et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

3) Sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indications du numéro du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel elle a été publiée.

4) Sans que les affiches, les prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes sont cotées ou non et , dans l'affirmative, à quelle bourse .

La même sanction pénale sera applicable aux personnes qui auront servi d'intermédiaires à l'occasion de la cession des valeurs mobilières sans qu'aient été respectées les prescriptions du présent article >>. Il s'agit là d'une incrimination quasi-parfaite de la publicité en cas d'appel public à l'épargne. Le seul fait à déplorer demeure l'absence des sanctions.

L'élément matériel consiste donc en l'émission des valeurs mobilières. Notion complexe, l'émission désigne à la fois, l'introduction en bourse ou l'appel au public pour la souscription des titres. Depuis la dématérialisation des titres, elle désigne l'inscription en compte. En droit pénal par contre, tantôt c'est la création du titre qui est punie, tantôt c'est l'offre qui doit pouvoir être annulée. Tel que le souligne un auteur « l'émission a deux visage : elle est l'un et l'autre, tout à la fois offre et délivrance du titre de valeur mobilière >>189. Certains auteurs considèrent qu'elle sera appréciée au gré des espèces. Il suffit que l'émission du titre laisse

189 TREBULLE (G.F.), op., cit., p.24.

croire que la société est régulièrement constituée alors qu'elle ne l'est pas. L'élément intentionnel n'est pas exigé. L'article 23 de la loi Camerounaise du 10 juillet 2003 déjà citée punie cette infraction d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de F CFA. Au Sénégal seule une amende est prévue et est comprise entre 200 000 et 2 000 000 FCFA.

Il faut remarquer que le législateur OHADA est conservateur en ce qui concerne les infractions qui visent à assainir le monde des affaires. En effet, contrairement à certains pays190ou communautés qui ont mis un système de dépénalisation des infractions en marche, le législateur OHADA s'active à réprimer les comportements qui mettent en péril l'information des investisseurs. Le législateur OHADA se veut pragmatique sur la question ce qui est appréciable car le droit OHADA tient compte de l'espace qu'il régit. La jeunesse de nos marchés nécessite un cadre juridique ferme pour la sécurité des investisseurs. Peut être que cette mesure pourra traverser l'esprit du législateur OHADA mais ce sera au regard de l'évolution des mentalités. Il est vrai que les investisseurs étrangers sont dépaysés lorsqu'ils consultent notre législation mais ils doivent admettre en toute honnêteté que c'est dans leur intérêt afin que leurs affaires n'en souffrent maux. Et la crise financière mondiale actuelle est due à une déréglementation de certains secteurs par les autorités compétentes. Donc cette option n'est pas toujours la bonne.

Mais il faut se garder d'y voir une dépénalisation à outrance car certaines infraction restent et demeurent sanctionnées par le code pénal sous la qualification d'escroquerie, faux en écriture. En plus, la loi du 15 Mai 2001, a prévu à la place d'une sanction pénale un recours à l'injonction de faire sous astreinte prononcée par le président de tribunal statuant en référé. Il faut ajouter que le colportage est

190 En France par exemple les dépénalisations de 2001 résultaient du rapport Marini sur la modernisation du droit des sociétés publié en 1996. Ce rapport avait pour objet la dépénalisation de certaines infractions et le maintient de celles qui sont les plus intentionnelles et frauduleuses. Parmi les infractions supprimées, l'on peut citer le défaut de mise à disposition des actionnaires des sociétés anonymes les documents comptables, des résolutions proposées du rapport des organes dirigeants des commissaires aux comptes, la liste des actionnaires, des feuilles de présence, et des procès verbaux d'assemblée, la fausse déclaration dans le certificat du dépositaire, la simulation de souscription ou de versement et la publication de faits faux, le fait de reproduire ou de distribuer un prospectus de sollicitation de souscription incomplet ou contenant des informations fausses. Ces sanctions qui concernent le plus les actionnaires est due au reproche qui leur est fait constamment de ne pas exercer leur droit à l'information dans les délais prévus.

expressément interdit, le démarchage limitativement autorisé avec le respect des exigences dues à l'information des investisseurs191.

Au delà de ces canaux d'information cités plus haut, il ne faut pas perdre de vue que la sanction de l'information des acquéreurs associés est aussi prévue par les droit des affaires. C'est le cas spécifique de l'information de l'associé qui est sanctionnée à l'article 892 de l'AUSCGIE qui réprime l'entrave à la participation aux assemblées. Elle concerne toutes personnes qui auraient empêché sciemment un associé de participer aux assemblées en dépit du fait qu'aucune décision n'ait été prise. Outre le droit pénal des affaires de l'OHADA, tout acquéreur des titres sociaux dans les sociétés anonymes peut se référer aux infractions boursières.

§3. LES INFRACTIONS BOURSIERES

Le droit boursier de l'espace OHADA est une collection de textes sécrétée par les différentes bourses, les textes nationaux. Ce droit est ultra sensible au non respect des dispositions régissant l'information. La particularité des infractions boursières est que celles-ci ne concernent que les sociétés qui font appel public à l'épargne au regard des exigences d'information plus accrues quand le public est sollicité. Les épargnants doivent donc être protégés contre les man°uvres des aigrefins spécialistes et habitués des mécanismes boursiers qui les utilisent aux fins douteuses. Nous envisagerons d'une part, la répression de la violation de la confidentialité de l'information (A) et d'autre part la répression de la manipulation de l'information (B).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein