SECTION I : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Nous envisagerons dans un premier temps les autorités
compétentes et attributions (§1) avant de tirer les
conséquences de l'exercice de ces actions (§2).
§I. LES AUTORITES COMPETENTES ET
ATTRIBUTIONS
Il y a lieu de voir ces autorités proprement dites (A) et
leur domaine de compétence (B).
A. Les autorités compétentes
Les autorités compétentes pour sanctionner tout
manquement au respect des textes liés à l'information sur le
marché boursier sont multiples. C'est ainsi que le règlement
général du Conseil Régional de l'Epargne Public et des
Marchés Financiers de l'espace UEMOA en son article 161 dispose que :
« constitue, pour toute personne, une atteinte à la bonne
information du public, la communication d'une information inexacte,
imprécise ou trompeuse, ou sa discrimination faite sciemment.
Toute atteinte à l'information du public sera
sanctionnée conformément aux dispositions prévues au
présent règlement général du conseil
régional ».
L'article 171 du même règlement dispose que :
« les responsables des antennes Nationales de la bourse sont
autorisés à réceptionner les plaintes écrites des
épargnants afin de les transmettre au conseil régional pour
examen ».
Toute personne ayant subi un préjudice matériel
direct et personnel du fait de agissements d'un personnel agrée par le
conseil régional peut le saisir directement.
Le conseil régional de l'UEMOA est donc l'instance de
recours de pleine juridiction contre toutes les décisions des structures
de marché qu'il agrée.
Les autorités de régulation et de surveillance
des bourses de valeurs mobilières sont donc compétentes lorsque
ces dernières imposent à ceux de leurs adhérents ayant
enfreint les dispositions réglementaires qu'elles édictent, des
sanctions de nature disciplinaire. C'est un recours contre les décisions
disciplinaires des structures de marché. La zone CEMAC, est sous
contrôle de la COSUMAF (qui accorde des agréments aux PSI de la
bourse de Libreville et de Douala et peut par un parallélisme des formes
les sanctionner voir retirer l'agrément et aux prestataires de service
d'investissements).
L'existence de deux places boursières en Afrique
Centrale conduit à un double contrôle administratif.
L'autorité compétente en plus de la COSUMAF à la bourse de
Douala est la commission des marchés financiers au Cameroun. Ce qui peut
créer un concours de compétence mais il est évident que
les décisions de la COSUMAF primeront.
B. Les attributions des autorités de la
bourse
Les autorités des bourses sont semblables à ceux
que l'on retrouve dans d'autres pays176, la <<
sécurities and Investment Board >> en grande Bretagne, la <<
Securities Exchange Commission >> aux USA, la Commission des
Opérations de Bourse en France devenue l'Autorité des
Marchés Financiers. Dans ces pays, ils ont des pouvoirs d'enquête
comparables et désormais identiques à ceux du juge civile ou
pénale.
Ces autorités examinent les plaintes des
épargnants au cours d'une procédure respectant les exigences des
principes directeurs d'un procès parmi lesquels le principe du
contradictoire177. Ils doivent établir que les agissements
dont se plaignent les victimes sont fondés. C'est à cet effet que
l'article 32 al. 1 de la loi n°99/015 au 22 Décembre 1999 portant
création et organisation d'un marché, financier au Cameroun
dispose que: << sans préjudice des sanctions pénales
prévues à l'article 35 ci-dessous, les prestataires de services
d'investissement sont passibles
176 JAFFEUX (C.), op., cit., P.54.
177 Art. 179 à 183 du règlement UEMOA.
de sanctions administratives en raison des manquements à
leurs obligations professionnelles consistant à :
- Fausser le fonctionnement du marché
- Procurer un avantage injustifié aux personnes qui ne
l'auraient pas obtenue dans le cadre normal du marché
- Porter atteinte à l'égalité d'information
et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts
- Faire bénéficier les émetteurs et les
investisseurs de pratiques contraires à leurs obligations »
Le contrôle des autorités s'effectue sur place et
sur pièce. L'organe de contrôle peut demander la
vérification des pièces ou documents dont le contenu fait l'objet
de griefs. Il peut par exemple exiger que lui soit donné les livres
comptables de la société ou interroger l'agent fautif. Il peut
également ordonner la cessation des actes ou pratiques susceptibles de
porter atteinte aux droits des épargnants ou d'entraver le
fonctionnement régulier du marché et le cas échéant
il peut s'en référer aux tribunaux178. Le secret
professionnel n'est pas opposable à ces autorités.
Cet examen des plaintes conduit aux sanctions lorsque la
culpabilité de l'agent est établie.
§2. LES SUITES DES ACTIONS
ENVISAGEABLES
Il s'agit du prononcé des sanctions.
Les sanctions administratives prononcées sont soit la
mise en garde l'avertissement, le blâme, la suspension consistant en une
restriction ou une interdiction temporaire d'activité ne pouvant
dépasser une année, une interdiction partielle ou totale
temporaire ou définitive d'activité179. Les sanctions
relatives aux suspensions et retraits d'agrément ou habilitation sont
publiées.
178 Article 105 du règlement général de la
commission du marché financier de Douala stock Exchange.
179 Article 115 al. 1 du règlement général
de la commission des marchés financiers.
Les décisions des autorités peuvent faire
l'objet d'un recours devant les tribunaux180.
Contrairement à l'espace CEMAC, dans l'espace UEMOA, il
faut préciser que le conseil régional de l'épargne public
et des marchés financiers statut en dernier ressort contre les
décisions des instances nationales. Cela dit ses décisions sont
insusceptibles de recours (art.187 du règlement général du
conseil).
En France, le contentieux de l'excès de pouvoir de la
commission relève du conseil d'Etat quand la commission a
outrepassé ses compétences. Ceci conduit à ce que le juge
administratif connaisse du contentieux du droit des sociétés et
n'est pas toujours une garantie de bonne justice181. Le contentieux
dans ce domaine nous l'espérons sera abondant dans l'espace OHADA.
L'absence de décision dans ce domaine témoigne de la jeunesse des
marchés financiers Africains alors que le contraire est observé
en France. Il ne faut pas perdre de vue que les prestataires de services
d'investissements agissent généralement pour le compte des
sociétés cotées (Bull. cob. n° 115 Mai 1979, dans
cette affaire, un consultant de l'une des sociétés partie
à la cession avait acquis un grand nombre d'actions pour les revendre
par la suite. La commission avait révélé que celui-ci
avait des affinités avec les dirigeants coupables d'actes
d'initié).
Ces différents manquements administratifs ou
disciplinaires peuvent constituer nous l'avons précisé plus haut
en même temps des infractions pénales. Il a même
été pensé que les infractions pénales et
administratives ne pouvaient être menées en même temps.
Mais il n'en est rien. Ces catégories de sanctions
concourent à des objectifs différents (les sanctions
pénales protègent l'ordre public, tandis que les sanctions
administratives ont lieu car il y a violation à une règle de la
déontologie d'une profession). La règle << non bis in idem
» ne joue pas parce que << Le juge pénal qui intervient en
second lieu doit tenir compte de la décision de la COB. Il voit ses
pouvoirs restreints, ce sera à lui de tenir compte du souhait de
proportionnalité émis
180 << Les décisions de la commission des
marchés financiers sont susceptibles de recours devant la chambre
administrative de la cour suprême », article 32 al. 4 de la loi de
1999 portant création d'un marché financier au Cameroun.
181 DE JUGLART (M) et IPOLITO (B.), Traité de droit
commercial, Banques et Bourses, T.7, 3ème édition, Paris,
Montchrestien, 1991, p.697 à 698.
par le conseil constitutionnel »182. Il faut
préciser que la sanction et le quantum de peine ne pourront
excéder la peine la plus élevée.
Quoiqu'il en soit la sanction pénale est incontournable
pour la préservation de l'information.
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