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L'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA

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par Marlize Elodie NGNIDJIO TSAPI
Université de Dschang - DEA 2009
  

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SECTION I : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Nous envisagerons dans un premier temps les autorités compétentes et attributions (§1) avant de tirer les conséquences de l'exercice de ces actions (§2).

§I. LES AUTORITES COMPETENTES ET ATTRIBUTIONS

Il y a lieu de voir ces autorités proprement dites (A) et leur domaine de compétence (B).

A. Les autorités compétentes

Les autorités compétentes pour sanctionner tout manquement au respect des textes liés à l'information sur le marché boursier sont multiples. C'est ainsi que le règlement général du Conseil Régional de l'Epargne Public et des Marchés Financiers de l'espace UEMOA en son article 161 dispose que : « constitue, pour toute personne, une atteinte à la bonne information du public, la communication d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse, ou sa discrimination faite sciemment.

Toute atteinte à l'information du public sera sanctionnée conformément aux dispositions prévues au présent règlement général du conseil régional ».

L'article 171 du même règlement dispose que : « les responsables des antennes Nationales de la bourse sont autorisés à réceptionner les plaintes écrites des épargnants afin de les transmettre au conseil régional pour examen ».

Toute personne ayant subi un préjudice matériel direct et personnel du fait de agissements d'un personnel agrée par le conseil régional peut le saisir directement.

Le conseil régional de l'UEMOA est donc l'instance de recours de pleine juridiction contre toutes les décisions des structures de marché qu'il agrée.

Les autorités de régulation et de surveillance des bourses de valeurs mobilières sont donc compétentes lorsque ces dernières imposent à ceux de leurs adhérents ayant enfreint les dispositions réglementaires qu'elles édictent, des sanctions de nature disciplinaire. C'est un recours contre les décisions disciplinaires des structures de marché. La zone CEMAC, est sous contrôle de la COSUMAF (qui accorde des agréments aux PSI de la bourse de Libreville et de Douala et peut par un parallélisme des formes les sanctionner voir retirer l'agrément et aux prestataires de service d'investissements).

L'existence de deux places boursières en Afrique Centrale conduit à un double contrôle administratif. L'autorité compétente en plus de la COSUMAF à la bourse de Douala est la commission des marchés financiers au Cameroun. Ce qui peut créer un concours de compétence mais il est évident que les décisions de la COSUMAF primeront.

B. Les attributions des autorités de la bourse

Les autorités des bourses sont semblables à ceux que l'on retrouve dans d'autres pays176, la << sécurities and Investment Board >> en grande Bretagne, la << Securities Exchange Commission >> aux USA, la Commission des Opérations de Bourse en France devenue l'Autorité des Marchés Financiers. Dans ces pays, ils ont des pouvoirs d'enquête comparables et désormais identiques à ceux du juge civile ou pénale.

Ces autorités examinent les plaintes des épargnants au cours d'une procédure respectant les exigences des principes directeurs d'un procès parmi lesquels le principe du contradictoire177. Ils doivent établir que les agissements dont se plaignent les victimes sont fondés. C'est à cet effet que l'article 32 al. 1 de la loi n°99/015 au 22 Décembre 1999 portant création et organisation d'un marché, financier au Cameroun dispose que: << sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article 35 ci-dessous, les prestataires de services d'investissement sont passibles

176 JAFFEUX (C.), op., cit., P.54.

177 Art. 179 à 183 du règlement UEMOA.

de sanctions administratives en raison des manquements à leurs obligations professionnelles consistant à :

- Fausser le fonctionnement du marché

- Procurer un avantage injustifié aux personnes qui ne l'auraient pas obtenue dans le cadre normal du marché

- Porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts

- Faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs de pratiques contraires à leurs obligations »

Le contrôle des autorités s'effectue sur place et sur pièce. L'organe de contrôle peut demander la vérification des pièces ou documents dont le contenu fait l'objet de griefs. Il peut par exemple exiger que lui soit donné les livres comptables de la société ou interroger l'agent fautif. Il peut également ordonner la cessation des actes ou pratiques susceptibles de porter atteinte aux droits des épargnants ou d'entraver le fonctionnement régulier du marché et le cas échéant il peut s'en référer aux tribunaux178. Le secret professionnel n'est pas opposable à ces autorités.

Cet examen des plaintes conduit aux sanctions lorsque la culpabilité de l'agent est établie.

§2. LES SUITES DES ACTIONS ENVISAGEABLES

Il s'agit du prononcé des sanctions.

Les sanctions administratives prononcées sont soit la mise en garde l'avertissement, le blâme, la suspension consistant en une restriction ou une interdiction temporaire d'activité ne pouvant dépasser une année, une interdiction partielle ou totale temporaire ou définitive d'activité179. Les sanctions relatives aux suspensions et retraits d'agrément ou habilitation sont publiées.

178 Article 105 du règlement général de la commission du marché financier de Douala stock Exchange.

179 Article 115 al. 1 du règlement général de la commission des marchés financiers.

Les décisions des autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux180.

Contrairement à l'espace CEMAC, dans l'espace UEMOA, il faut préciser que le conseil régional de l'épargne public et des marchés financiers statut en dernier ressort contre les décisions des instances nationales. Cela dit ses décisions sont insusceptibles de recours (art.187 du règlement général du conseil).

En France, le contentieux de l'excès de pouvoir de la commission relève du conseil d'Etat quand la commission a outrepassé ses compétences. Ceci conduit à ce que le juge administratif connaisse du contentieux du droit des sociétés et n'est pas toujours une garantie de bonne justice181. Le contentieux dans ce domaine nous l'espérons sera abondant dans l'espace OHADA. L'absence de décision dans ce domaine témoigne de la jeunesse des marchés financiers Africains alors que le contraire est observé en France. Il ne faut pas perdre de vue que les prestataires de services d'investissements agissent généralement pour le compte des sociétés cotées (Bull. cob. n° 115 Mai 1979, dans cette affaire, un consultant de l'une des sociétés partie à la cession avait acquis un grand nombre d'actions pour les revendre par la suite. La commission avait révélé que celui-ci avait des affinités avec les dirigeants coupables d'actes d'initié).

Ces différents manquements administratifs ou disciplinaires peuvent constituer nous l'avons précisé plus haut en même temps des infractions pénales. Il a même été pensé que les infractions pénales et administratives ne pouvaient être menées en même temps.

Mais il n'en est rien. Ces catégories de sanctions concourent à des objectifs différents (les sanctions pénales protègent l'ordre public, tandis que les sanctions administratives ont lieu car il y a violation à une règle de la déontologie d'une profession). La règle << non bis in idem » ne joue pas parce que << Le juge pénal qui intervient en second lieu doit tenir compte de la décision de la COB. Il voit ses pouvoirs restreints, ce sera à lui de tenir compte du souhait de proportionnalité émis

180 << Les décisions de la commission des marchés financiers sont susceptibles de recours devant la chambre administrative de la cour suprême », article 32 al. 4 de la loi de 1999 portant création d'un marché financier au Cameroun.

181 DE JUGLART (M) et IPOLITO (B.), Traité de droit commercial, Banques et Bourses, T.7, 3ème édition, Paris, Montchrestien, 1991, p.697 à 698.

par le conseil constitutionnel »182. Il faut préciser que la sanction et le quantum de peine ne pourront excéder la peine la plus élevée.

Quoiqu'il en soit la sanction pénale est incontournable pour la préservation de l'information.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway