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L'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA

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par Marlize Elodie NGNIDJIO TSAPI
Université de Dschang - DEA 2009
  

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Nous avons vu tout au long de cette première phase de la question de l'information de l'acquéreur des titres sociaux, les principaux bénéficiaires de celleci, qui peuvent être des associés ou non. Il est ressorti de façon claire qu'il existe des mécanismes d'information propre à tous les acquéreurs de titres et d'autres qui sont spécifiques à l'acquéreur associé. Il s'est agit des mécanismes classiques, très anciens mais qui ont été restructurés pour un meilleur éclairage des investisseurs, mais aussi de l'appel public à l'épargne qui exige une information plus pointilleuse. Cependant, en relevant une prévision lacunaire des mécanismes d`information des investisseurs dans l'espace OHADA. Toute autre question ayant fait l'objet de notre attention est le risque de déséquilibre entre certains bénéficiaires de l'information qui sont mieux aguerris en matière d'information que d'autres. Mais très vite, il nous a semblé impératif d'envisager le recours aux clauses de garanties pour y remédier.

Tout système de droit n'est efficace que lorsque la violation des règles qu'il édicte peut donner lieu à des sanctions. Faut-il envisager le système de sanction du non respect de l'exigence d'information dans le droit OHADA et de ce fait résoudre la problématique de l'efficacité des sanctions de cette information.

DEUXIEME PARTIE : LES SANCTIONS DES
ATTEINTES A L'OBLIGATION D'INFORMATION

L'ensemble de notre travail consiste fondamentalement à rendre l'information efficiente, fluide, efficace.

Ce serait donc une hérésie de parler de l'information sans marquer un arrêt sur les sanctions consécutives à la violation de celle-ci. Ces sanctions sont multiples. Certaines sont prévues par le droit OHADA, d'autres pas. C'est à cet effet que nous nous réfèrerons régulièrement aux règlements des bourses de valeurs mobilières et au droit pénal des Etats membres. Ce qui n'est pas facile pour un investisseur qui voudrait s'installer dans l'espace OHADA. La violation de l'obligation d'information est sanctionnée sur le plan civil (Chapitre I) mais aussi sur le plan administratif et pénal (Chapitre II).

CHAPITRE I : LES SANCTIONS CIVILES

Le non respect de l'obligation d'information qui pèse sur toute société dont les titres sont proposés pour la souscription ou la cession est sanctionné par la théorie des vices du consentement. Il s'agit ici d'une application du droit commun des contrats à l'achat ou la souscription des titres.

Cette théorie des vices du consentement qui érige la nullité en sanction sinon principale du moins nécessaire en cas de violation de l'obligation d'information (Section I) peut être renforcée par les actions en responsabilité civile (Section II).

SECTION I : LA NULLITE

Le droit OHADA s'inscrit au même titre que d'autres législations des temps modernes dans une perspective de pérennisation des relations d'affaires. Le législateur évite des recours fantaisistes qui viseraient à nuire au cocontractant par une remise en cause permanente de contrat qui fragiliserait la sécurité juridique des investisseurs.

Cette spécificité des actions en nullité nous conduit à envisager d'une part les causes de la nullité (§1) et d'autre part les implications de celle-ci (§2).

§ 1. LES CAUSES DE NULLITE

L'information demeure la pierre angulaire de notre travail et pour cela, il n'est pas question d'envisager toutes les causes de nullité pouvant affecter un contrat. La particularité des contrats de placement de titres recommande, en matière d'information particulièrement à ce que nous nous attardions un temps soit peu sur l'erreur (A) et le dol (B) comme vices de consentement causes de nullité.

A. La singularité du champ d'appréciation de l'erreur

La jurisprudence a jugé que l'erreur constitue une cause de nullité des contrats de cession ou de souscription des titres sociaux, mais cette admission a toujours été restrictive. Elle a suivi en cela le législateur OHADA. En effet, l'article

243 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique dispose : « dans les sociétés à responsabilité limité et dans les sociétés anonymes, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement, ni de l'incapacité d'un associé, à moins que celle-ci n'atteigne tous les fondateurs... ». Le législateur OHADA entend faire de la nullité une sanction exceptionnelle142 qui ne peut être prononcée que dans des cas d'une gravité flagrante de la faute.

Nous savons que les énonciations et mentions exigées des sociétés aux fins de publicité visent à éclairer les investisseurs qui voudraient contracter avec la société qui les publie. Comment veiller à une bonne information si un consentement donné par erreur ne peut être que difficilement retiré du fait de la loi ?

Dans tous les cas où l'erreur est constatée, elle doit avoir été déterminante. Il est clairement établi en jurisprudence et en doctrine que l'erreur repose sur le fait que le contractant n'aurait pas contracté s'il avait connu la vérité143. Encore faut-il, selon l'article 1110 du code civil, que l'erreur « soit sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». L'erreur sur la valeur de titres cédés ne saurait de ce fait être considérée comme l'erreur sur les qualités substantielles des titres cédés. De manière générale, la jurisprudence considère qu'il y a erreur sur les qualités substantielles des titres cédés lorsqu'il apparaît après cession que la société dont les titres sont cédés est dans l'impossibilité de réaliser son objet social. Les juges ont souvent établi une distinction entre les titres cédés et le fonds de commerce144. Selon eux, la cession des titres sociaux, objet du contrat est différente de la cession du fonds de commerce exploité. Les qualités substantielles des titres visent, si l'on s`en tient à une conception objective, des prérogatives qu'ils confèrent à leur détenteur, reparties en des droits politiques et droits pécuniaires. La réalisation de

142 V. article 75 AUSCGIE : « si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie tout intéressé peut demander à la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins ».

143 BUREAU (D.), Erreur sur la substance et garantie des vices cachés dans la cession des droits sociaux, note sous cour de cassation, Octobre 1995, Décembre 1995 in Revue des sociétés ,1996.

144 Cf. cass. Com., 13 Février 1990, obs. OPETIT (B.) et REYNARD (Y).

l'objet social n'est considérée comme qualité substantielle que lorsque l'on se place du côté d'une conception subjective145.

Il s'agit d'une extension progressive de la notion d'erreur sur la substance par la jurisprudence.

Après avoir envisagé la sanction de l'information lorsque l'acquéreur des titres s'est trompé, il nous est impératif d'envisager l'hypothèse où il a été trompé par des man°uvres déloyales de son contractant.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard