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Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Robert KINGOMBE LOLEKONDE
Universite du CEPROMAD - Diplome de droit, option Droit privé et judiciaire 2009
  

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II.1.1 Droits visant la protection de l'intégrité physique de l'homme

Tout individu à droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de son personnel30(*) ;

· Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ;

· Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants31(*) ;

· Chacun a le droit à la connaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.32(*)

Au regard des articles précités, il revient à retenir que le législateur tant international que national a voulu assurer la non violation de la personne physique tout en implantant dans l'esprit des gouvernants et des gouvernés que la vie humaine est précieuse et qu'aucune forme d'asservissement ne pourrait être tolérée.Du reste, est donc prohibée toute atteinte sur le corps de l'homme. Il en est ainsi de forme des tortures, des peines ou traitements cruel sur la personne de l'homme ainsi que toute arrestation ou détention arbitraire.33(*)

II.1.2 Les droits visant la protection des prérogatives matérielles et morales

Il est question de souligner dans ce paragraphe que les avantages que l'homme est appelé ou peut tirer du fait de sa nature humaine ou de son travail doivent être préservés. Raisons pour laquelle, nous nous permettons de soutirer dans les différents instruments juridiques susmentionnés, les articles tendant à garantir ces types d'avantages.

Art. 1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Art. 6 : Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Art. 8 : Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Art. 10 : Toute personne à droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Art. 11 : Toute personne accusée d'un acte délictueux n'est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

Nul ne sera condamné pour des actions où omissions qui, au moment ou elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment ou l'acte délictueux a été commise.

Art. 12 : Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou des telles atteintes.

Art. 13 : Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.

Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Art. 17 : Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Art. 18 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

La liste n'étant pas exhaustive, il est recommandé du reste, de lire des articles 16 à 28 de la DUDH pour permettre une connaissance approfondie de ces droits.

La personne humaine est un tout très complexe dont il faudrait assurer le bien être complet.34(*) Il est indispensable qu'en dehors de l'intégrité physique de sa personne, veiller à ce que tout son être soit assuré. Ces textes susmentionnés appellent au travers de ces dispositions, les peuples et les Etats à veiller à ce que la personnalité juridique de tout de tout individu soit reconnue, a ce que chacun soit à même de faire entendre sa cause devant un tribunal compétent, impartial et indépendant et de jouir de la présomption d'innocence tant qu'il ne sera pas jugé coupable par un jugement définitif ; A ce que sa vie privée, sa propriété privée soit respectée, que toute personne mérite un salaire équitable et un niveau de vie suffisante pour lui et pour sa famille, que toute personne a droit à une éducation et à la jouissance de tous ces droits intellectuels.

Nonobstant l'existence de droits, la pratique reste décevante quant à leur application et ce surtout dans les pays des tiers mondes ou la majorité du peuple reste analphabète. D'où l'ignorance de ces droits empêche éventuellement leur revendication.

* 30 Art 3, DUDH

* 31 Art 5, DUDH

* 32 Art 6, DUDH

* 33 Les articles susmentionnés relèvent de la DUDH et de la constitution du 18 / 02 / 2006 de la RDC

* 34 DUDH

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe