Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais( Télécharger le fichier original )par Robert KINGOMBE LOLEKONDE Universite du CEPROMAD - Diplome de droit, option Droit privé et judiciaire 2009 |
3).CorrespondanceLa personne gardée a vue à le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille et son conseil.48(*) Elle peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone une personne avec la quelle elle vit habituellement ou l'un des ses parent en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur. Cette demande peut être formulée à tout moment par la personne gardée à vue. Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à la demande, il doit en referez sans délai au procureur de la république, qui décide s'il y a lien d'y faire droit. En ce qui concerne les mineurs, l'information d'un proche est de droits, mais peut être différée de vingt-quatre heures au maximum sur décision du magistrat compétent.49(*) 4). Le procès - verbal de la garde a vueL'arrestation ainsi que la garde à vue sont constatées sur procès verbal. L'officier de police judiciaire y mentionne l'heure du début et de la fin de la mesure ainsi que les circonstances qui l'on justifiée. Le procès - verbal d'arrestation est lu et signé par la personne arrêté ou gardée à vue ainsi que par l'O.P.J dans les formes ordinaires des procès-verbaux.50(*) 5). Les LimitesLe souci de sauvegarder davantage les droits de la personne gardée à vue conduit par ailleurs à limiter le cas de recours à l'usage de cette mesure restrictive de liberté.51(*) En effet, celle-ci est exclue à l'égard d'un certain nombre de personnes. Il s'agit de celles qui bénéficient de l'immunité de juridiction, de privilège de juridiction et d'une manière générale du privilège de poursuite. Ce qu'il est interdit à tout OPJ verbalisant et à tout O .P.J exécutant de pouvoir enquêter contre un quelconque de ce justiciables et au particulier garder à vue. Cette mesure est également exclue envers tous les membres de la famille du suspect.52(*) La garde a vue comporte aussi une limite de l'autorité verbalisant. Ce qu'elle ne peut - être décidée que par un O.P.J. Ce dernier est selon la loi, seul habilité à prendre cette mesure à l'exclusion d'un autre membre de la police judiciaire tel qu'un agent de la police judiciaire. Celui-ci n'est pas soumis aux mêmes conditions d'exercice de sa fonction qu'un O.P.J. La mesure de garde à vue se heurte enfin d'une troisième limite résultant, indirectement de la restriction précédente. Elle ne peut être que l'oeuvre d'un O.P.J. E. Condition en cas de flagranceLa notion de flagrance est définie par les articles 82 à 102 du code de procédure pénale. Il n'est actuellement utile que de souligner les points particuliers qui se rapportent à cette procédure par opposition à celle qui ne l'est pas. Il s'agit de celles dites ordinaires et préliminaires. Les règles de l'enquête de flagrance sont très contraignantes. Elles élargissent d'une manière considérable des pouvoirs de la police judiciaire. Ce qu'elles sont destituées à faciliter l'arrestation rapide du délinquant présumé, la constatation rapide de l'infraction constaté et la meilleur réunion des indices de celle-ci avant de le voir s'évanouir dans la nature. Les règles susmentionnées, se manifestent au niveau des actes posés au cours de la procédure.53(*)Ces actes sont ceux de transport sur le lieu de saisie de perquisition, de visite, d'audition, de la privation de liberté, etc. Au cours d'une enquête de flagrance, un OPJ peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne présenté sur le lieu de l'infraction ainsi que les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets ou documents saisis. Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice laissant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenus que le temps nécessaire à leur déposition.54(*) * 48 Pierre de Quirini S.J : Comment fonctionne la justice au Zaïre, éd. Cepas p 28, 1987 ; Art 78 C.P.P * 49 www.google.com : Op. Cit * 50 Art. 74 C.P.P * 51 KISAKA. Op. Cit. * 52 KISAKA. Op.Cit * 53 KISAKA. Op. Cit. * 54 www.goole.com: Op. Cit. |
|