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Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Robert KINGOMBE LOLEKONDE
Universite du CEPROMAD - Diplome de droit, option Droit privé et judiciaire 2009
  

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CHAPITRE TROISIEME : DES MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE

III.1. La garde a vue et l'arrestation provisoire

III.1. De la garde a vue

A. Utilité de la garde a vue

Il peut-être en effet utile au bon déroulement d'une enquête de priver de sa liberté à titre provisoire une personne quelconque, il en est ainsi lorsqu'il s'agit d'un délinquant présumé dont la liberté pourrait entraver la marche des investigations menées par l'officier de la police judiciaire.38(*)Ou encore l'arrestation de tout individu dont l'audition serait nécessaire à l'évolution de celle-ci ; compte tenu des dangers d'abus de l'usage de la garde à vue et, éventuellement de l'atteinte à la présomption d'innocence pouvant y résulter, il est important de souligner les conditions d'application de cette mesure restrictive de liberté individuelle et de limiter cette mesure.

B. La durée de la garde a vue

L'ordonnance du 3 juillet 1973 relative à la police judiciaire a crée une notion nouvelle de garde à vue en disposant que lorsque les nécessité de l'enquêté l'exigent, et que l'arrestation n'a pas été opérée à la suite d'une infraction flagrante ou réputée telle (art 7 C.P.P.), l'O.P.J. peut retenir par devants lui la personne arrêtée pour une durée ne dépassant pas 48 heures.

A l'expiration de ce délai la personne gardée doit obligatoirement être laissée libre de se retirer ou mise en route pour être conduite devant son juge naturel.39(*)

La garde à vue ne peut être excéder quarante-huit heures. A l'expiration de ce délai, la personne gardée doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.40(*)

On doit souligner avec force qu'il n'a aucune obligation légale de mettre l'inculpé en détention. L'article 28 du code de procédure pénale tel que modifié par l'ordonnance-loi 82 - 016 du 31 mars 1982 affirme notamment que la détention préventive est une mesure exceptionnelle. Le même article proclame que le placement sous mandant d'arrêt provisoire est une faculté alors que la pratique judiciaire est malheureusement en sens contraire.41(*) A notre avis, cette limitation de la garde à vue dans le temps, est de nature à épargner le détenu (gardé) contre toute détention injustifiée pouvant nuire non seulement à sa propre personnalité mais aussi aux intérêts de son entourage.

C. Devoir de l'O.P.J. dans son rôle d'exécution de la garde à vue

La garde a vue est constater sur procès-verbal, l'O.P.J y mentionne l'heure du début et de la fin de la mesure ainsi que les circonstances qui l'ont justifiée.42(*)

Le délinquant présumé doit -être entendu sur le fait qui lui est imputés. Cette obligatoire procède du souci de découvrir la vérité sur ces faits et sur la personne de leur auteur, sur les points aussi favorables et moins favorables à cette personne.43(*)

· L'officier de police judiciaire qui procède à une arrestation est tenu de prévenir immédiatement les membres de famille de la personne arrêtée et doit veiller à ce que ses biens personnels soient en sûreté.44(*)

· Les officiers du ministère public procèdent régulièrement à tout moment à la visite des locaux de garde a vue, ils peuvent, lorsque la garde à vue leur parait injustifiée ordonner que la personne gardée à vue soit laissée libre de se retirer. Les officiers de police judiciaire sont tenus d'obtempérer à leurs ordres et doivent tenir constamment à leur disposition les procès-verbaux des personnes gardées à vue.

* 38 KISAKA KIA NGOY, notes de cours de procédure pénale, UNIKIN, 2002.

* 39 L'ord. Citée par BAYONA BAMEYA, notes de cours de procédure penale.

* 40 Art. 18 al. 4 de la constitution du 18 Février 2006 de la RDC.

* 41 BAYONA, Cp. Cit.

* 42 Art. 7 du code de procédure penale

* 43 KISAKA. Op. Cit.

* 44 Art. 80, Code de procédure penale

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