Première partie : L'inspecteur du
travail : un homme « indépendant » ?
L'article 8 de la Convention OIT n°81, ci-après la
Convention, offre une indépendance aux inspecteurs du travail, tant
vis-à-vis des entreprises contrôlées, que du Gouvernement.
Une indépendance que nous comprenons aisément en ce qui concerne
les entreprises. En effet, on ne peut « être juge et
partie ». Celle relative au Gouvernement nous paraît cependant
discutable dans la mesure où les règles que l'inspecteur doit
faire respecter émanent de celui-ci, entendu au sens
générique du terme. Ainsi, de manière imagée,
l'inspecteur serait en quelque sorte le bras du Gouvernement. L'inspecteur
veille au respect des règles édictées, mais permet aussi
de faire remonter l'information sur les pratiques engendrées par ces
mêmes règles. De plus, un des rôles de l'inspecteur est de
conseiller sur la législation en vigueur. De sorte que celui-ci
participe d'une certaine façon à l'interprétation faite
des textes. Le Gouvernement, par les textes qu'ils adoptent, fixe la ligne
directrice de l'action de l'inspecteur. Ce même Gouvernement contribue
à élargir ou restreindre les missions et les moyens d'action de
l'inspecteur.
La mission essentielle de l'inspecteur du travail est de
conseiller, que ce soit en recevant les salariés ou les employeurs, mais
aussi lors des contrôles effectués. En effet, les statistiques
montrent que, sauf infraction grave ou danger imminent, l'inspecteur commence
par émettre des observations sur ce qu'il constate, avant d'envisager
toute mesure coercitive. Des missions lui sont confiées depuis sa
création (I), missions traditionnelles de l'inspecteur, mais le
Gouvernement influe sur celles-ci (II) soit en les revisitant, soit en les
augmentant ou les diminuant.
CHAPITRE 1 : Les missions traditionnelles
revisitées :
Les missions de l'inspecteur sont variées, tantôt
conseiller, tantôt conciliateur, mais aussi un rôle
répressif non négligeable. Celui-ci collabore avec des
contrôleurs du travail, sous la direction d'un Directeur
Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
(DDTEFP). Si son indépendance est clairement affirmée par la
Convention, cela ne signifie pas que l'inspecteur ne doit pas rendre compte de
ses activités.
Le problème actuel est que cette indépendance
est souvent mise en avant par les inspecteurs pour rejeter des missions ou
pouvoirs que le Gouvernement souhaite leur conférer. De plus, s'il est
vrai que l'inspecteur bénéficie d'une garantie de liberté,
il n'est pas toujours aussi libre que l'on pourrait le croire (I). De
surcroît, l'intervention du Gouvernement dans ses missions n'est pas non
plus forcément accueillie avec le succès escompté par ce
dernier par les inspecteurs du travail (II).
Section 1 : L'indépendance relative de
l'inspecteur du travail quant aux décisions administratives :
En tant qu'agent de contrôle, l'inspecteur est
amené au quotidien à prendre des décisions. Si cela entre
dans ses fonctions traditionnelles, la motivation de ces décisions
réside parfois dans son appréciation souveraine des faits qui lui
sont soumis (§1). Bien qu'il soit indépendant, il n'en reste pas
moins soumis à une hiérarchie, qui à ce titre effectue une
action de contrôle sur ses décisions, par la voie de recours
(§2).
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