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Evolution et mutation de l'inspection du travail

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par Anne Claire Michaut
Université Paul Cézanne - Aix Marseille III - Master Droit social 2008
  

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2ème partie : L'inspecteur du travail : un officier de police judiciaire ?

Pour pouvoir mener à bien ses missions, il a été reconnu aux inspecteurs du travail un droit d'entrée et de visite dans tous les établissements102(*) où sont applicables les règles au régime du travail. Cette liberté d'accès conditionne l'ensemble de l'action de l'inspecteur du travail : s'il ne peut pas entrer dans une entreprise, il ne peut alors pas effectuer de contrôle, et par voie de conséquence il ne sera pas en mesure de réaliser sa mission. La Convention OIT n°81 a prévu et organiser les missions, que nous qualifierons de traditionnelles, de l'inspecteur du travail en matière pénale (Chapitre 1). Certains relèvent de la constatation de faits au sein de l'entreprise, mais la suite qui leur est donnée est à géométrie variable. Les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de modifier, renforcer et rajouter des missions ou des moyens d'actions aux inspecteurs du travail (Chapitre 2), si bien qu'une partie de la doctrine pénale n'hésite pas à qualifier l'inspection du travail de police du travail, ce qui n'est pas sans heurter les inspecteurs du travail. Comme nous l'avons vu, certains syndicats craignent de devenir une administration à la disposition d'autres services, notamment les services du Ministère de l'Intérieur, ce qui ne sera pas sans porter atteinte à l'autonomie et l'indépendance de l'inspection du travail.

Chapitre 1 : Des missions traditionnelles de l'inspecteur en matière pénale :

Gérard Larcher103(*) prévoyait que « les activités de contrôle soient programmées dans le cadre d'un plan pluriannuel permettant une adéquation des priorités nationales de l'action publique aux orientations locales ». Le choix des contrôles des inspecteurs du travail était jusqu'à présent laissé à la discrétion des inspecteurs, en fonction notamment des spécificités du secteur et de la région. Cette évolution souleva une vive protestation des syndicats qui y voyaient une violation du principe d'indépendance des agents, affirmée dans la Convention OIT n°81. Aujourd'hui l'inspecteur du travail dispose de pouvoirs de police judiciaire en matière de répression pénale (Section 1), pouvoirs qui lui appartiennent en propre. Au demeurant, même s'ils sont investis de tels pouvoirs, les inspecteurs du travail préfèrent laisser la prépondérance de leur action à leur mission de conseiller et conciliateur, plutôt que de devenir véritablement des agents répressifs (Section 2).

Section 1 : Les compétences de l'inspecteur en matière pénale :

L'inspecteur du travail a donc le droit d'entrer dans les entreprises assujetties aux dispositions légales et règlementaires du travail, sans qu'il lui soit nécessaire d'annoncer sa visite, sur la simple présentation de pièces justificatives de leur fonction104(*). On comprend aisément que cette prérogative soit la plus male perçue de nos jours, même si ce caractère inopinée permet une action plus efficace. D'autres droits lui sont conférés qui sont similaires à ceux d'un agent de police judiciaire (§1), mais, comme une fois n'est pas coutume, l'inspecteur du travail dispose également de prérogatives (§2) qui sont propres à la profession.

* 102 Art 12, Conv. OIT n°81, Art L611-8 et L611-12 du code du travail.

* 103 Ministre délégué aux relations de travail du 31 mars 2004 au 31 mai 2005, puis ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes du 2 juin 2005 au 15 mai 2007.

* 104 Art 12, Conv. OIT n°81.

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