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Le régime juridique du classement sans suite en procédure pénale congolaise


par Darchy ELIONTA
Université Marien Ngouabi  - Master  2024
  

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B- La mise oeuvre de l'obligation de poursuite

« La poursuite est l'exercice de l'action publique ; elle consiste à saisir d'un fait la juridiction répressive compétente ou à requérir un juge d'instruction afin qu'il instruise ; elle consiste encore à requérir tout au long de la procédure et éventuellement à

173Article 19 du CPP

174RUBBENS (A), Le droit judicaire congolais : L'instruction criminelle et la procédure pénale, op. cit. p.360

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exercer des voies de recours contre les décisions rendues175. » La poursuite peut donc être envisagée ici dans sa dimension matérielle, c'est-à-dire comme une suite d'actes ordonnés en vue du déclenchement et de l'aboutissement du procès pénal. « La poursuite n'est pas autre chose que l'aspect dynamique de l'action publique, envisagée à la fois dans sa mise en oeuvre et dans son exercice176 »

Le ministère public n'étant plus libre de déclencher les poursuites sans l'ordonnance du juge d'opportunité des poursuites, il reste soumis à l'impératif d'engager les poursuites dans un délai de dix (10) jours. L'ordonnance de poursuite n'imposera pas au ministère public le procédé de poursuite. Il reste libre de rédiger l'acte de poursuite qui saisit nécessairement un juge et de choisir le procédé ou « le mode de poursuite177 » qui lui parait raisonnable et le plus adapté à la nature et aux circonstances de l'affaire pour poursuivre le délinquant. Le choix qu'il effectue est laissé à sa libre appréciation178. En toute hypothèse, qu'elle consiste à saisir une juridiction d'instruction ou de jugement, la poursuite ne peut être opérée sans un acte qui, mettant en oeuvre l'action publique, comporte mention des faits reprochés à une personne dénommée ou non, des infractions que ces faits paraissent constituer, des textes d'incrimination et de répression qui les prévoient, en jonction du dossier de procédure sur lequel cette poursuite est fondée179.

Le Procureur de la République peut utiliser deux procédés pour engager les poursuites. Il peut solliciter l'ouverture d'une information via un réquisitoire afin d'informer (dit également réquisitoire introductif d'instance) qu'il adresse au juge d'instruction. Le réquisitoire décrit les faits reprochés, précise l'infraction qu'ils semblent constituer et mentionne, autant que faire se peut, l'identité des personnes poursuivies, il peut être délivré contre x. Notons que le procédé de l'information est le seul moyen possible de mettre en mouvement l'action publique lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu. L'effet essentiel de l'utilisation du procédé de l'information est de saisir le juge d'instruction et de mettre en mouvement l'action publique.

Pour les affaires simples et peu importante, elles peuvent être portées à l'audience par voie de citation directe, mais les affaires délicates ne peuvent venir utilement devant

175FRANCHIMONT (M), Manuel de procédure pénale, op. cit. p.59

176 MERLE (R) et VITU (A), Traité de droit criminel. Procédure pénale, op. cit. n°1051

177 Crim. 27 avril 2011, N° de pourvoi : 11-90011

178 Crim. 26 avr. 1994, Bull. n°149.

179 GUINCHARD (S) et BOUISSON (J), Procédure pénale, op. cit. P. 984

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la juridiction de jugement qu'après que la lumière ait été suffisamment faite sur les circonstances de l'infraction et sur la personnalité du délinquant.

L'instruction définitive qui se fait à l'audience même ne saurait suffire à éclairer ces points, et une « instruction préparatoire » apparait nécessaire. Grâce à l'instruction préparatoire, la juridiction de jugement peut se prononcer dans les meilleures conditions tant sur la culpabilité que sur la peine. Grâce à elle on évite d'envoyer devant cette juridiction des affaires douteuses qui se termineraient par un acquittement fâcheux pour le prestige des autorités publiques ; on évite également le désagrément d'une comparution en audience publique à des personnes injustement soupçonnées. En effet, le juge d'instruction, après une instruction menée de façon objective, appréciera s'il en résulte contre l'intéressé des charges suffisantes pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement.

Le deuxième procédé, c'est la citation directe qui consiste, comme son nom l'indique, à saisir directement (sans passer par la phase de l'instruction préparatoire) la juridiction de jugement. Elle se présente sous la forme d'un exploit d'huissier délivré à la requête du Procureur de la République et citant le prévenu à comparaitre devant la juridiction de jugement pour s'entendre condamner aux peines prévues par la loi. Cet exploit doit mentionner le détail des faits reprochés et les dispositions légales sous le coup desquelles ils tombent. La citation directe a pour effet de saisir la juridiction de jugement.

L'exigence faite au ministère public de poursuivre automatiquement après l'ordonnance de poursuite, selon un procédé de poursuite librement choisi, dans un délai de dix jours, contribuera à la transparence de la procédure et empêchera au ministère public de faire trainer les dossiers dans son parquet pour nuire aux victimes. Cette obligation de poursuite a une portée très significative.

PARAGRAPHE 2 : La portée de la soumission du ministère public à l'obligation de poursuite

L'obligation de poursuite imposée au Procureur de la République tend à protéger son indépendance (A) et la victime face aux immunités du Procureur de la République (B).

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