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Le régime juridique du classement sans suite en procédure pénale congolaise


par Darchy ELIONTA
Université Marien Ngouabi  - Master  2024
  

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PARAGRAPHE 1 : La soumission du ministère public à l'obligation de poursuite

La poursuite est un « acte procédural par le quel une partie à la procédure, exerçant son action, saisit une juridiction d'instruction ou de jugement, ouvrant ainsi le procès pénal170 ». Pour mieux remplir sa mission de poursuite, le ministère public ne doit être soumis qu'à l'exigence de poursuite en lui retirant la liberté d'appréciation de poursuite qui est souvent mal utilisée. L'exécution de cette obligation doit rester tout de même soumise à certaines conditions (A), pour sa mise en oeuvre (B).

A- Les conditions d'exécution de l'obligation de poursuite

Le Procureur de la République en perdant son pouvoir d'appréciation et d'initiative de poursuite, il garde tout de même sa posture d'autorité de poursuite conformément à la loi. L'obligation de poursuite est conforme à la mission naturelle dévolue au ministère public à la différence des missions d'instruction et de jugement confiées à d'autres organes de la justice pénale. Il n'est pas équitable de confier au ministère public le pouvoir de classer sans suite les affaires pénales ; ce qui va à l'encontre de ses

167HAENEL (H), Les infractions suites ou la délinquance mal traitée, disponible sur https://www.senat.fr

168 Le discours du Président de la République Denis SASSOU NGUESSO prononcé le 17 janvier 2024 à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée judiciaire de la cour suprême disponible sur https://gouvernement.cg 169L'article 168-2 de la constitution du 25 octobre 2015 dispose : « Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi ».

170GUINCHARD (S) et BOUISSON (J), Procédure pénale, op. cit. p.961

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missions entant qu'organe de poursuite et non de jugement. « Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale171 ».

Comme à l'accoutumée, il recevra les plaintes et les procès-verbaux relatifs aux infractions172. Apres avoir réuni les informations nécessaires relatives au dossier de la procédure, il le transmet dans un délai de deux mois, après la réception de la plainte, au juge d'opportunité des poursuites, qui appréciera et décidera de la suite à donner. Ce mécanisme n'est pas loin de celui prévu pour la poursuite des magistrats. Quand un magistrat est mis en cause dans une affaire pénale, le Procureur de la République qui reçoit une plainte n'a pas à apprécier l'opportunité des poursuites. Il transmet immédiatement le dossier au bureau de la Cour suprême qui apprécie l'opportunité des poursuites.

De même, en recevant une plainte, le Procureur de la République doit transmettre le dossier à un juge qui décidera des suites judiciaires. Cette attribution reconnue à ce juge renvoie à l'activité visant à décider de faire usage ou non de la possibilité juridiquement reconnue de s'adresser à un organe détenteur de la juridiction pénale pour qu'il tranche en droit une prétention émanant du droit de punir. S'il estime que toutes les conditions de recevabilité de l'action publique sont réunies, qu'elle parait bien fondée et qu'elle est opportune, il va rendre une ordonnance de poursuite, sans engager lui-même les poursuites. Il doit renvoyer le dossier au ministère public qui formule l'acte d'accusation et prend seul la décision sur la mise en mouvement de l'action publique dans un délai bien circonscrit par la loi.

Ce dispositif va permettre d'alléger la tâche du ministère public qui doit se consacrer aux poursuites, et d'éviter qu'il soit à la fois juge et partie et choisisse les adversaires avec qui se battre sur le terrain judiciaire et les victimes à défendre. Cette mission dévolue à un personnage judiciaire indépendant fera à ce que le ministère public assume sa mission de partie au procès, en laissant la décision de poursuite à un autre acteur qui sera neutre et ne prendra pas part au procès au nom du principe de la séparation des fonctions judiciaires.

171Article 29-1 du CPP 172Article 28 du CPP

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Le juge d'opportunité des poursuites assume la fonction de décision sur la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique, alors que le Procureur de la République engage les poursuites et exerce l'action publique devant les tribunaux. Cependant, l'exercice par le ministère public de sa mission doit rester soumis à deux conditions : l'ordonnance de poursuite et le respect du délai imposé par la loi.

Le Procureur de la République ne peut engager les poursuites qu'après avoir reçu une ordonnance de poursuite. Il sera tenu d'engager les poursuites sans pouvoir se questionner sur l'opportunité des poursuites, une fois que l'ordonnance de poursuite est portée à sa connaissance. L'ordonnance de poursuite rend les poursuites légales et oblige le ministère public à mettre l'action publique en mouvement et à l'exercer. En lui retirant le pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites, il reste l'accusateur public qui exerce l'action publique après l'avoir mise en mouvement.

Il sied de rappeler que le ministère public est le seul organe chargé d'exercer les poursuites devant les tribunaux et de requérir l'application de la loi au nom de la société. « Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi173 ». Il ne peut valablement refuser de le faire. Lorsque le juge rend une ordonnance de poursuite, le sort réservé au délinquant ne relève plus de l'appréciation du ministère public, car la décision ne lui appartient plus. Il lui appartient de saisir une juridiction répressive, de requérir sans pouvoir arrêter l'action publique, et au juge de décider. <<De ce que l'action publique appartient à la société et que le ministère public n'en a que l'exercice et non la disposition, il ressort que le ministère public n'a pas le droit d'arrêter les poursuites174»

Le Procureur de la République aura l'obligation de prendre sa décision relative à la poursuite dans un délai de dix (10) jours. Cela contribuera à la célérité procédurale et à la lutte contre l'inaction injustifiée du ministère public.

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