Le régime juridique du classement sans suite en procédure pénale congolaisepar Darchy ELIONTA Université Marien Ngouabi - Master 2024 |
B- Les droits des parties à la procédureLes parties qu'il convient de prendre en compte ici c'est le ministère public, la victime et l'éventuel prévenu. Les trois parties ont droit d'être informé de la décision rendue par le juge dans un délai de 15 jours. L'information est un droit fondamental pour les parties prenantes à une procédure judiciaire. Elle leur permet de prendre connaissance de la décision qui a été rendue par le juge. Elles ont un droit à une décision bien motivée justifiant les poursuites ou le classement sans suite. L'ordonnance de classement ne doit plus avoir une motivation formelle épinglant un motif de classement sans aucune justification, laissant les victimes dans une incompréhension totale, et parfois dans un questionnement assourdissant. Or, la justice doit, par la pertinence de ses décisions, convaincre, rassurer, sécuriser, bref, montrer son utilité165. La garantie et la sécurité juridique et judiciaire ne peuvent résulter que de la pertinence des décisions rendues en toute matière166. En devenant une décision de justice, le classement sans suite doit expliquer aux parties le motif de classement et les raisons qui le soutiennent pour qu'elles comprennent. La clarté et la précision de la motivation vont déterminer la bonne attitude que les parties doivent adopter, inspireront une confiance en la justice, et il y aura de moins en moins de recours aux procédures alternatives au classement sans suite, si les parties comprennent bien la quintessence de la décision. La décision de poursuite doit indiquer le délai durant lequel l'action publique doit être mise en mouvement par le ministère public, pour aider la victime à se préparer et le prévenu à préparer sa défense. S'agissant de la décision de classement, elle doit indiquer le délai d'appel et la juridiction compétente ; orienter la victime vers d'autres démarches, notamment la saisine du juge civil si elle souhaite obtenir uniquement la réparation des dommages subis, ou mettre en mouvement l'action publique, en se 165 Le discours du Président de la République Denis SASSOU NGUESSO prononcé le 17 janvier 2024 à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée judiciaire de la cour suprême disponible sur https://gouvernement.cg 166Idem 73 constituant partie civile devant le juge d'instruction ou en saisissant directement la formation de jugement par voie de citation directe. Les parties ont droit à un appel. Ce droit d'appel sera réservé au ministère public et à la victime en cas de classement sans suite dans un délai de quinze (15) jours devant la chambre d'accusation. La décision de poursuite sera insusceptible de voie d'appel, étant donné qu'elle est considérée comme le principe et ne présage pas une condamnation. En cas d'abus dans la décision, les juridictions de jugement voire de cassation pourraient la corriger. Par contre, la décision de classement doit faire l'objet d'appel, car il met fin à une procédure dirigée contre une personne soupçonnée d'avoir troublé l'ordre public et violé les droits de la présumée victime. Dans la mesure où une telle décision est entachée d'erreurs ou d'abus, elle serait encourageante pour le présumé auteur et décevante pour la victime. La victime aura le droit d'obtenir réparation pour des classements pour inopportunité des poursuites pour la préservation de l'ordre public et bien d'autres motifs sans pouvoir saisir une juridiction civile. Elle ne sera pas obligée d'accepter cette offre qui doit se faire de manière consensuelle. Le prévenu a le droit d'être libre s'il était détenu. Il peut rester en détention en cas d'imminence de la saisine du juge par la victime tout en sachant que la liberté peut être sollicitée en tout état de cause. Le juge doit l'informer de la possibilité qu'à la victime de relancer les poursuites. Il doit rechercher les garanties de représentativité du prévenu si la victime ambitionne d'engager elle-même l'action publique. S'il y avait des objets des tiers saisis, le juge doit les restituer si aucune autre démarche est envisagée par la victime. Dans le cas contraire, il faut les confisquer pour éviter qu'ils soient dissimulés ou détruits en cas de la mise en mouvement de l'action publique par la victime. Le ministère public qui perd son pouvoir d'opportunité des poursuites ne reste pas en marge des poursuites. Il sera relégué à ses fonctions de poursuite. SECTION 2 : La relégation du Procureur de la République à la fonction de poursuite Il n'est pas aisé pour les magistrats du ministère public de consentir à la perte de leur pouvoir comme souligne le rapport du sénat français. « Il n'est pas question, bien entendu, de céder à quiconque la moindre parcelle de nos attributions légales, ni de 74 transiger avec l'exercice de l'action publique qui ne se partage pas. Mais nous ne voulons pas pour autant nous priver de la possibilité d'agir en connaissance de cause dans la plénitude du pouvoir d'opportunité que nous confère la loi167 ». Peu importe l'hostilité affichée par les magistrats du parquet, cette évolution vaut la peine d'être soutenue, puisque le Procureur de la République n'incarne pas les garanties d'une justice indépendante et impartiale dans ses décisions de poursuites. Dans le souci de protéger l'institution judiciaire contre tous les comportements pouvant nuire à son image, à son rayonnement et à sa bonne considération168, il parait nécessaire de confier les pouvoirs d'opportunité des poursuites à une autorité judiciaire indépendante, soumise à l'autorité de la loi169, et de confiner le ministère public à l'obligation de poursuite (Paragraphe 1), qui a une portée très significative (Paragraphe 2). |
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