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La protection de la victime devant les juridictions repressives ivoirienne


par Gneneindjomain Moussa OUATTARA
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master en droit privé 2023
  

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Paragraphe 2 : La déclaration de partie civile

Le législateur dans un souci de recherche de la protection de la victime, va permettre à celle-ci, si elle n'a pas pu se constituer partie civile par voie d'action ou par voie d'intervention devant le juge d'instruction, de s'intégrer, après l'ouverture d'un jugement, dans la procédure devant les juridictions de jugement. Cette modalité d'intégration ou de constitution de partie civile se fait par la déclaration de partie civile soit à l'audience du jugement de l'action publique (B) soit avant (A).

A - La déclaration avant l'audience de jugement de l'action publique

Aux termes de l'art. 429 du CPP, la partie civile peut exercer son action civile avant l'audience du jugement de l'action publique. En effet, cette déclaration est consignée et reçue par le greffe de la juridiction qui va statuer. Elle peut également se faire par un dépôt de conclusions. L'art. 430 ajoute que « lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'affaire concernée, l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie n'y soit domiciliée. Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience ». L'exigence de l'élection du domicile contenue dans ce texte permet de faciliter la

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94 Article 319 du CPP

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notification des actes de procédure à la victime en cas de recevabilité de sa déclaration.

Par ailleurs, le tribunal saisi apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile. Il peut donc la déclarer irrecevable s'il estime qu'elle est irrégulière. En outre, l'irrecevabilité peut être réclamée par le parquet, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile95. La victime constituée partie civile qui ne veut pas comparaitre à l'audience du jugement peut se faire représenter par un avocat. Mais dans cette hypothèse, le jugement est contradictoire à son égard 96. Mais, dans l'hypothèse où la partie civile et son conseil représentant ne comparaissent pas, la partie civile régulièrement citée est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

Cette procédure exposée est également requise lorsque la déclaration est faite au cours du déroulement de l'audience de jugement.

B - La déclaration à l'audience de jugement

Aux termes de l'art. 428 du CPP, « toute personne qui, conformément à l'article 7, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même ». La déclaration de constitution de partie civile peut se faire par la déclaration consignée par le greffe par le dépôt de conclusions.97A l'audience du jugement des délits et des contraventions, la déclaration de partie civile est possible jusqu'au prononcé du jugement sur le siège ou la mise en délibéré. Ensuite, lorsque les parties sont, conformément de l'art. 400 du CPP, présentes à l'audience, le président doit, avant les débats sur le fond, les inviter à déclarer si elles se constituent parties civiles et avant les réquisitions du ministère public sur le fond. Le président leur demande de préciser le montant des dommages-intérêts qu'elles réclament.98 A l'audience du jugement des crimes, la déclaration est possible jusqu'à la fin de l'instruction à l'audience99.

95 Article 433 du CPP

96 Article 434 du CPP

97 Article 429 du CPP

98 Article 431 du CPP

99 Article 334 du CPP

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Il suit de ce qui précède que la présence de la victime est obligatoire pour la réception de sa déclaration de partie civile devant les tribunaux criminels, correctionnels et contraventionnels.

Contrairement au droit ivoirien, le droit comparé notamment français permet à la victime de se constituer partie civile sans être tenue de comparaitre. Cela se fait par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou d'une télécopie qui doit parvenir au tribunal vingt-quatre heures au moins avant l'audience. Dans ce cas, la partie civile n'est pas obligée de comparaitre ou de se faire représenter. Mais la décision rendue sera considérée à son égard comme contradictoire et elle lui sera signifiée.100

La victime qui a pu se constituer partie civile devant les juridictions de jugement jouit d'un certain nombre de privilèges. Elle participe aux débats et peut obtenir la réparation de son préjudice. Elle peut poser des questions et exercer des voies de recours contre les décisions des juridictions en cause.

Par ailleurs, il importe de souligner que les modalités de constitution de partie civile à titre accessoire ne permettent l'intervention de la victime devant les juridictions répressives qu'en première instance. La partie civile ne serait pas admise à intervenir pour la première fois en appel, les réquisitions sur le fond étant déjà faites en première instance. Ce serait d'ailleurs empêcher la personne poursuivie, condamnée à une réparation civile, de pouvoir faire elle-même appel de la décision qui l'a condamnée, et la priver ainsi de la garantie du double degré de juridiction101 ,dans l'hypothèse où une autre victime serait intervenue. Ainsi, la victime qui n'a pas pu intervenir en première instance, pour défendre ses intérêts civils, est appelée à saisir les juridictions civiles.

De tout ce qui précède, nous pouvons retenir que pour rechercher la protection de la victime, la loi met à sa disposition plusieurs modalités qui lui permettent d'intégrer le procès pénal. Cette intégration lui permet de jouir d'une panoplie de droits pendant la procédure.

100 Article 420-1 du code de procédure pénale (France), Paris, Dalloz, 61ème éd.,2020, p.822

101 SOYER (J-C), op.cit., p.279

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CHAPITRE 2 : LA RECHERCHE PAR LA PLURALITE DES DROITS
RECONNUS A LA VICTIME PENDANT LA PROCEDURE PENALE

La victime qui intègre la procédure se voit reconnaitre une pluralité de droits dont l'exercice permet de rechercher sa protection. Il faut noter que ces droits sont accordés à la victime en sa qualité de partie au procès. En d'autres termes, ces facultés sont réservées à la victime qui s'est constituée partie civile en ayant naturellement recouru à l'une des modalités d'intégration précédemment analysées. Par ailleurs, la victime qui ne s'est pas constituée partie civile sera traitée comme un témoin.

En effet, les droits reconnus à la victime pendant la procédure peuvent être regroupés en deux catégories. La première catégorie est celle qui vise à faciliter la procédure pénale à la victime afin de lui assurer une participation effective (SECTION1). Quant à la seconde catégorie, elle est constituée de droits qui permettent à la victime de participer à la manifestation de la vérité (SECTION 2).

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