Paragraphe 2 : La déclaration de partie
civile
Le législateur dans un souci de recherche de la
protection de la victime, va permettre à celle-ci, si elle n'a pas pu se
constituer partie civile par voie d'action ou par voie d'intervention devant le
juge d'instruction, de s'intégrer, après l'ouverture d'un
jugement, dans la procédure devant les juridictions de jugement. Cette
modalité d'intégration ou de constitution de partie civile se
fait par la déclaration de partie civile soit à l'audience du
jugement de l'action publique (B) soit avant (A).
A - La déclaration avant l'audience de jugement de
l'action publique
Aux termes de l'art. 429 du CPP, la partie civile peut exercer
son action civile avant l'audience du jugement de l'action publique. En effet,
cette déclaration est consignée et reçue par le greffe de
la juridiction qui va statuer. Elle peut également se faire par un
dépôt de conclusions. L'art. 430 ajoute que « lorsqu'elle
est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit
préciser l'affaire concernée, l'infraction poursuivie et contenir
élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins
que la partie n'y soit domiciliée. Elle est immédiatement
transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile
pour l'audience ». L'exigence de l'élection du domicile
contenue dans ce texte permet de faciliter la
25
94 Article 319 du CPP
26
notification des actes de procédure à la victime
en cas de recevabilité de sa déclaration.
Par ailleurs, le tribunal saisi apprécie la
recevabilité de la constitution de partie civile. Il peut donc la
déclarer irrecevable s'il estime qu'elle est irrégulière.
En outre, l'irrecevabilité peut être réclamée par le
parquet, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie
civile95. La victime constituée partie civile qui ne veut pas
comparaitre à l'audience du jugement peut se faire représenter
par un avocat. Mais dans cette hypothèse, le jugement est contradictoire
à son égard 96. Mais, dans l'hypothèse
où la partie civile et son conseil représentant ne comparaissent
pas, la partie civile régulièrement citée est
considérée comme se désistant de sa constitution de partie
civile.
Cette procédure exposée est également
requise lorsque la déclaration est faite au cours du déroulement
de l'audience de jugement.
B - La déclaration à l'audience de
jugement
Aux termes de l'art. 428 du CPP, « toute personne
qui, conformément à l'article 7, prétend avoir
été lésée par un délit peut, si elle ne l'a
déjà fait, se constituer partie civile à l'audience
même ». La déclaration de constitution de partie civile
peut se faire par la déclaration consignée par le greffe par le
dépôt de conclusions.97A l'audience du jugement des
délits et des contraventions, la déclaration de partie civile est
possible jusqu'au prononcé du jugement sur le siège ou la mise en
délibéré. Ensuite, lorsque les parties sont,
conformément de l'art. 400 du CPP, présentes à l'audience,
le président doit, avant les débats sur le fond, les inviter
à déclarer si elles se constituent parties civiles et avant les
réquisitions du ministère public sur le fond. Le président
leur demande de préciser le montant des dommages-intérêts
qu'elles réclament.98 A l'audience du jugement des crimes, la
déclaration est possible jusqu'à la fin de l'instruction à
l'audience99.
95 Article 433 du CPP
96 Article 434 du CPP
97 Article 429 du CPP
98 Article 431 du CPP
99 Article 334 du CPP
27
Il suit de ce qui précède que la présence
de la victime est obligatoire pour la réception de sa déclaration
de partie civile devant les tribunaux criminels, correctionnels et
contraventionnels.
Contrairement au droit ivoirien, le droit comparé
notamment français permet à la victime de se constituer partie
civile sans être tenue de comparaitre. Cela se fait par l'envoi d'une
lettre recommandée avec avis de réception ou d'une
télécopie qui doit parvenir au tribunal vingt-quatre heures au
moins avant l'audience. Dans ce cas, la partie civile n'est pas obligée
de comparaitre ou de se faire représenter. Mais la décision
rendue sera considérée à son égard comme
contradictoire et elle lui sera signifiée.100
La victime qui a pu se constituer partie civile devant les
juridictions de jugement jouit d'un certain nombre de privilèges. Elle
participe aux débats et peut obtenir la réparation de son
préjudice. Elle peut poser des questions et exercer des voies de recours
contre les décisions des juridictions en cause.
Par ailleurs, il importe de souligner que les modalités
de constitution de partie civile à titre accessoire ne permettent
l'intervention de la victime devant les juridictions répressives qu'en
première instance. La partie civile ne serait pas admise à
intervenir pour la première fois en appel, les réquisitions sur
le fond étant déjà faites en première instance. Ce
serait d'ailleurs empêcher la personne poursuivie, condamnée
à une réparation civile, de pouvoir faire elle-même appel
de la décision qui l'a condamnée, et la priver ainsi de la
garantie du double degré de juridiction101 ,dans
l'hypothèse où une autre victime serait intervenue. Ainsi, la
victime qui n'a pas pu intervenir en première instance, pour
défendre ses intérêts civils, est appelée à
saisir les juridictions civiles.
De tout ce qui précède, nous pouvons retenir que
pour rechercher la protection de la victime, la loi met à sa disposition
plusieurs modalités qui lui permettent d'intégrer le
procès pénal. Cette intégration lui permet de jouir d'une
panoplie de droits pendant la procédure.
100 Article 420-1 du code de procédure pénale
(France), Paris, Dalloz, 61ème éd.,2020, p.822
101 SOYER (J-C), op.cit., p.279
28
CHAPITRE 2 : LA RECHERCHE PAR LA PLURALITE DES
DROITS RECONNUS A LA VICTIME PENDANT LA PROCEDURE PENALE
La victime qui intègre la procédure se voit
reconnaitre une pluralité de droits dont l'exercice permet de rechercher
sa protection. Il faut noter que ces droits sont accordés à la
victime en sa qualité de partie au procès. En d'autres termes,
ces facultés sont réservées à la victime qui s'est
constituée partie civile en ayant naturellement recouru à l'une
des modalités d'intégration précédemment
analysées. Par ailleurs, la victime qui ne s'est pas constituée
partie civile sera traitée comme un témoin.
En effet, les droits reconnus à la victime pendant la
procédure peuvent être regroupés en deux catégories.
La première catégorie est celle qui vise à faciliter la
procédure pénale à la victime afin de lui assurer une
participation effective (SECTION1). Quant à la seconde catégorie,
elle est constituée de droits qui permettent à la victime de
participer à la manifestation de la vérité (SECTION 2).
29
|